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Original
 
[AZA 7]
H 188/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berset, Greffière
Arrêt du 31 août 2000
dans la cause
G.________, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- Par décision du 19 mai 1999 - notifiée le 27 mai suivant - la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à 3589 fr. le montant de l'indemnité forfaitaire due à R.________, ressortissante espagnole domiciliée en Espagne, en lieu et place de la rente simple de vieillesse à laquelle elle a droit.
B.- Par acte consigné à l'office de poste espagnol le 30 juin 1999, l'assurée a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission fédérale de recours), en concluant au versement d'une prestation plus élevée.
Dans sa réponse du 10 décembre 1999, la caisse a proposé de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
De son côté, R.________ a expliqué qu'elle avait dû s'occuper de son frère malade, avec lequel elle vivait.
Par jugement du 6 mars 2000, la commission fédérale de recours a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
C.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande implicitement l'annulation. Elle conclut à ce que soient pris en considération dans le calcul de l'indemnité forfaitaire 48 mois de travail en Suisse, accomplis de décembre 1965 à fin octobre 1969, au lieu des 19 mois retenus par la caisse. Elle fait valoir qu'en sus des périodes reconnues par la caisse, elle a travaillé à l'Hôpital cantonal vaudois, du 18 octobre 1965 au 6 octobre 1997, et chez un certain K.________, commerçant à Lausanne, du 14 décembre 1967 au 31 octobre 1969. A l'appui de ses conclusions, elle produit, notamment, des photocopies de sa carte AVS et d'un livret pour étranger B.
En ce qui concerne la tardiveté de son recours devant la commission fédérale de recours, elle invoque la maladie de son frère, une confusion de dates et ses lacunes de français pour expliquer son retard.
La caisse a produit sa réponse le 11 juillet 2000, à laquelle il sera fait référence ci-après.
L'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Le recours de droit administratif est dirigé contre le jugement par lequel les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours formé le 30 juin 1999 par R.________ contre la décision de la caisse du 19 mai 1999.
Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner, dans ce cas, à examiner si c'est à bon droit que la commission fédérale de recours a déclaré le recours irrecevable; il ne saurait en revanche se prononcer sur le fond du litige, comme le demande la recourante (ATF 125 V 505 consid. 1 et la référence).
2.- a) Dans les trente jours dès notification, les intéressés peuvent interjeter recours contre les décisions des caisses de compensation (art. 84 LAVS et 50 PA). Le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 96 LAVS et 20 PA).
b) En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l'assurée le 27 mai 1999, conformément aux résultats de l'enquête postale effectuée par l'intimée. Le délai de recours a donc commencé à courir le 28 mai 1999 et s'est achevé lundi 28 juin 1999. Le recours remis à l'office postal français le 30 juin 1999 est ainsi intervenu tardivement.
3.- a) Il reste à examiner si la restitution pour inobservation de délai pouvait être accordée dans le cas d'espèce et, par conséquent, si R.________ était empêchée, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (ATF 96 II 265 consid. 1a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I n. 2.3, p. 240, ad art. 35 OJ).
La recourante invoque des problèmes de santé au sein de sa famille, une confusion de date et son insuffisance linguistique pour expliquer son retard.
La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 35 al. 1 OJ et de l'art. 24 al. 1 PA. Pour cela, il faut cependant que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 124 II 360 consid. 2, 119 II 86 consid. 2a p. 87, 112 V 255 et les références; cf. également ATF 114 II 181 consid. 2 p. 182; Poudret, op. cit.
n. 2.7, p. 246, ad art. 35 OJ). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d'une tiers constituerait un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a et les références).
b) Le premier juge a retenu que la maladie d'un tiers n'est pas un motif valable de restitution. Ce point de vue doit être confirmé eu égard à la jurisprudence restrictive en la matière. La circonstance que la recourante a été en mesure de faire intervenir un tiers pour informer la caisse, par téléphone du 7 juin 1999, de son désaccord avec la décision du 19 mai 1999 infirme l'allégation selon laquelle elle n'aurait pas été en mesure de s'occuper de ses affaires durant la période de recours.
Par ailleurs, les lacunes linguistiques n'excusent pas l'inobservation d'un délai (RCC 1991 p. 334 consid. 2).
Cela étant, il n'apparaît pas que R.________ a été empêchée, sans sa faute ou pour un motif excusable, d'agir dans le période de recours. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il reproche au premier juge de ne pas être entré en matière.
4.- On peut se dispenser, dès lors, d'examiner si les extraits de compte de la recourante étaient exacts ou non.
Cette question relève du droit matériel. Il y a lieu, cependant, de relever ce qui suit.
La caisse a retenu que la recourante avait accompli 19 mois de cotisation, soit 2 mois en 1965, 11 mois en 1966 et 6 mois en 1967. Or il ressort des photocopies du permis de séjour que la recourante est entrée en Suisse le 18 octobre 1965 et que son permis a régulièrement été prolongé jusqu'au 31 octobre 1969. Ces documents, ainsi que les extraits de compte, confirment que la recourante a travaillé du 18 octobre 1965 jusqu'à une date indéterminée en 1967 pour l'Hôpital cantonal et pour la Clinique M.________, et du 14 décembre 1967 au 31 octobre 1969 chez K.________, commerçant à Lausanne. Une lettre de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 10 décembre 1998 adressée à la caisse confirme d'ailleurs qu'un certain K.________ a été affilié à la Caisse patronale vaudoise à Lausanne du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1987. Or les extraits de compte passent totalement sous silence la période du 14 décembre 1967 au 31 octobre 1969.
On peut dès lors se demander si le calcul de l'indemnité forfaitaire à laquelle la recourante a droit était conforme à la loi. A cet égard, la Cour de céans constate que, dans sa réponse du 11 juillet 2000, la caisse a déclaré que la circonstance selon laquelle la recourante était au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour n'avait pas été prise en compte et quelle a proposé de réexaminer sa décision sur ce point.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais qu'elle a versée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 31 août 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :