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Original
 
[AZA 0]
C 317/00 Rl
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier
Arrêt du 25 octobre 2000
dans la cause
G.________ Sàrl, route de Fribourg 86, Courtepin, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
A.- Le 19 janvier 1999, la société G.________ Sàrl (ci-après : la société) a requis la prolongation de l'allocation d'une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période du 1er février au 31 mars 1999.
Par décision du 10 février 1999, l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg a déclaré ne pas s'opposer à l'octroi de la prestation requise.
B.- Saisi d'un recours de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (depuis le 1er juillet 1999 : le Secrétariat d'Etat à l'économie [seco]), le Tribunal administratif du canton de Fribourg a annulé cette décision par jugement du 18 août 2000.
C.- Le 21 septembre 2000, la société a adressé au Tribunal fédéral des assurances une lettre intitulée "recours" et datée du 22 mars 2000.
Considérant en droit :
1.- Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).
2.- Dans son écriture adressée au Tribunal fédéral des assurances le 21 septembre 2000, mais datée du 22 mars précédent - soit antérieurement au prononcé du jugement cantonal du 18 août 2000 -, la recourante n'expose pas en quoi elle n'est pas d'accord avec le jugement cantonal lui déniant le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période du 1er février au 31 mars 1999. Elle se contente, en effet, de formuler des critiques générales sur l'absence de soutien aux petites et moyennes entreprises. Au demeurant, le mémoire de recours ayant été rédigé antérieurement au jugement cantonal attaqué, il ne peut être considéré comme se rapportant au litige en question.
Dans la mesure où elle ne contient pas les motifs sur lesquels la recourante se fonde pour contester le jugement attaqué, l'écriture en question ne satisfait pas aux conditions de recevabilité du recours de droit administratif et le recours se révèle manifestement irrecevable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office public de l'emploi
du canton de Fribourg.
Lucerne, le 25 octobre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :