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Original
 
[AZA 0]
1A.11/2000
Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************
4 octobre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Seiler, Juge suppléant. Greffier: M. Jomini.
__________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
A.________et B.________, tous deux représentés par Me
Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 1er décembre 1999 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recou-
rants à la Municipalité de la commune de Lausanneet à la so-
ciété anonyme X.________, représentée par la société anonyme
Régie Publiaz S.A., avenue du 14-Avril 3, à Renens;
(permis de construire, protection de l'environnement)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.-
La commune de Lausanne a obtenu de la société
anonyme X.________ le droit d'implanter, sur la parcelle n°
4883 dont cette société est propriétaire à Lausanne, un poste
fixe de collecte de déchets, soit une série de conteneurs au
bord d'un trottoir sur une longueur d'environ 12 m. Quatre
conteneurs auraient un caractère public, les habitants du
quartier pouvant y déposer des ordures ménagères, du verre et
des piles; quatre autres conteneurs seraient réservés aux ha-
bitants de l'immeuble de X.________.
Le service d'assainissement de la commune de
Lausanne a établi un dossier de demande de permis de cons-
truire, qui a été mis à l'enquête publique en novembre 1997.
Quelques personnes, dont A.________ et B.________, proprié-
taires d'un immeuble voisin qu'ils habitent, ont formé oppo-
sition pour se plaindre des diverses nuisances qu'engendre-
rait l'utilisation du poste de collecte des déchets.
La Municipalité de la commune de Lausanne (ci-après:
la municipalité) a décidé, dans sa séance du 2 avril 1998,
d'accorder le permis de construire, en ajoutant qu'à l'occa-
sion de la réalisation de l'installation, tout devrait être
mis en oeuvre pour rendre l'aménagement plus plaisant. Les
opposants A.________ et B.________ ont été informés de cette
décision par lettres de la municipalité du 15 juillet 1999.
B.-
A.________ et B.________ ont recouru ensemble
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, en con-
cluant à l'annulation de la décision de la municipalité et au
renvoi de l'affaire à cette autorité, afin qu'elle réexamine
le choix de l'emplacement de l'installation de collecte de
déchets et qu'elle élabore un nouveau projet.
Après une inspection locale - à laquelle les recou-
rants n'ont pas participé - le Tribunal administratif a sta-
tué sur le recours par un arrêt rendu le 1er décembre 1999.
Il l'a "partiellement admis, la décision attaquée étant an-
nulée et le dossier renvoyé à l'autorité communale pour nou-
velle décision" (ch. I du dispositif).
C.-
Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, A.________ et B.________ demandent au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif "en tant
qu'il confirme définitivement le principe du poste fixe de
collecte des déchets litigieux". En invoquant les art. 29
Cst. et 6 CEDH et en critiquant l'organisation de l'inspec-
tion locale, ils se plaignent d'une violation du droit d'être
entendu; ils prétendent aussi qu'ils n'auraient pas pu s'ex-
primer sur des modifications du projet, après l'enquête pu-
blique. Ils font par ailleurs valoir qu'une autorisation can-
tonale aurait dû être délivrée, en plus de l'autorisation mu-
nicipale. Sur le fond, ils se plaignent d'une violation des
règles de la législation fédérale sur la protection de l'en-
vironnement, le Tribunal administratif n'ayant pas examiné
toutes les mesures nécessaires à la limitation des nuisances,
en renonçant notamment à se prononcer sur des emplacements
alternatifs pour un poste de collecte de déchets dans le même
quartier.
La commune de Lausanne, qui s'est déterminée par
l'intermédiaire de sa municipalité et de son service d'assai-
nissement, conclut au rejet du recours. Le Tribunal adminis-
tratif prend les mêmes conclusions.
La société anonyme X.________ n'a pas répondu au
recours.
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage a été invité à déposer des observations; celles-ci
ont été transmises aux parties, qui ont pu se déterminer à
leur sujet.
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
1.-
Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126
I 81 consid. 1 p. 83; 125 III 461 consid. 2 p. 463 et les ar-
rêts cités).
