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Original
 
[AZA 0/4]
7B.226/2000
126 III 479
82. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et
des faillites du 30 octobre 2000 dans la cause A. SA
(recours LP)
Continuation de la poursuite (art. 88 LP); attestation
du caractère exécutoire du jugement de mainlevée
d'opposition (Form. 4, explications ch. 2).
Il n'y a pas lieu d'exiger une attestation du caractèreexécutoire du jugement de mainlevée d'opposition lorsque lecaractère exécutoire du jugement découle clairement de laloi. Il en va ainsi lorsque le droit cantonal n'ouvre àl'encontre du jugement de mainlevée que le moyenextraordinaire du pourvoi en nullité, dépourvu d'effetsuspensif automatique (consid. 2).
Fortsetzung der Betreibung (Art. 88 SchKG); Rechtskraftbescheinigung des Rechtsöffnungsentscheids(Form. 4, Erläuterungen Ziff. 2).
Es besteht kein Anlass, eine Rechtskraftbescheinigung desRechtsöffnungsentscheids zu verlangen, wenn sich dieRechtskraft des Entscheids klar aus dem Gesetz ergibt. Dasist der Fall, wenn das kantonale Recht gegen denRechtsöffnungsentscheid nur das ausserordentlicheRechtsmittel der Nichtigkeitsklage vorsieht, welcher nichtvon Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommt (E. 2).
Continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF); attestazione comprovante la crescita in giudicato di unadecisione di rigetto dell'opposizione (Mod. 4, n. 2 dellespiegazioni).
Non può essere esatta un'attestazione comprovante lacrescita in giudicato della decisione di rigettodell'opposizione quando la natura esecutoria del giudiziorisulta chiaramente dalla legge. Ciò è il caso quandocontro una decisione di rigetto dell'opposizione il dirittocantonale prevede unicamente il rimedio straordinario delricorso per nullità, sprovvisto di effetto sospensivoautomatico (consid. 2).
Dans une poursuite intentée par A. SA contre L. enpaiement d'une somme de 3'000 fr. plus intérêts, lePrésident I du Tribunal du district de Delémont a prononcéla mainlevée définitive de l'opposition faite par ledébiteur. La créancière a aussitôt requis la continuationde la poursuite en joignant le jugement de mainlevée.
L'Office des poursuites du district de Delémont lui a alorsréclamé une attestation de non-recours contre leditjugement. La créancière ayant retourné sa réquisition enfaisant valoir que le jugement en question étaitimmédiatement exécutoire parce que non susceptible d'appel, l'office a refusé de donner suite à la réquisition decontinuer la poursuite, faute d'attestation d'exequatur.
La plainte de la créancière contre cette décision a étérejetée par l'Autorité cantonale de surveillance en matièrede poursuites et de faillites du canton du Jura. Sonrecours au Tribunal fédéral a enrevanche été admis, l'office étant invité à donnerimmédiatement suite à la réquisition de continuer lapoursuite et à procéder sans tarder à la saisie des biensdu débiteur.
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir lacontinuation de la poursuite se périme par un an à compterde la notification du commandement de payer. Si oppositiona été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction dela procédure judiciaire ou administrative et le jugementdéfinitif. S'agissant de l'action en reconnaissance dedette de l'art. 79 LP, le délai de péremption ne restesuspendu que tant que le créancier n'a pas la facultéd'obtenir une déclaration authentique certifiant lecaractère définitif et exécutoire du jugement levantl'opposition (ATF 113 III 120 consid. 3; 106 III 51 consid. 3 p. 55). En matière de mainlevée d'opposition, pour qu'unedécision de première instance n'entre pas en force dès sanotification, il faut que la procédure cantonale prévoie unrecours ayant, de par la loi, un effet suspensif (ATF 101III 40 consid. 2 et arrêts cités). Dans cette hypothèse, lasuspension du délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP estprolongée jusqu'à l'échéance du délai de ce recoursordinaire assorti d'effet suspensif et, en cas de recours, jusqu'à ce que le créancier soit en mesure d'obtenir dutribunal l'attestation d'entrée en force du jugement rendu(ROBERT JOOS, Handbuch für die Betreibungsbeamten derSchweiz, p. 113).
b) Comme le constate l'arrêt attaqué et le confirment lesréférences légales et doctrinales contenues dans ledossier, le droit jurassien, en matière de mainlevéed'opposition, n'ouvre l'appel - voie ordinaire avec effetsuspensif automatique - que si la valeur litigieuse est de5'000 fr. au moins (art. 318 ch. 3 et 344 al. 1 CPC); seulétait donc envisageable en l'espèce le moyen extraordinairedu pourvoi en nullité (art. 315 et 369 CPC), sans effetsuspensif automatique (art. 370 al. 2 CPC). Le jugement demainlevée ici en cause est par conséquent passé en force dechose jugée et devenu exécutoire immédiatement (art. 317CPC; cf. également CHARLES CEPPI, Les conclusions enprocédure civile, supplément 1987, p. 32 et 84; PIERREJOLIDON, Procédure civile bernoise, p. 177 et 179, cetauteur précisant bien que le pourvoi en nullité esttoujours dirigé contre des jugements ou décisions qui sontformellement "déjà entrés en force de chose jugée"). Lasituation était donc claire dans le cas particulier, l'attestation d'entrée en force étant donnée par la loielle-même.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'office pouvait dès lors donner suite sans autre à laréquisition de continuer la poursuite sur la base dujugement de mainlevée produit à l'appui de cetteréquisition (cf. ATF 104 III 52 consid. 2; JOOS, op. cit. ,p. 109 ch. 2 in fine).
Certes, en vertu du chiffre 2 des explications figurantau verso du formulaire de la réquisition de continuer lapoursuite (Form. 4), le jugement de mainlevée doit êtreproduit muni d'une attestation de son caractère exécutoire.
Il n'y a pas lieu d'exiger une telle attestation lorsque, comme en l'espèce, le caractère exécutoire du jugementdécoule clairement de la loi. Au demeurant, lesexplications en question n'ont pas force de loi, elles nereprésentent que de simples règles d'ordre; l'office despoursuites peut donc renoncer à l'exigence de l'attestationet donner suite à la réquisition de continuer la poursuiteen notifiant l'avis de saisie, lequel n'en sera pasinvalide, ni totalement nul pour autant (ATF 101 III 40consid. 1, jurisprudence concernant la notification de lacommination de faillite et applicable ici mutatis mutandis).
Lausanne, le 30 octobre 2000