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Original
 
«AZA 7»
U 160/99 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et Ferrari, Jaeger, suppléant; Berthoud, Greffier
Arrêt du 22 septembre 2000
dans la cause
R.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue du Progrès 1, Fribourg,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
A.- R.________ a travaillé en qualité de manoeuvremaçon au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 20 mai 1994, il a été victime d'un accident au cours duquel il a subi une fracture intra-articulaire du calcanéum gauche. Une arthrodèse sous-astragalienne à gauche pour malposition de l'arrière-pied en varus et arthrose sous-astragalienne post-traumatique a été effectuée le 16 septembre 1997. Entre-temps, l'assuré avait repris son travail à 50 % le 13 mars 1995.
R.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité. Le 13 février 1997, l'AI l'a informé qu'elle envisageait de fixer son taux d'invalidité à 50 % jusqu'au 30 novembre 1996, puis à 41 % à partir du 1er décembre 1996. La procédure est, selon le dossier, toujours pendante.
Le 4 mars 1997, la CNA a pris la décision d'allouer à son assuré une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 % ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %. Saisie d'une opposition de l'assuré, la CNA l'a rejetée, par décision du 14 mai 1997.
B.- R.________ a déféré cette décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant au versement d'une rente d'invalidité de 50 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 %.
Par jugement du 18 mars 1999, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au versement d'une rente d'invalidité de 50 % dès le 1er décembre 1996.
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- En instance fédérale, le litige ne porte plus que sur le taux de la rente d'invalidité à laquelle le recourant peut prétendre (cf. ch. 1 de ses conclusions).
2.- a) Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur l'avis du docteur P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 14 janvier 1999, mis en oeuvre dans le cadre des enquêtes de l'AI et dont le rapport d'expertise a été versé au dossier en instance cantonale.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties (ATF 124 II 137 consid. 2b, 114 Ia 100 consid. 2c et les références). Encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (ATF 112 Ia 202 consid. 2a et les références; RCC 1991 p. 107 consid. 4a).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et les arrêts cités).
c) Quoi qu'en disent les premiers juges et l'intimée, il est sans incidence pour la solution du litige que le recourant ait eu la possibilité de se déterminer sur le rapport du docteur P.________ au cours d'une autre procédure, en l'occurrence celle qui l'oppose à l'AI. Par ailleurs, le recourant avait expressément invité la juridiction cantonale à lui soumettre le rapport précité, avant de statuer, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'a donc pas pu défendre pleinement ses droits dans l'affaire qui l'oppose à la CNA.
La violation de son droit d'être entendu est patente, de sorte que le jugement attaqué doit être annulé pour ce motif déjà (à ce sujet, voir aussi ATF 125 V 332 et RAMA 1999 n° U 350 p. 480).
3.- L'appréciation de la capacité de travail du recourant diverge selon les spécialistes qui ont été appelés à donner leur avis. Alors que le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, estimait que le rendement du recourant était diminué de 20 % dans une activité de manoeuvre-maçon (rapport du 25 octobre 1996), ses confrères S.________ (rapport du 1er septembre 1995), M.________ (rapport du 26 février 1997) et P.________ (rapport du 14 janvier 1999, précité) ont attesté que l'incapacité de travail s'élève à 50 %.
Au demeurant, il apparaît singulier de dire qu'un maçon peut continuer d'exercer sa profession, à condition de pouvoir s'asseoir, ne pas porter trop de charges et ne pas marcher sur un terrain inégal. En réalité, devant des appréciations aussi divergentes, lesquelles étaient de surcroît pour une bonne part antérieures à l'arthrodèse, il aurait fallu compléter l'instruction pour déterminer le degré de l'incapacité de travail ainsi que l'activité encore exigible de la part du recourant.
Il s'ensuit que la cause sera renvoyée à la CNA (cf. RAMA 1993 n° U 170 p. 136) afin qu'elle évalue à nouveau la capacité de travail du recourant et le degré de son invalidité, conformément à l'art. 18 LAA, puis statue derechef sur le droit à la rente.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal administratif du canton de Fribourg du
18 mars 1999 et la décision sur opposition de la CNA
du 14 mai 1997 sont annulés dans la mesure où ils
portent sur le droit du recourant à une rente d'inva-
lidité, la cause étant renvoyée à la CNA pour instruc-
tion complémentaire au sens des considérants et nou-
velle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.
IV. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg sta-
tuera sur les dépens pour la procédure de première
instance, au regard de l'issue du procès de dernière
instance.
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, ainsi qu'à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 22 septembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe chambre :
Le Greffier :