BGer 4P.64/2000
 
BGer 4P.64/2000 vom 07.08.2000
[AZA 0]
4P.64/2000
Ie COUR CIVILE
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7 août 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu et
Mme Klett, juges. Greffière: Mme Charif Feller.
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Statuant sur le recours de droit public formé
par
X.________ S.A., représentée par Me Dimitri Gianoli, avocat à St-Imier,
contre
le jugement rendu le 28 janvier 2000 par le Tribunal des prud'hommes du district du Locle dans la cause qui oppose la recourante à 1. B.________, représenté par Me Christian Hänni, avocat à La Chaux-de-Fonds, 2. la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, av. Léopold-Robert 11a, à La Chaux-de-Fonds;
(art. 9 et 29 Cst. ; procédure civile, appréciation arbitraire
des preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) Sur conseil de l'Office régional de placement, B.________ s'est présenté les 21 et 24 mars 1997 auprès de l'entreprise X.________ S.A. (ci-après: X.________) qui cherchait à repourvoir un poste d'ingénieur en microtechnique pour une durée de six mois. Il s'est entretenu notamment avec le titulaire du poste à repourvoir, la cheffe du personnel et le directeur des recherches. Suite aux entrevues du 24 mars, celui-ci a invité B.________ à se présenter une nouvelle fois le lendemain. Le même jour, B.________ a signé un contrat de bail à loyer pour un appartement au Locle. Le 24 mars au soir, l'entreprise a informé B.________ qu'elle renonçait à l'engager. Par courrier du 25 mars, B.________ a précisé qu'il s'estimait capable d'assumer le poste en question et qu'il restait à l'entière disposition de l'entreprise.
b) Estimant qu'un contrat de travail avait été conclu oralement le 24 mars, B.________ a assigné X.________ en paiement de 7969 fr.30, à titre de salaire, dont 3383 fr.50 en faveur de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après: CCNAC). Il a réduit par la suite ses prétentions à 7808 fr. brut, plus intérêts. Se prévalant de la subrogation légale, la CCNAC a, à son tour, ouvert action en paiement de 3383 fr.50, à titre de remboursement des indemnités de chômage, versées à B.________ pour les mois de mars à mai 1997.
Par jugement du 13 mars 1998, le Tribunal des prud'hommes du district du Locle a rejeté les demandes. Il a, d'une part, retenu qu'aucun indice suffisant ne permettait de conclure à l'existence d'un contrat de travail entre les parties.
D'autre part, après avoir procédé à l'interprétation des déclarations des employés de l'entreprise, selon le principe de la confiance, il a conclu à ce que B.________ ne pouvait pas raisonnablement penser avoir été engagé.
Par arrêt du 4 août 1999, la Cour de cassation civile de la république et canton de Neuchâtel a cassé le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes, et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale a rappelé, en substance, qu'elle était en principe liée par les constatations de fait du premier juge; elle a toutefois estimé que le résultat auquel il était parvenu était critiquable, car il avait écarté arbitrairement plusieurs éléments.
Par arrêt du 27 septembre 1999, la Ière Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'arrêt cantonal, celui-ci constituant une décision incidente n'occasionnant aucun dommage juridique à la recourante.
B.- Par jugement du 28 janvier 2000, le Tribunal des prud'hommes du district du Locle a condamné X.________ à payer à B.________ 3922 fr. brut, et à la CCNAC 3885 fr.70 brut, plus intérêts.
C.- X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation des art. 4 aCst. , 9 et 29 Cst. Elle conclut à l'annulation du jugement rendu le 28 janvier 2000 par le Tribunal des prud'hommes et, partant, de l'arrêt de la Cour de cassation civile du 4 août 1999.
L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. L'intimée propose le rejet du recours.
Le Tribunal des prud'hommes déclare ne pas avoir d'observation à formuler.
Considérant en droit :
1.- Contrairement à ce que soutient l'intimé, le recours n'est pas irrecevable pour défaut d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 et 87 OJ). Le jugement entrepris a été rendu après renvoi de la cause par la Cour de cassation civile. Celle-ci a tranché la question du principe de l'existence et de la conclusion d'un contrat de travail.
Le Tribunal des prud'hommes était lié par cette décision et avait pour instruction d'en tirer les conséquences, en examinant si la résiliation des rapports de travail était justifiée ou non, et en fixant le salaire dû. Dans son recours de droit public, l'entreprise ne s'en prend qu'aux constatations, en fait et en droit, de l'existence d'un contrat de travail. Or, ces constatations, qui liaient le Tribunal des prud'hommes, rendaient dénué de sens tout recours cantonal dirigé contre l'instance les ayant faites, soit contre la Cour cantonale de cassation. C'est donc bien la décision de l'autorité inférieure, admettant l'existence d'un contrat de travail, qui peut faire sur ce point l'objet d'un recours de droit public, dans lequel peut également être attaquée, comme le fait la recourante, la décision précédente de la Cour de cassation cantonale (ATF 114 Ia 263 consid. 2c; 105 Ia 54 consid. 1a).
2.- Invoquant les art. 9 et 29 Cst. , la recourante reproche à la Cour de cassation civile un déni de justice matériel et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves suite à un nouvel établissement des faits, violant ainsi une règle cantonale de procédure ayant trait à son pouvoir d'examen, soit l'art. 415 du Code de procédure civile neuchâteloise (ci-après: CPC/NE).
