BGer 4C.51/2000
 
BGer 4C.51/2000 vom 07.08.2000
[AZA 3]
4C.51/2000
Ie COUR CIVILE
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7 août 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Dans la cause civile pendante
entre
DAS Protection Juridique S.A., à Lucerne, demanderesse et recourante, représentée par Me Jacques Roulet, avocat à Genève,
et
1. Arthur Dunkel, à Russin,
2. Allianz Assurances (Suisse) S.A., à Zurich,
défendeurs et intimés, représentés par Me Jean-Claude
Vouilloz, avocat à Genève;
(dépens alloués à la partie civile; responsabilité civile;
action récursoire de l'assureur de protection juridique)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 29 mai 1993, un accident de la circulation s'est produit sur la Vy-Neuve, à Genève; il mettait en cause les véhicules automobiles de Arthur Dunkel et de Anne-Marie Barthassat. Cette dernière a été blessée.
En tant que détenteur, Arthur Dunkel est assuré en responsabilité civile auprès de Allianz Assurances (Suisse) S.A. (ci-après: Allianz). Pour sa part, Anne-Marie Barthassat dispose d'une assurance de protection juridique auprès de DAS Protection Juridique S.A. (ci-après: DAS).
Le 29 juillet 1993, Anne-Marie Barthassat a déposé plainte pénale contre Arthur Dunkel pour lésions corporelles par négligence. Une procédure pénale a été ouverte. Me Constance de Lavallaz a été constituée pour la défense des intérêts de Anne-Marie Barthassat en qualité de partie civile.
Par jugement du 27 novembre 1995, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu Arthur Dunkel coupable de lésions corporelles par négligence et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis ainsi qu'à une amende. En outre, il a mis à la charge du conducteur tous les dépens de la procédure, y compris une participation de 1500 fr. aux honoraires d'avocat supportés par Anne-Marie Barthassat. Enfin, le tribunal a réservé les droits de la partie civile, comme celle-ci le demandait. Ce jugement a été confirmé par la Chambre pénale de la Cour de justice.
L'avocate de la partie civile a présenté une note d'honoraires de 20 486 fr.65. Au cours du procès pénal, Anne-Marie Barthassat avait fait appel à Philippe Masserey, expert automobile, qui a déposé comme témoin; les honoraires de l'expert s'élevaient à 1942 fr. Les honoraires de l'avocate et de l'expert ont été pris en charge par la DAS.
A une date indéterminée, Anne-Marie Barthassat a introduit une action en paiement contre Arthur Dunkel et Allianz afin d'obtenir réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 29 mai 1993.
B.- Par demande du 18 mars 1998, la DAS a assigné Arthur Dunkel et Allianz en paiement de 29 233 fr.65, représentant les montants versés à Me de Lavallaz et à l'expert privé ainsi qu'une somme de 6805 fr. pour sa propre gestion du dossier.
Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné Arthur Dunkel et Allianz à payer solidairement à la DAS la somme de 1942 fr.
et débouté les parties de toutes autres conclusions.
Statuant le 10 décembre 1999 sur appel de la demanderesse et appel incident des défendeurs, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance, sauf sur les dépens.
C.- La DAS interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, d'une part, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que Arthur Dunkel et Allianz sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 27 291 fr.65 et, d'autre part, à son maintien en tant qu'il confirme le chiffre 1 du jugement de première instance, condamnant les défendeurs à lui payer le montant de 1942 fr.
Arthur Dunkel et Allianz proposent le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- a) Deux prétentions de la demanderesse sont encore litigieuses devant la Cour de céans. La première concerne les honoraires payés à la mandataire qui a représenté Anne-Marie Barthassat, partie civile, dans la procédure pénale dirigée contre Arthur Dunkel. La seconde porte sur le remboursement des frais liés à la gestion même du dossier de Anne-Marie Barthassat par l'assureur de protection juridique.
Sur le premier point, la Chambre civile a constaté que Anne-Marie Barthassat avait obtenu, dans le jugement pénal, une participation à ses frais d'avocat, en application des dispositions topiques du droit genevois de procédure pénale.
