BGer 5C.158/2000
 
BGer 5C.158/2000 vom 06.10.2000
[AZA 0]
5C.158/2000
IIe COUR CIVILE
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6 octobre 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Dans la cause civile pendante
entre
A.________ et E.W.________, défendeurs et recourants, représentés par Me Reynald Bruttin, avocat à Genève,
et
Banque X.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Daniel Perren, avocat à Genève;
(action en évacuation)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Les époux A.________ et E.W.________ étaient copropriétaires de deux parcelles sises à Versoix et comprenant plusieurs bâtiments.
A.W.________ est consul honoraire de la République de Guinée-Bissau depuis le 30 décembre 1987.
Le 1er novembre 1989, une convention a été passée entre la République de Guinée-Bissau, d'une part, les époux W.________, en tant que propriétaires, et A.W.________, en qualité de consul, d'autre part. Selon ladite convention, les époux W.________ mettaient à la disposition du gouvernement de cet Etat une partie des locaux aménagés dans un bâtiment construit sur l'une de leurs parcelles, pour lui permettre d'abriter les services du consulat. En contrepartie, A.W.________ était autorisé à conserver tous les émoluments perçus pour l'établissement de documents officiels. La convention, conclue pour une durée initiale de dix ans, incluait une clause de reconduction tacite.
Le 7 novembre 1997, la Banque X.________ a acquis les deux parcelles précitées.
B.- Le 24 avril 1998, ladite banque a ouvert action contre les époux W.________ et contre A.W.________, en tant que consul, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, afin qu'ils soient condamnés à évacuer les locaux qu'ils occupent sur l'une desdites parcelles.
Les défendeurs ont soulevé d'entrée de cause les exceptions d'immunité de juridiction et d'incompétence ratione materiae.
Par jugement sur incident du 26 novembre 1998, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en évacuation, dans la mesure où elle ne concerne pas les locaux abritant les services du consulat; a constaté que les défendeurs ne jouissent d'aucune immunité de juridiction dans le cadre de l'action en évacuation de leur domicile privé; a dit qu'ils n'avaient pas la légitimation passive pour résister à l'action en évacuation en tant qu'elle porte sur les locaux du consulat; enfin, s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour connaître de cette dernière action.
Statuant par arrêt du 21 mai 1999, sur appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement annulé le jugement de première instance, dit que les tribunaux ordinaires (à l'exclusion du Tribunal des baux et loyers) sont compétents pour connaître de l'action en évacuation, quel qu'en soit l'objet, retourné le dossier au Tribunal de première instance pour qu'il se prononce sur le fond du litige - même en ce qui concerne les locaux consulaires -, en particulier sur les questions de la légitimation passive des défendeurs et, le cas échéant, de l'immunité de juridiction.
Par arrêt du 10 septembre 1999, la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par les défendeurs contre cet arrêt.
Le Tribunal de première instance a rendu un nouveau jugement le 20 janvier 2000. Il a condamné les défendeurs à évacuer les locaux qu'ils occupent, à l'exception de ceux réservés à l'activité du consulat, et dit qu'A. W.________ ne possédait pas la légitimation passive pour défendre à l'action en évacuation de ceux-ci.
Chacune des parties a appelé de ce jugement, qui a été confirmé le 19 mai 2000 par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
C.- Les défendeurs exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent, principalement, à ce que la demanderesse soit déboutée de son action en évacuation, en tant qu'elle a trait à leur domicile privé.
Subsidiairement, ils demandent le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle complète au besoin ses constatations et statue à nouveau. Ils sollicitent en outre la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens des instances cantonales et fédérale.
Une réponse n'a pas été requise.