La recourante se réfère d'abord à la jurisprudence de la Cour de cassation civile, selon laquelle celle-ci est liée par les constatations de fait du premier juge sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi. En conséquence, si le juge de première instance écarte comme mal fondées ou non prouvées les allégations d'une partie, une critique de cette appréciation des preuves ne légitimerait en aucun cas la Cour de cassation à revoir les faits comme le ferait en revanche une cour d'appel (RJN 1983 67).
La recourante relève ensuite que, dans son premier jugement, le Tribunal des prud'hommes a procédé de manière détaillée à une appréciation de la valeur probatoire de chacun des éléments avancés par l'intimé, avant de retenir objectivement sa version des faits et de se convaincre de l'inexistence d'un contrat de travail et de l'absence de toutes circonstances permettant raisonnablement d'admettre que le candidat était en droit de penser qu'il était engagé. Or, dans son arrêt, la cour cantonale aurait systématiquement réexaminé des indices avant de conclure, contrairement au premier juge, à ce que l'intimé pouvait de bonne foi croire à son engagement par la recourante. Celle-ci estime, en substan-ce, que le fait d'admettre que l'intimé a été invité à se présenter dans les locaux de l'entreprise le 25 mars 1997 à 08 h.00 serait en contradiction parfaite avec le dossier officiel.
La cour cantonale aurait également dénaturé le témoignage du titulaire du poste à repourvoir, qui aurait déclaré avoir reçu l'ordre de se préparer à accueillir l'intimé le 25 mars. S'agissant de l'annulation du rendez-vous prévu ce jour, la version de la cour cantonale, qui considère le comportement de la recourante comme peu habituel, serait insoutenable.
En retenant que le directeur des recherches avait admis avoir fait naître de faux espoirs par son attitude positive envers l'intimé, et qu'il avait admis avoir rédigé, à l'intention de la cheffe du personnel, un mémo en vue de décommander le candidat, la cour cantonale se serait fondée sans motivation objective sur des éléments contredisant manifestement la situation effective. Enfin, la cour cantonale aurait arbitrairement révisé l'appréciation par le premier juge, d'une part, du comportement de l'intimé qui avait conclu un contrat de bail et contacté différentes personnes pour leur faire part de son engagement, d'autre part, de l'application par la recourante de sa procédure d'engagement du personnel.
3.- a) Selon la jurisprudence, arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable.
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et sembler même plus correcte (ATF 125 II 10 consid. 3a; 129 consid. 5b). Le Tribunal fédéral ne s'écarte d'une décision d'une autorité que si elle est manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, viole d'une manière grave une norme ou un principe juridique incontesté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 125 I 166 consid. 2a; 124 V 137 consid. 2b). Le recourant qui allègue une violation de l'art. 4 aCst. doit tenter de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b; 124 I 247 consid. 5).
b) L'art. 415 CPC/NE prévoit que le recours en cassation peut être formé, notamment, pour fausse application du droit matériel (let. a) et pour arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation (let. b). Il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a, parallèlement, examiné la cause sous l'angle de l'application du droit matériel (application du principe de la confiance) et sous l'angle de l'arbitraire dans la constatation des faits. Elle a, en substance, examiné sur la base des constatations de fait du premier juge et des données du dossier, si c'est à bon droit que celui-ci a estimé que l'intimé "n'a pas amené à satisfaction de droit la preuve de la conclusion d'un contrat entre parties, et qu'il ne pouvait pas raisonnablement au vu des circonstances penser qu'il était engagé".
c) La recourante, qui affirme que les faits ayant fondé le raisonnement juridique de la cour cantonale ont été retenus arbitrairement, ne démontre pas qu'ils ont été admis à tort. Ses critiques, purement appellatoires, sont vaines, car elles portent sur les faits suivants, qui ressortent bel et bien du jugement de première instance et des éléments du dossier: la convocation de l'intimé le 25 mars 1997 à 08 h.00 pour qu'il commence le travail; le comportement peu habituel de la recourante qui a téléphoné à deux reprises; la reconnaissance par le directeur des recherches d'avoir fait naître de faux espoirs et d'avoir rédigé un mémo; la conclusion d'un contrat de bail par l'intimé et l'annonce de son engagement à diverses personnes.
L'appréciation de ces faits, en application du principe de la confiance, n'a non seulement rien d'arbitraire, mais elle apparaît comme parfaitement correcte. La conclusion de la cour cantonale, selon laquelle il y a lieu d'admettre que les déclarations et le comportement des collaborateurs de la recourante pouvaient et devaient de bonne foi être compris par l'intimé dans le sens d'un engagement débutant le 25 mars 1997, est la seule qui s'impose. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a cassé le jugement de première instance. Au regard des faits, la décision du premier juge, à savoir que l'intimé ne pouvait raisonnablement au vu des circonstances penser qu'il était engagé, s'avère manifestement insoutenable.
4.- La valeur litigieuse étant inférieure à 20 000 fr. à l'ouverture de l'action, aucun émolument ne sera perçu pour la procédure fédérale (art. 343 al. 3 CO par analogie).
Des dépens seront alloués à l'intimé, mais pas à la CCNAC laquelle, ayant procédé par l'entremise de l'un de ses juristes, ne justifie pas des frais particuliers.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours;
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal des prud'hommes du district du Locle.
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Lausanne, le 7 août 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,