S'appuyant sur l'ATF 117 II 101, la cour cantonale a estimé que la partie civile ne pouvait plus rien demander à ce titre, dans le cadre d'une action en responsabilité civile, et qu'aucune prétention ne pouvait en conséquence passer à la demanderesse.
Les juges cantonaux ont rejeté la deuxième prétention pour deux motifs. D'une part, l'assureur de la victime n'a aucune créance personnelle directe contre le responsable de l'accident et le recours de l'assureur ne doit jamais aggraver la situation du responsable. D'autre part, l'assureur ne peut pas exiger la réparation du dommage réfléchi qu'il subit par ricochet, en raison de l'atteinte directe aux intérêts juridiquement protégés de son assuré.
b) Dans son recours, la demanderesse se plaint d'une violation des art. 41 CO, 58 LCR et 72 LCA. A son sens, ce n'est que si les règles de la procédure cantonale permettent d'obtenir le remboursement intégral des frais d'avocat avant procès - dont les frais liés à une procédure pénale - qu'une action civile ultérieure est exclue. Lorsque, comme en l'espèce, le droit de procédure n'accorde qu'une participation aux frais d'avocat, le lésé - ou son assureur de protection juridique subrogé selon l'art. 72 LCA - peut prétendre, sur la base du droit fédéral, à la réparation du dommage excédant la participation allouée. En ce qui concerne les frais internes de gestion du dossier, la demanderesse soutient que l'art. 72 al. 1 LCA, datant de 1908, doit être interprété en ce sens que l'"indemnité payée" par l'assureur recouvre également la prestation d'assistance juridique fournie directement par ce dernier. A suivre la demanderesse, toute autre solution reviendrait, sans aucun motif objectif et pertinent, à traiter différemment les assureurs selon qu'ils fournissent directement la prestation en relation avec l'événement assuré ou se bornent à payer une indemnité.
2.- En premier lieu, il convient de déterminer si Anne-Marie Barthassat était titulaire d'une créance fondée sur le droit civil fédéral en paiement des frais de défense litigieux contre les défendeurs. Le cas échéant, la cour examinera si la demanderesse, qui a assumé lesdits frais, dispose d'un droit de recours contre les défendeurs, voire si elle est subrogée dans les droits de son assurée.
La présente espèce pose la question du rapport entre le droit fédéral, soit les art. 58 ss LCR, et le droit de procédure cantonal en ce qui concerne le remboursement des frais de défense dans les affaires de responsabilité civile.
Bien que les frais de défense ne constituent ni un dommage corporel ni un dommage matériel au sens des art. 58 al. 1 et 61 LCR, le Tribunal fédéral a refusé de les ranger dans les dommages purement économiques ou autres dommages dont l'indemnisation est exclue par la loi (ATF 117 II 101 consid. 4 p. 106). Ainsi, les frais de défense avant procès doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (même arrêt; Tercier, L'indemnisation des frais d'avocat et l'assurance de protection juridique, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1994, p. 16). Plus particulièrement, les frais de défense liés à une procédure pénale qui interviennent avant l'ouverture d'un procès civil peuvent en tout cas être invoqués comme élément du dommage si la partie lésée a participé à la procédure pénale pour défendre ses propres intérêts de nature civile (ATF 117 II 101 consid. 6a p. 107). Encore faut-il que l'assistance qui a donné lieu à ces frais soit justifiée, nécessaire et appropriée (ATF 97 II 259 consid. 5b p. 267/268; 117 II 101 consid. 6b p. 107; cf.
également Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, tome I, 5e éd., n. 39, p. 80/81). Comme les autres postes, cet élément du dommage est sujet à réduction en cas de faute du lésé (ATF 113 II 323 consid. 7 p. 340).
Cela étant, les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (ATF 97 II 259 consid. 5b p. 268; 117 II 101 consid. 5 p. 106, 394 consid. 3a p. 396). A fortiori, il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple; si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (ATF 112 Ib 353 consid. 3a p. 356/357; 117 II 101 consid. 5 p. 106).