2.-
Les recourants ont agi par la voie du recours
de droit administratif tout en évoquant, à propos de certains
griefs, l'éventualité d'une conversion de leur recours en re-
cours de droit public.
Dans l'hypothèse d'une irrecevabilité du recours de
droit administratif, le Tribunal fédéral pourrait en effet
être amené à examiner la recevabilité du présent recours
comme recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ), dans la
mesure où sont dénoncées des violations du droit constitu-
tionnel fédéral, notamment une violation du droit d'être en-
tendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 4 aCst.) et une application
arbitraire des règles du droit cantonal autonome sur les
constructions ou la gestion des déchets (art. 9 Cst., art. 4
aCst.). Cela étant, l'arrêt attaqué est une décision de ren-
voi à une autorité inférieure qui conserve sa liberté de dé-
cision; cet arrêt a donc un caractère incident et il n'en-
traîne, pour les recourants, aucun dommage irréparable au
sens de l'ancien art. 87 OJ, encore en vigueur au moment où a
été déposé le présent recours, formé dans ce contexte pour
violation de garanties constitutionnelles correspondant à
celles de l'art. 4 aCst. (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41;
117 Ia 396 consid. 1 p. 398). Il en résulte, conformément à
l'ancien art. 87 OJ, l'irrecevabilité du recours de droit
public. Ce recours ne serait du reste pas non plus recevable
au regard du texte actuel de l'art. 87 OJ, selon la novelle
du 8 octobre 1999 entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000
p. 416) : la condition du risque d'un préjudice irréparable
continue à s'appliquer - désormais quel que soit le droit
constitutionnel invoqué - lorsque la décision attaquée est
une décision de renvoi (art. 87 al. 2 OJ).
Il en résulte que, quelle que soit la portée de
l'arrêt attaqué pour les autorités qui auront à statuer à
nouveau sur le projet de poste de collecte de déchets, le
recours de droit public serait de toute manière irrecevable à
cet égard. Une conversion du recours de droit administratif
en recours de droit public n'entre donc pas en considération.
3.-
La recevabilité du recours de droit administra-
tif doit être examinée au regard des art. 97 ss OJ.
a) Pour que le recours de droit administratif soit
recevable, il faut que le recourant ait un intérêt actuel et
pratique à l'annulation de la décision attaquée; cela découle
de l'art. 103 let. a OJ. Cette règle, fondée alors sur l'art.
88 OJ, vaut également pour le recours de droit public (ATF
123 II 285 consid. 4 p. 286).
b) aa) En l'occurrence, le Tribunal administratif a
annulé le permis de construire l'installation litigieuse,
conformément à la conclusion principale que lui avaient pré-
sentée les recourants. Ceux-ci n'ont manifestement aucun in-
térêt à demander au Tribunal fédéral de prononcer à nouveau
l'annulation de cette autorisation.
bb) Les recourants considèrent cependant que le
Tribunal administratif aurait "confirmé définitivement le
principe du poste fixe de collecte des déchets litigieux",
puisqu'ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué en
tant qu'il contiendrait pareille décision. Ils voient donc,
dans l'arrêt attaqué, une décision partielle sur le fond.
S'il contenait effectivement une telle décision, parce qu'il
trancherait de manière définitive une question d'application,
au fond, du droit administratif fédéral - en l'occurrence, du
droit fédéral de la protection de l'environnement -, cet ar-
rêt pourrait d'ores et déjà faire l'objet d'un recours de
droit administratif (cf. ATF 120 Ib 97 consid. 1b p. 99 et la
jurisprudence citée).
