BGer 4P.153/2000
 
BGer 4P.153/2000 vom 28.09.2000
4P.153/2000
{T 0/2}
Ie C O U R C I V I L E
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28 septembre 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux,
contre
le jugement rendu le 24 mai 2000 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose le re-
courant à Y.________, représenté par Me Jacques Philippoz:
(art. 9 Cst.; appréciation des preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
f a i t s suivants:
A.- Par contrat signé vers fin août ou début sep-
tembre 1996, Y.________, vigneron-encaveur, a vendu à
X.________, qui exploite une cave, 10 000 litres de Dôle au prix de 6 fr. le litre et 20 000 litres de Fendant au prix de 4 fr.35 le litre.
Vers le début février 1997, X.________ s'est rendu à la cave de Y.________ pour goûter le vin. Selon sa version des faits, il a constaté que le produit présentait un "goût de bock" et les cocontractants sont convenus d'abaisser le prix à 5 fr.50 pour la Dôle et à 3 fr.60 pour le Fendant. Selon Y.________, X.________ s'est présenté pris de boisson et il a critiqué injustement ses vins; aucun accord n'est intervenu au sujet d'un nouveau prix et le vin n'était pas défectueux.
X.________ ayant exprimé la volonté ferme de ne pas accepter le vin pour le prix convenu dans le contrat écrit, Y.________ a vendu son vin à la maison A.________ AG à ... au prix de 5 fr.40 pour la Dôle et 3 fr.80 pour le Fendant.
Y.________ réclame à X.________ la somme de 16 000 fr. pour le gain manqué en raison de l'inexécution du contrat.
B.- Par jugement du 24 mai 2000, la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal valaisan a condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de 16 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 mars 1997.
Procédant à une appréciation des preuves réunies,
la cour cantonale est parvenue à la conviction que le vin
n'était pas défectueux, qu'il n'y avait pas eu d'accord sur
une réduction de prix et que X.________ avait clairement manifesté sa volonté de ne pas exécuter le contrat.
C.- X.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, il conclut à l'annulation du jugement attaqué. Sa requête d'effet suspensif a été rejetée par décision du 11 juillet 2000.
L'intimé propose le rejet du recours.
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédé-
ral est ouvert contre une décision cantonale pour violation
des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let.
a OJ).
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final,
n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan
fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la
violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sor-
te que la règle de la subsidiarité du recours de droit public
est respectée (cf. art. 43 al. 1, 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
En revanche, si le recourant soulève une question relevant de
l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable,
parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme
(art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
Le recourant est personnellement touché par la dé-
cision attaquée, qui le condamne à paiement, de sorte qu'il a
un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce
que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses
droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour
recourir (art. 88 OJ).
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans
la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est
en principe recevable.
Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réali-
sées en l'espèce, il n'a qu'un caractère cassatoire (ATF 122
I 120 consid. 2a, 351 consid. 1f, 121 I 225 consid. 1b, 326
consid. 1b).
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF
125 I 492 consid. 1b p. 495, 122 I 70 consid. 1c, 121 IV 317
consid. 3b p. 324).
2.- a) En l'espèce, le recourant invoque exclusive-
ment l'interdiction de l'arbitraire, figurant à l'art. 9 Cst.
Il cite encore l'art. 29 Cst., mais ce grief est
dépourvu de toute motivation répondant aux exigences de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En effet, l'acte de recours n'in-
dique pas en quoi cette disposition constitutionnelle aurait
été violée.
Quant à la référence à l'art. 4 aCst., elle est
sans pertinence, puisque cette disposition constitutionnelle
n'était plus en vigueur au moment où la cour cantonale a sta-
tué.
Il faut donc examiner, sur la base de l'argumenta-
tion présentée (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a), si la décision
attaquée est entachée d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves et l'établissement des faits.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en consi-
dération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédé-
ral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci
est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contra-
diction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gra-
vement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou enco-
re lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation
formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 con-
sid. 2a, 124 I 247 consid. 5 p. 250, 124 V 137 consid. 2b).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des
preuves et de l'établissement des faits, la décision est ar-
bitraire si le juge a omis, sans raison sérieuse, de tenir
compte d'un moyen important propre à modifier la décision at-
taquée, s'il s'est fondé sur un moyen manifestement impropre
à la preuve, si, à l'évidence, il n'a pas compris le sens et
la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des
éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables.
La décision attaquée ne peut être arbitraire dans
son résultat que si le point critiqué est pertinent, c'est-
à-dire propre à modifier la décision.
b) Le recourant soutient que le vin était défec-
tueux en raison de son goût de bock et que l'acheteur pouvait
invoquer les droits découlant pour lui de la garantie des dé-
fauts.
Lorsque la marchandise a été refusée, il incombe au
vendeur de prouver qu'il a offert une prestation conforme au
contrat (Honsell, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 197 CO;
Giger, Commentaire bernois, n. 92 ad art. 197 CO). S'agissant
d'une chose de genre, il faut se placer au moment où elle a
été séparée en vue d'être livrée pour déterminer si elle
était ou non conforme au contrat (Honsell, op. cit., n. 11 ad
art. 197 CO).
Procédant à l'appréciation des preuves, la cour
cantonale a retenu que les vins proposés à la livraison
étaient exempts de défauts et correspondaient au contrat.