Le même principe s'applique aux frais d'avocat relatifs à un procès civil. Lorsque le droit de procédure civile permet de dédommager la partie de tous les frais nécessaires et indispensables qui lui ont été occasionnés par le procès, ce droit seul est applicable et ne laisse pas place à une action civile séparée ou ultérieure (arrêt du 28 août 1995, consid. 2, reproduit in SJ 1996, p. 299; Oftinger, op. cit. , n. 38, p. 80; Stephan Weber, Ungereimtheiten und offene Fragen beim Ersatz von Anwaltskosten, in SVZ/RSA 61/1993, p. 6/7; Brehm, Berner Kommentar, n. 88 ad art. 41 CO; contra:
Tercier, op. cit. , p. 17).
En revanche, selon la jurisprudence, le concours est admis entre la prétention aux dépens alloués selon le droit de procédure et la prétention en remboursement des frais de procès provoqués par le comportement illicite d'un plaideur en procédure, fondée sur l'art. 41 CO (ATF 117 II 394 consid. 3b p. 397).
3.- En l'espèce, la demanderesse entend obtenir le remboursement de la note d'honoraires de Me de Lavallaz par 20 486 fr.65. Selon ses propres termes, tels qu'ils ressortent du recours, il s'agit des honoraires versés dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre Arthur Dunkel, dans laquelle Anne-Marie Barthassat s'était constituée partie civile.
Dans son jugement du 27 novembre 1995, le Tribunal de police a condamné Arthur Dunkel "en tous les dépens de la partie civile qui comprendront une équitable participation en ses honoraires d'avocat en Fr. 1'500.-". Devant la Chambre pénale saisie d'un appel du défendeur, la partie civile a pris des conclusions et son avocate a plaidé tout en déposant des notes de plaidoiries, qui ont été écartées de la procédure en application du principe de l'oralité des débats; Anne-Marie Barthassat ne s'est pas vu allouer de dépens pour une raison indéterminée.
L'art. 97 al. 1 du code de procédure pénale du canton de Genève (ci-après: CPP/GE) met à la charge du condamné les dépens de la partie civile devant les juridictions de jugement.
Les dépens de la partie civile sont calculés en conformité du tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 104 al. 1 CPP/GE). Selon l'art. 12 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (ci-après: règlement), les dépens dus par le condamné comprennent les débours ainsi qu'une participation aux honoraires d'avocat allant de 50 fr.
à 1000 fr. devant le Tribunal de police (let. b) et de 100 fr. à 2000 fr. devant la section pénale de la Cour de justice (let. c). Aux termes de l'al. 2 de la même disposition, l'autorité de jugement peut accorder, à titre exceptionnel, une participation d'un montant supérieur en raison de circonstances particulières, notamment les difficultés du procès, la situation financière des parties, la durée de la procédure ou encore l'ampleur des débats.
Selon la demanderesse, l'usage des mots "participation aux honoraires d'avocat" dans le règlement démontre que le droit de procédure genevois ne permet pas de dédommager la partie civile de tous ses frais nécessaires; pour la part non couverte par les dépens, la partie civile disposerait d'une prétention en dommages-intérêts.
En droit genevois, la loi de procédure civile (ci-après: LPC/GE) connaît également la notion de "participation aux honoraires d'avocat". Ainsi, l'art. 181 al. 1 LPC/GE définit les dépens comme les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure. Cette dernière est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure et de frais non compris dans les frais exposés (art. 181 al. 3 LPC/GE). Le dispositif du jugement indiquera que l'indemnité de procédure constitue une participation aux honoraires d'avocat (art. 181 al. 4 LPC/GE). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que, malgré l'emploi du terme "participation", la LPC/GE permettait le dédommagement de tous les frais nécessaires et, en particulier, la couverture des honoraires de la partie victorieuse (arrêt du 28 août 1995 déjà cité, consid. 2). Sous l'ancien droit, qui comportait une formule analogue, le Tribunal fédéral avait déjà précisé que l'art. 129 let. g aLPC/GE devait, en principe, assurer au plaideur victorieux, pour l'essentiel, le remboursement des frais nécessités par le procès; il ajoutait qu'on ne saurait déduire du texte de la loi genevoise que l'indemnité pour les dépens ne pouvait correspondre qu'à une quotité déterminée des honoraires totaux de l'avocat (arrêt du 17 juillet 1981, consid. 3a, reproduit in SJ 1982, p. 289 et se référant à un arrêt du 29 mars 1973, paru in SJ 1974, p. 340). On ne voit pas pourquoi cette interprétation ne devrait pas également prévaloir en procédure pénale genevoise. L'usage du terme "participation" à l'art. 12 al. 1 du règlement n'apparaît ainsi pas comme déterminant.
