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Original
 
[AZA 0]
1P.530/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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29 septembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
T.________, représenté par Me David Muttner, avocat à Neuchâtel,
contre
l'arrêt rendu le 28 juin 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel;
(condamnation pénale; refus du sursis)
Considérant :
Que par jugement du 2 mars 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné T.________ à quinze jours d'emprisonnement sans sursis, pour conduite en état d'ébriété;
Que le condamné a recouru à la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel pour contester le refus du sursis à l'exécution de la peine;
Que la Cour de cassation a rejeté le recours par un arrêt daté du 28 juin 2000;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, T.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Qu'il se plaint d'une constatation arbitraire des faits déterminants pour l'application de l'art. 41 CP relatif au sursis;
Qu'en réalité, à la lecture de son argumentation, le recourant ne conteste pas sérieusement ses antécédents judiciaires ni les autres renseignements personnels le concernant, consignés dans le jugement du 2 mars 2000, auxquels le Tribunal de police s'est référé pour refuser l'octroi du sursis;
Qu'il discute longuement l'interprétation et l'appréciation de ces éléments factuels par ce tribunal et par la Cour de cassation;
Que le litige porte donc, essentiellement, sur l'application de l'art. 41 CP;
Qu'il aurait pu être déféré à la Cour de cassation du Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité, pour violation du droit pénal fédéral (art. 247 al. 1, 268 ch. 1, 269 al. 1 PPF);
Que le recours de droit public est par conséquent irrecevable à ce sujet (art. 84 al. 2 OJ);
Que la Cour de cassation cantonale a adopté une motivation différente de celle du premier juge;
Que cette motivation est toutefois fondée sur les mêmes éléments de fait;
Que contrairement à l'opinion du recourant, la Cour de cassation n'a donc pas violé l'art. 251 al. 2 CPP neuch.
d'après lequel cette juridiction est liée par les constatations de fait du premier juge;
Que le recourant reproche aux juridictions intimées de n'avoir pas pris en considération la déposition du témoin H.________;
Que cette déposition ne contredit aucunement les renseignements constatés par ailleurs;
Que pour le surplus, dans la procédure du recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si une constatation correspondant à ladite déposition - il s'agit d'un témoignage de moralité - eût pu influencer l'application de l'art. 41 CP (cf. ATF 93 IV 49 consid. 1 p. 52);
Que le recours de droit public se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable;
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire, limitée à la dispense de supporter l'émolument judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
Que l'une des conditions posées par l'art. 152 OJ n'est donc pas satisfaite;
Que cette demande doit ainsi être rejetée;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 29 septembre 2000 THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,