Or cela ne ressort pas du dispositif: le permis de
construire n'est pas annulé partiellement, mais totalement,
et le renvoi de l'affaire à la municipalité n'est pas assorti
de réserves ou d'instructions dont on pourrait déduire, di-
rectement ou a contrario, que certains éléments de la pre-
mière décision communale, sur les points pertinents pour
l'application du droit fédéral de la protection de l'envi-
ronnement, ne pourraient formellement plus être remis en
cause dans la suite de la procédure. Quant aux motifs de
l'arrêt attaqué, ils ne contiennent aucune indication claire
dont il résulterait que, nonobstant la formulation du dispo-
sitif, l'annulation du permis de construire n'est que par-
tielle ou que, sur le principe et sous réserve de certains
compléments, la conformité du projet aux prescriptions fédé-
rales sur la limitation des émissions (art. 11 ss LPE) aurait
été "définitivement confirmée".
En effet, après avoir examiné des questions formel-
les - la recevabilité du recours au Tribunal administratif
(consid. 1 à 3), la question de la nécessité d'une autorisa-
tion cantonale (consid. 4) -, la juridiction cantonale est
entrée en matière sur le fond. Elle a d'abord évoqué le pro-
blème de l'esthétique de l'installation, en remarquant tou-
tefois qu'il n'y avait pas lieu de la traiter plus avant, en
l'absence de griefs des recourants à ce sujet (consid. 5a).
Puis, au sujet des nuisances - odeurs, bruits - liées à l'ex-
ploitation de l'installation, elle a considéré que les règles
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE;
RS 814.01) s'appliquaient (consid. 3bis). Examinant d'abord
la question du bruit, elle a constaté l'absence d'un horaire
d'exploitation, "élément essentiel" pour la limitation pré-
ventive des émissions; cette lacune était suffisante pour
justifier, selon le Tribunal administratif, l'annulation du
permis de construire (consid. 5b). Ce motif d'annulation ne
signifie pas que le projet litigieux aurait pour le surplus
été jugé admissible, les griefs des recourants étant mal fon-
dés. L'arrêt attaqué ne recèle donc pas une décision partiel-
le sur le fond - à l'instar d'une autorisation préalable
d'implantation -, dont les recourants auraient un intérêt ac-
tuel et pratique à demander l'annulation immédiate.
Dans ces conditions, les griefs de nature formelle
que les recourants présentent à l'encontre de l'arrêt attaqué
ne justifient pas à eux seuls une entrée en matière, en l'ab-
sence d'intérêt actuel et pratique au recours (cf. ATF 123 II
285 consid. 4a p. 287).
c) Il n'en reste pas moins que le Tribunal adminis-
tratif a prononcé une admission "partielle" du recours canto-
nal. Sans doute faut-il comprendre que la juridiction canto-
nale a ainsi rejeté implicitement la seconde conclusion des
recourants, de caractère accessoire, à savoir donner l'in-
jonction à la municipalité de réexaminer le choix de l'em-
placement de l'installation de collecte de déchets et d'éla-
borer un nouveau projet. Il n'en résulte pas, comme cela
vient d'être exposé, une décision partielle sur l'application
des dispositions matérielles de la législation fédérale sur
la protection de l'environnement. Cela étant, en renvoyant
l'affaire à la municipalité pour nouvelle décision (ch. I in
fine du dispositif de l'arrêt attaqué), le Tribunal adminis-
tratif n'a pas formellement exclu un réexamen du projet, au
regard des prescriptions du droit administratif fédéral, dans
le sens souhaité par les recourants.
d) Il s'ensuit que le recours de droit adminis-
tratif est irrecevable, en l'absence d'un intérêt actuel et
pratique des recourants à l'annulation de la décision atta-
quée.
4.-
Les recourants, qui succombent, doivent payer
l'émolument judiciaire conformément aux règles des art. 153,
153a et 156 al. 1 OJ. La commune de Lausanne, qui agit en
l'espèce dans le cadre de ses attributions de collectivité
publique, et X.________, qui n'a pas procédé, n'ont pas droit
à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Déclare le recours de droit administratif irrece-
vable.
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge des recourants.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie au man-
dataire des recourants, à la Municipalité de la commune de
Lausanne (pour tous les services communaux intéressés), au
représentant de X.________, au Tribunal administratif du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage.
_____________
Lausanne, le 4 octobre 2000
JIA/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,