Dans le cas particulier, la demanderesse se borne à mettre en exergue la disproportion entre les dépens alloués par le Tribunal de police (1500 fr.) et les honoraires facturés par l'avocate pour son intervention dans la procédure pénale (20 486 fr.65). Elle ne prétend toutefois nulle part que la note d'honoraires porterait sur des prestations qui n'auraient pas été comprises dans l'indemnité de dépens accordée en première instance sur la base des dispositions cantonales de procédure ou dans celle qui aurait pu l'être en deuxième instance. Or, il lui appartenait de démontrer que les dépens alloués selon le droit cantonal de procédure pénale ne permettaient pas le dédommagement de tous les frais nécessaires et indispensables occasionnés par le procès pénal. En conséquence et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2), la partie civile ne disposait pas d'une créance en dommages-intérêts complémentaire pour la part des honoraires non couverte par l'indemnité de dépens, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la demanderesse pouvait exercer un droit de recours contre le responsable, respectivement son assureur responsabilité civile. Le premier grief doit être rejeté.
4.- La demanderesse réclame également le remboursement de ses frais internes de gestion du dossier de Anne-Marie Barthassat, par 6805 fr.
Sur ce point, la demanderesse ne peut prétendre agir sur la base d'une subrogation dans les droits de son assurée ou d'un droit de recours. Les frais liés à la gestion de son dossier par l'assureur de protection juridique ne constituent à l'évidence pas un dommage subi par Anne-Marie Barthassat.
En fait, il s'agit là d'une sorte de préjudice réfléchi, l'assureur de protection juridique n'étant lésé qu'indirectement du fait qu'il doit intervenir pour défendre les intérêts de son assurée victime d'un accident de la circulation causé, apparemment, par la faute de Arthur Dunkel.
Sur quelle base la demanderesse pourrait-elle alors prétendre au paiement de ces frais? Que l'on se fonde sur les art. 58 ss LCR ou 41 CO, force est de constater qu'en principe, le dommage réfléchi n'est pas pris en compte par le droit de la responsabilité civile. Il est dérogé à ce principe lorsque la loi prévoit expressément une indemnisation (l'art. 45 al. 3 CO pour la perte de soutien par exemple) ou lorsqu'une règle de comportement protège spécifiquement les intérêts du tiers lésé par ricochet (ATF 101 Ib 252 consid. 2d p. 256; 102 II 85 consid. 6c p. 89/90; 116 Ib 367 consid. 4b p. 373/374; 117 II 315 consid. 4d p. 317/318). Or, en l'occurrence, la demanderesse ne peut invoquer aucune norme protectrice en sa faveur pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Il s'ensuit que, comme la cour cantonale l'a admis à juste titre, l'assureur de protection juridique ne dispose envers le responsable et son assureur responsabilité civile d'aucune prétention en dédommagement de ses frais de gestion internes (même avis Tercier, op. cit. , p. 34, qui serait pourtant prêt à entrer en matière sur le remboursement des frais liés à un service apparenté à celui rendu par un avocat, mais exclut en tout cas le dédommagement des simples frais de gestion du dossier). Là encore, le moyen tiré de la violation des art. 41, 58 ss LCR et 72 LCA se révèle mal fondé.
5.- Le recours doit être entièrement rejeté. La demanderesse supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera une indemnité de dépens aux défendeurs, créanciers solidaires (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la demanderesse;
3. Dit que la demanderesse versera aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 7 août 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,