Le recourant lui reproche d'avoir laissé de côté
des éléments de preuve décisifs.
aa) Il fait valoir que B.________ a admis que
C.________, employé de X.________, avait déclaré, lors
d'une première dégustation, que le vin avait un goût organi-
que. Cette formulation ne permet pas de supposer un problème
grave. Rien ne permet d'affirmer qu'un goût particulier sub-
sistait au moment déterminant, c'est-à-dire au moment où le
vin a été offert à la livraison, après l'aération. Cette dé-
claration n'est donc pas de nature à faire apparaître comme
arbitraire la conviction de la cour cantonale.
bb) Le recourant souligne que B.________ a déclaré
que le vin avait été aéré après la visite de X.________, comme
celui-ci l'avait demandé. On peut certes en déduire que l'in-
timé a eu le souci de satisfaire son acheteur. Il est cons-
tant que celui-ci s'est plaint lors de la dégustation et on
comprend que le vendeur ait voulu améliorer le goût de son
vin; cela ne permet toutefois pas de déduire qu'il avait vé-
ritablement un goût de bock; surtout, on ne sait pas quels
ont été les effets de l'aération et quel était le goût du vin
au moment déterminant, c'est-à-dire lorsqu'il a été offert à
la livraison après l'aération.
cc) La cour cantonale a également tenu compte du
témoignage de deux personnes qui ont affirmé avoir dégusté
toute la production de l'intimé pour la vendange en cause et
n'y avoir trouvé aucun défaut (cf. p. 129 et 144 du dossier
cantonal). Il est vrai que ces dépositions n'établissent pas
de manière certaine l'état du vin au moment déterminant. Il
s'agit cependant d'éléments sérieux qui ne vont pas dans le
sens de la thèse du recourant selon laquelle le vin était
affecté d'un vice grave et durable. La cour cantonale n'est
pas tombée dans l'arbitraire en retenant ces éléments à l'en-
contre de la version soutenue par le recourant.
dd) Après le refus du recourant d'accepter le vin
pour le prix convenu, l'intimé a vendu sa production à une
autre entreprise. Le témoin D.________ a affirmé que cette entreprise avait fait déguster le vin et n'avait rien trouvé à
redire (cf. p. 134 du dossier cantonal). On doit raisonnable-
ment penser que l'acheteur subséquent n'aurait pas manqué de
protester si le vin avait présenté un goût de bock et que
D.________, qui tenait lieu d'intermédiaire, en aurait été informé. Il s'agit là d'un élément de preuve très fort en faveur
de la thèse de l'intimé et la cour cantonale n'est pas tombée
dans l'arbitraire en se déclarant convaincue que le vin
n'était pas défectueux au moment déterminant.
ee) Le recourant tente de soutenir que l'acheteur
subséquent a offert un prix plus bas que celui du contrat
initial parce que la marchandise présentait un goût de bock.
Cette affirmation ne trouve aucun point d'appui dans les
éléments de preuve réunis. Que le prix ait été un peu infé-
rieur peut parfaitement s'expliquer par le fait que l'intimé
vendait tardivement, en raison de la défaillance du recou-
rant, et qu'il devenait urgent pour lui d'écouler sa produc-
tion et de toucher son argent (cf. déclaration D.________, p. 132 s. du dossier cantonal). Le prix fixé n'est donc pas de nature à faire apparaître la conviction de l'autorité cantonale
comme arbitraire.
c) Pour se libérer des obligations découlant pour
lui du contrat signé, le recourant soutient que les parties
seraient convenues oralement d'un prix inférieur lors de la
séance de dégustation.
Il incombait au recourant d'apporter la preuve des
faits libératoires qu'il invoquait (art. 8 CC; cf. Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 650).
Procédant à une appréciation des preuves, la cour
cantonale a retenu que les parties n'avaient pas échangé à ce
sujet des manifestations de volonté concordantes.
Se plaignant d'arbitraire, le recourant invoque le
témoignage de B.________ selon lequel l'intimé avait accepté le
principe d'une baisse et d'un décavage immédiat suivi d'un
paiement tout aussi immédiat.
Il ne ressort en rien de cette déposition que les
parties se seraient mises d'accord sur un prix déterminé ou
déterminable. Il apparaît au contraire clairement que l'in-
timé a accepté d'entrer en discussion sur une baisse du prix
à la condition que le vin soit livré et payé immédiatement.
Cela rejoint d'ailleurs la déclaration de D.________ selon laquelle l'intimé était pressé de livrer son vin et d'en recevoir le prix. Le recourant n'invoque aucun moyen de preuve d'où il ressortirait qu'il a accepté une prise en charge et un paiement immédiat du vin. Il faut en déduire que la proposition
de l'intimé de discuter une diminution du prix moyennant
paiement immédiat n'a pas été acceptée. En tout cas, il n'y a
aucune trace qu'un accord soit venu à chef et la cour canto-
nale, en le constatant, n'est manifestement pas tombée dans
l'arbitraire.
d) Pour conclure que l'acheteur avait refusé d'exé-
cuter le contrat (cf. ATF publié in SJ 1987 p. 607 s. consid.
2b), la cour cantonale a constaté que le recourant, par son
attitude lors de la séance de dégustation, avait manifesté
"son refus de prendre livraison de la marchandise aux condi-
tions convenues".
Se plaignant d'arbitraire, le recourant fait valoir
qu'il n'a jamais refusé de prendre livraison de la marchandi-
se, ni de payer. Il ajoute cependant qu'il a "seulement exigé
une modification du prix de vente" (recours p. 14 in fine).
Il en résulte donc bien - comme l'a constaté la cour cantona-
le - qu'il refusait définitivement d'exécuter le contrat si-
gné, puisqu'il n'entendait pas payer le prix convenu. On ne
voit donc pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement
constaté la volonté réelle de l'acheteur, telle qu'elle res-
sortait de son comportement.
3.- Les frais et dépens doivent être mis à la char-
ge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Rejette le recours;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera à l'intimé une
indemnité de 2500 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux
mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal valaisan.
__________
Lausanne, le 28 septembre 2000
ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,