BGer I 424/2000
 
BGer I 424/2000 vom 06.10.2000
[AZA 7]
I 424/00 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier
Arrêt du 6 octobre 2000
dans la cause
R.________, recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- R.________ a travaillé comme serveur en Suisse dès son arrivée en 1981. Le 21 février 1995, il a fait une chute en arrière, heurtant le sol de l'épaule gauche et de la tête. Depuis, il se plaint de forts maux de tête entraînant des difficultés à dormir, ainsi que de troubles de l'équilibre, de la concentration et de la mémoire.
L'assureur-accidents de R.________, La Bâloise, Compagnie d'Assurances, l'a adressé à la doctoresse Q.________ et au docteur X.________, pour des examens neuropsychologiques et psychiatriques. La doctoresse Q.________ a constaté notamment "des troubles des fonctions exécutives, des troubles mnésiques avec atteinte de la mémoire à long terme tant sur matériel verbal que visuo-spatial". Le docteur X.________ a confirmé les déficits neuropsychologiques décrits ci-dessus. Il a proposé une reprise du travail par l'intéressé. Le 29 mai 1996, La Bâloise a alloué à R.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant à un taux de 20 % et a mis fin au versement d'indemnités journalières et à la prise en charge des frais médicaux, pour le 30 juin 1996. Elle a, sur opposition, confirmé cette décision.
R.________ a saisi d'un recours le Tribunal administratif du canton de Genève, versant au dossier une expertise privée rédigée par les docteurs D.________ et G.________. Ces praticiens ont conclu à une totale incapacité de travail de R.________ comme serveur; un autre métier, à déterminer au terme d'un stage d'évaluation professionnelle, lui serait accessible, au moins à temps partiel. Par jugement du 8 avril 1997, le tribunal administratif a renvoyé la cause à la Bâloise pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Chargé d'une nouvelle expertise par la Bâloise, le docteur Y.________ a conclu à une incapacité de travail de 25 % en raison de l'accident, que ce soit comme serveur ou dans une autre activité analogue. Par décision du 18 février 1998, La Bâloise a octroyé, en sus de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité déjà versée, une rente correspondant à un taux d'invalidité de 25 %.
B.- Entre-temps, R.________ avait déposé une demande de prestations à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'Office AI). Le 15 mai 1998, ce dernier a refusé d'octroyer des mesures de réadaptation et d'allouer une rente. Il a toutefois annoncé son intention de prendre une décision d'allocation d'une rente temporaire, pour la période du 19 février au 7 mars 1996.
C.- R.________ a saisi la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la commission), concluant à l'annulation de la décision de l'Office AI du 15 mai 1998 et à ce qu'ordre soit donné à cet office d'allouer des mesures de réadaptation, sous suite de dépens. La commission a considéré que R.________ présentait un taux d'invalidité de 30 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente, et que des mesures de réadaptation ne permettraient pas d'améliorer de façon notable la capacité de gain. Cela étant, elle a rejeté le recours.
D.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'une rente correspondant à un degré d'invalidité de 50 % lui soit allouée et, subsidiairement, à être mis au bénéfice de mesures de réadaptation. Invité à se déterminer, l'Office AI a renvoyé à ses écritures devant l'autorité cantonale de recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
2.- Lorsque, dans la procédure juridictionnelle faisant suite à une décision administrative, le recours ne porte que sur certains des rapports juridiques déterminés par la décision, ceux qui, bien que visés par cette dernière, ne sont plus litigieux d'après les conclusions du recours, ne sont pas compris dans l'objet du litige. Ils ne sont examinées par le juge que s'ils sont dans un rapport de connexité étroit avec cet objet (dans ce sens : ATF 125 V 414 consid. 1 et les références citées).
3.- Dans la procédure devant l'autorité cantonale, le recourant a conclu au seul octroi de mesures de réadaptation.
Ce faisant, il a limité la portée de son recours à cette question.
Dans ces conditions, l'examen du droit à des mesures de réadaptation pouvait se faire sans qu'il soit nécessaire de revoir d'office la question de la rente. En l'absence du lien de connexité étroit requis pour examiner les points non contestés par le recourant, l'autorité cantonale devait se limiter à l'objet du litige. Il convient d'annuler d'office le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur le droit à la rente. Il s'ensuit que le Tribunal de céans n'entrera pas en matière sur les conclusions relatives à l'allocation d'une rente, puisque l'autorité cantonale ne pouvait rendre sur cette question de décision susceptible de recours.
4.- a) Parmi les prestations de l'assurance-invalidité figurent les mesures d'orientation professionnelle et de reclassement dans un nouveau métier (art. 15 et art. 17 LAI). Le droit au reclassement présuppose une invalidité ou une menace d'invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Est réputé invalide, au sens de l'art. 17 LAI, celui dont la diminution de la capacité de gain atteint un certain seuil, un taux de 20 % étant jugé suffisant par la jurisprudence (ATF 124 V 110 consid. 2b). Par ailleurs, les mesures de reclassement ne seront octroyées que si elles sont nécessaires et de nature à procurer à la personne assurée qui avait exercé une activité lucrative avant la survenance de l'invalidité une possibilité de gain approximativement équivalente à celle d'auparavant (ATF 124 V 109 consid. 2a).
b) En l'espèce, un taux d'invalidité supérieur à 20 % doit être retenu. Les constatations du docteur Y.________, qui a retenu ce taux d'incapacité de travail, que ce soit comme serveur ou dans une autre activité analogue, ne permettent par ailleurs pas d'exclure toute possibilité de réadaptation. Ce point, secondaire dans le cadre d'une expertise en matière d'assurance-accidents, n'a pas été véritablement abordé par l'expert. En proposant à l'assuré de reprendre le métier de tailleur, l'office admet du reste implicitement qu'une amélioration de la capacité de gain reste possible. Toutefois, il n'est pas vraisemblable que le recourant puisse, sans mesures de reclassement, reprendre ce métier, qu'il a appris il y a près de 20 ans en Yougoslavie et qu'il n'a plus pratiqué depuis lors. Une instruction complémentaire est donc nécessaire afin d'établir si d'autres métiers son envisageables et, cas échéant, de déterminer lequel est le mieux approprié.
Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause à l'office intimé, en vue d'une instruction complémentaire et d'une nouvelle décision sur la question du droit à des mesures de réadaptation.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
partiellement admis.
II. Le jugement du 10 mai 2000 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est annulé. La décision
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Genève du 15 mai 1998 est annulée dans la mesure où
elle porte sur la question des mesures de réadaptation,
la cause étant renvoyée à l'office pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité statuera sur les dépens pour la procédure de première
instance, au regard de l'issue du procès de dernière
instance.
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 octobre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :