BGer 1P.621/2000
 
BGer 1P.621/2000 vom 16.10.2000
[AZA 0]
1P.621/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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16 octobre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
N.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 25 août 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant àStéphane Lagonico et trois consorts, tous représentés par Me Eric Stoudmann, avocat à Lausanne;
(détention préventive)
Considérant :
Que depuis le 24 décembre 1998, N.________ se trouve en détention préventive sous l'autorité du Juge d'instruction du canton de Vaud;
Qu'il est prévenu d'avoir participé à l'enlèvement de Stéphane Lagonico, perpétré à Lausanne le 21 décembre 1998 dans le but d'extorquer une rançon à sa famille;
Qu'il est soupçonné d'avoir assumé une fonction dirigeante dans cette entreprise criminelle, notamment en recrutant l'un des coauteurs;
Qu'il aurait pris part à diverses opérations de repérage ou de surveillance, ainsi qu'à plusieurs actions avortées qui ont précédé l'enlèvement effectivement exécuté;
Qu'il aurait reçu plusieurs milliers de francs à l'issue de celui-ci;
Qu'il aurait en outre procédé à des retraits d'argent avec les cartes bancaires prises à la victime;
Que par ordonnance du 11 juillet 2000, le Juge d'instruction a rejeté une demande de mise en liberté présentée par le prévenu, en raison des risques de fuite et de nouvelle infraction;
Que saisi d'un recours, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé le 25 août suivant;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, N.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et d'ordonner sa mise en liberté;
Qu'invités à répondre, les parties civiles, soit Stéphane Lagonico et sa famille, ainsi que le Tribunal d'accusation, le Juge d'instruction et le Ministère public cantonal, ont proposé le rejet du recours sans déposer d'observations;
Que le recourant est étranger, ressortissant du Kosovo;
Qu'il ne paraît pas avoir des relations étroites avec la Suisse, alors même qu'il y réside depuis environ douze ans, qu'il s'y est marié en 1996 avec une ressortissante italienne et que ses parents et ses frères y résident également;
Qu'il était au chômage lors de son arrestation;
Qu'un engagement en qualité d'ouvrier de garage lui semble toutefois assuré au cas où il obtiendrait sa mise en liberté provisoire;
Qu'il serait exposé à une lourde peine de réclusion si sa culpabilité était retenue;
Que dans ces conditions, au regard de la jurisprudence relative à la garantie de la liberté personnelle, (cf.
ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67, 107 Ia 3 consid. 5 p. 6), l'éventualité que le prévenu se rende à l'étranger afin de se soustraire à la justice apparaît suffisamment vraisemblable pour justifier le maintien de la détention préventive;
Qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si cette incarcération est aussi justifiée par un risque sérieux de nouvelle infraction;
Que le recourant ne dispose d'aucune fortune;
Que les autorités intimées ne sont donc pas en mesure d'évaluer un montant que le recourant pourrait déposer à titre de caution, montant qui serait, tout à la fois, raisonnablement exigible et apte à écarter le risque de fuite, ou à atténuer ce risque dans une mesure suffisante (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187);
Qu'il n'est donc pas non plus nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation afin de procéder à cette évaluation;
Que compte tenu de la durée de la peine entrant en considération, le maintien de la détention préventive demeure compatible avec le principe de la proportionnalité (cf. ATF 116 Ia 143 consid. 5a, 107 Ia 256 consid. 2 et 3), même si l'on a égard au temps qui sera encore nécessaire à la préparation des débats;
Que le procès doit cependant se dérouler sans retard injustifié;
Que le Juge d'instruction a annoncé la clôture de l'enquête le 10 avril dernier, sous réserve d'éventuelles demandes d'investigations supplémentaires à présenter par les parties;
Que dans la présente procédure, les autorités intimées n'ont fourni aucune indication sur l'état actuel de la cause;
Que le recourant pourrait donc présenter une nouvelle demande de mise en liberté s'il n'était pas prochainement renvoyé devant le tribunal compétent;
Qu'en l'état, le recours de droit public se révèle néanmoins mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté;
Que son auteur a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Qu'il n'est pas en mesure de supporter des frais d'avocat;
Qu'en raison de la durée du procès pénal, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral pouvait présenter certaines chances de succès;
Que cette demande peut donc être admise conformément à l'art. 152 OJ;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Eric Stauffacher en qualité d'avocat d'office du recourant.
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
4. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 800 fr. à Me Stauffacher à titre d'honoraires.
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 octobre 2000 THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,