BGer 1P.240/2000
 
BGer 1P.240/2000 vom 08.09.2000
[AZA 0]
1P.240/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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8 septembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Favre. Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
la Masse en faillite de A.________ , p.a. Office des poursuites et des faillites Arve-Lac, à Genève, représentée par Me Eric C. Stampfli, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 8 février 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose la recourante et B.________ Sàrl , représentée par Mes François Bellanger et Olivier Péclard, avocats à Genève, àl'A s l o c a , association genevoise de défense des locataires, à Genève, représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate à Genève, et au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève;
(interdiction d'aliéner un appartement)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Propriétaire de l'immeuble situé à D.________, à Genève (parcelle n° 4304 de la commune de Genève) et constitué dès 1983 en propriété par étage, la société A.________ est tombée en faillite le 15 juin 1995. Liquidateur de la masse, l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac (ci-après: l'OP) a été amené à vendre de gré à gré les différentes parts de copropriété. Le 23 mars 1998, il a requis du Département genevois de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après: le Département) la vente de la part n° 3.02, correspondant à un appartement de quatre pièces au premier étage, à la société B.________ Sàrl. L'autorisation a été accordée le 9 avril 1998.
B.- Sur recours de l'Association genevoise de défense des locataires (Asloca), la Commission de recours en matière de construction (ci-après: la Commission) a annulé cette autorisation et renvoyé la cause au Département afin qu'il examine si une vente de gré à gré était admissible, ou s'il était préférable de n'autoriser qu'une vente en bloc, compte tenu notamment du nombre de parts de copropriété détenues par A.________.
C.- Par arrêt du 8 février 2000, le Tribunal administratif genevois a rejeté les recours formés par B.________ Sàrl et la Masse en faillite de A.________: l'aliénation forcée d'appartements pouvait être soumise à autorisation en vertu de la LDTR et, même si aucune des conditions prévues par la loi n'était réalisée, il convenait encore d'effectuer une pesée des intérêts en présence.
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, la Masse en faillite de A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, frais et dépens à la charge de l'Asloca.
L'Asloca conclut au rejet du recours, de même que le Département. Le Tribunal administratif persiste dans les termes de son arrêt. B.________ Sàrl, qui a également recouru contre l'arrêt attaqué, conclut à l'admission du recours.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a, 412 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités).
a) Selon l'art. 87 OJ dans sa teneur du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416-418), le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'art. 87 al. 2 OJ ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). La novelle du 8 octobre 1999 a pour effet d'étendre le champ d'application de l'art. 87 OJ à tous les recours de droit public formés contre des décisions préjudicielles et incidentes, alors que l'ancien art. 87 OJ s'appliquait uniquement aux recours formés pour la violation de l'art. 4 aCst. (Message du 11 août 1999, FF 1999 p. 7145, 7160).
b) En l'espèce, le recours a été formé après l'entrée en vigueur du nouvel art. 87 OJ. L'arrêt attaqué a été rendu le 8 février 2000, mais n'a été notifié que le 17 mars 2000.
Selon un principe général, les dispositions de procédure s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux instances encore pendantes (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 155 et la jurisprudence citée; Moor, Droit administratif, Berne 1988 I, p. 146; Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 112 s.). La jurisprudence, fondée sur le principe de la proportionnalité, fait certaines exceptions à cette règle par exemple lorsqu'un recours a été déposé sous l'empire de l'ancien droit, et que son examen a été indûment retardé (cf. ATF 107 Ib 133 consid. 2, 101 Ib 297). Le recours de droit public a été déposé après l'entrée en vigueur du nouvel art. 87 OJ. Le principe de la proportionnalité n'exige pas l'application de l'ancienne disposition, plus favorable, car, en cas d'irrecevabilité du recours, son auteur aura encore la faculté de recourir contre la décision finale (art. 87 al. 3 OJ).
c) Une décision est finale, au sens de l'art. 87 OJ, lorsqu'elle met un terme à la procédure dans laquelle elle s'inscrit, et incidente lorsqu'elle ne représente qu'une étape sur la voie de la décision finale (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41 et les arrêts cités).
En l'espèce, le Tribunal administratif était saisi d'un recours dirigé contre une décision de la Commission, qui a annulé l'autorisation de vente et renvoyé la cause au Département, afin que ce dernier instruise et se détermine sur la possibilité d'une vente de gré à gré. Il s'agit dès lors d'une décision de renvoi qui ne met nullement fin à la procédure d'autorisation et est, partant, incidente (ATF 117 Ia 251 consid. 1a p. 253 et la jurisprudence citée). Le Tribunal administratif a certes émis des considérations à propos des intérêts respectifs du vendeur et de l'acquéreur de l'appartement, au regard de l'intérêt public au maintien de l'affectation locative. Néanmoins, outre que ces considérations sont d'ordre général, la cour cantonale ne paraît pas avoir procédé à l'instruction requise par la Commission dans sa décision de renvoi. L'arrêt cantonal, qui confirme purement et simplement la décision de la Commission, constitue dès lors lui aussi un arrêt de renvoi. Le Département semble au surplus disposer encore d'une certaine marge de manoeuvre dans l'évaluation des intérêts en présence, de sorte que le refus opposé à la recourante n'apparaît pas définitif. Il y a lieu dès lors de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 OJ.
d) Un tel préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement. Le dommage doit en outre être de nature juridique, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la procédure, étant insuffisant (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42). Or,en dépit des considérations émises par le Tribunal administratif concernant les intérêts respectifs des vendeur et acheteur de l'appartement, le Département devra encore procéder à une instruction relative à la possibilité de vendre en bloc, et à une nouvelle pesée des intérêts. L'octroi de l'autorisation ferait entièrement cesser le préjudice actuel.
Par ailleurs, en cas de refus, la recourante aura encore la faculté de recourir en reprenant intégralement, au besoin, l'argumentation soulevée dans son recours de droit public.
2.- Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire réduit est mis à la charge de la recourante, de même qu'une indemnité de dépens, elle aussi réduite, allouée à l'Asloca, intimée, qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2000 fr.
3. Alloue à l'Asloca une indemnité de dépens de1000 fr., à la charge de la recourante.
4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-taires des parties, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratifdu canton de Genève.
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Lausanne, le 8 septembre 2000 KUR/mnv
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,