Considérant en droit :
1.- a) La Cour de justice a fondé sa décision d'évacuation par les défendeurs de leur domicile privé sur l'art. 641 al. 2 CC, qui permet au propriétaire d'une chose de la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et de repousser toute usurpation. Il s'agit ainsi d'une contestation civile au sens de l'art. 46 OJ. Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) contre une décision finale (ATF 116 II 21 consid. 1c p. 25; 111 II 463 consid. 1a p. 465) rendue en dernière instance cantonale par l'autorité suprême du canton (art. 48 al. 1 OJ), le recours en réforme est donc en principe recevable, la valeur litigieuse étant au demeurant supérieure à 8'000 fr.
b) Les dépens des instances cantonales ne sont pas réglés par le droit civil fédéral. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où le recourant cherche à en obtenir (cf. art. 43 al. 1 OJ). Celui-ci entend sans doute son chef de conclusions comme une conséquence de l'admission du recours (cf. art. 159 al. 6 OJ).
2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ); l'art. 64 OJ réserve en outre le complètement des constatations de fait.
Sous réserve de ces exceptions, les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 122 III 26 consid. 4a/aa p. 32, 61 consid. 2c/bb; 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 II 84 consid. 3) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c p. 284 et les arrêts cités).
3.- Les recourants soutiennent que l'action en évacuation intentée à leur encontre constitue un abus de droit, l'intimée n'ayant aucun intérêt à l'exercice de celui-ci.
Dans la mesure où ils prétendent que la demanderesse ne peut commercialiser les bâtiments qu'ils occupent tant que les locaux consulaires ne sont pas libérés, ils s'en prennent, de manière irrecevable, aux faits constatés par la cour cantonale.
Au demeurant, celle-ci a estimé que la commercialisation éventuelle des locaux n'était pas un point déterminant, ce que les recourants ne critiquent pas.
L'affirmation selon laquelle les locaux réservés au consulat ne sont pas géographiquement séparés de l'habitation principale ne résulte pas non plus de l'arrêt entrepris. Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir écarté des pièces produites en appel tendant à établir le contraire, pour le motif qu'elles n'étaient pas pertinentes. Quoi qu'il en soit, la Cour de justice n'a pas seulement considéré que les locaux consulaires comportaient une entrée indépendante; elle a de plus retenu que rien ne permettait de dire que la demanderesse entendait utiliser les locaux principaux, que ce soit à des fins d'habitation ou commerciales, ni même qu'elle désirait les conserver, de sorte que la question de l'interdépendance desdits locaux n'était pas déterminante. La demanderesse, en tant que propriétaire, pouvait en effet disposer des immeubles comme elle l'entendait. Les recourants ne critiquent pas cette argumentation, de sorte que leur grief est, pour cette raison déjà, irrecevable.
Les recourants se méprennent en outre sur la portée de l'art. 64 OJ. Cette disposition confère au Tribunal fédéral le pouvoir de compléter ou de faire compléter un état de fait insuffisant pour lui permettre de statuer sur un recours en réforme (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.2 ad art. 64); elle ne permet en revanche nullement au recourant de se soustraire à la règle posée par l'art. 55 al. 1 let. c OJ, selon laquelle il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits nouveaux. Dans cette mesure, le recours est par conséquent aussi irrecevable.
Les recourants se plaignent encore d'inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ. Ils confondent toutefois cette notion avec celle de l'appréciation arbitraire des preuves. Il y a en effet inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas au résultat de l'administration des preuves; tel est le cas par exemple si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque; on ne saurait en revanche parler d'une inadvertance manifeste lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106; 118 IV 88 consid. 2b p. 89). De plus, comme on l'a vu, une éventuelle inadvertance concernant l'interdépendance des locaux privés et consulaires ne serait de toute façon pas causale (Poudret, op.
cit. , n. 1.6.2 ad art. 55 et n. 5.1 ad art. 63). Le moyen tiré de l'inadvertance manifeste est donc également irrecevable.
Enfin, les recourants reprochent aussi de manière irrecevable à la Cour de justice d'avoir retenu que "les difficultés qui résulteraient d'une éventuelle cohabitation ne sont nullement avérées". Cette constatation résulte en effet de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale et ne peut être revue dans le cadre du recours en réforme.
4.- En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 10'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 octobre 2000 MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
La Greffière,