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Original
 
[AZA 7]
I 723/99 C0
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier
Arrêt du 2 août 2000
dans la cause
P.________, recourant, représenté par M.________, avocat,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-de-Fonds, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
A.- a) P.________ travaillait en qualité de grutier au service de l'entreprise de construction R.________. Le 30 novembre 1970, il fut victime d'une contusion lombaire lors d'une chute sur le coude droit. Le 15 avril 1977, il subit un coup de fouet de la colonne cervicale lors d'un accident de la circulation routière.
Vu les besoins des chantiers, son employeur ne pouvait avoir recours à plein temps à ses services en tant que grutier et l'avait donc chargé pour une bonne part de la journée de travaux de manoeuvre, lesquels impliquaient des besognes qui, à la suite des accidents précités, devinrent trop lourdes pour P.________. Celui-ci présenta une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Sur requête du docteur L.________ son médecin traitant, du 8 août 1978, une réorientation professionnelle fut envisagée.
P.________ entendait être examiné par divers spécialistes, poursuivre son activité à mi-temps au service de R.________ et bénéficier d'une demi-rente d'invalidité, dont l'octroi lui fut refusé le 3 juin 1980 par la Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs. Ce dernier attaqua ce refus devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, lequel, par jugement du 23 septembre 1980, renvoya la cause à la caisse pour qu'elle procède à un complément d'examen et statue à nouveau.
L'assuré continua de travailler à 50 %. Afin de déterminer s'il pouvait exercer à plein temps un travail léger et s'il devait être reclassé, la Commission cantonale neuchâteloise de l'assurance-invalidité donna mandat à l'Office régional AI de Neuchâtel de mettre sur pied un stage d'observation au Centre ORIPH. Ce stage eut lieu du 7 septembre au 2 octobre 1981.
A la suite de la survenance d'insertionites épicondyliennes et bicipitales, P.________ fut déclaré inapte au travail. Dans un prononcé présidentiel du 13 décembre 1982, la commission de l'assurance-invalidité conclut à une invalidité de 41 % dès le 5 avril 1979, de 50 % à partir du 1er décembre 1979 et de 100 % depuis le 1er juin 1981.
Par décision du 14 avril 1983, la caisse a alloué à P.________ du 1er décembre 1979 au 31 mai 1981 une demi-rente d'invalidité, assortie d'une demi-rente complémentaire pour son épouse et de trois demi-rentes pour enfants. Par une autre décision datée du même jour, elle lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 1981, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de trois rentes pour enfants.
Après révisions, la commission de l'assurance-invalidité, dans des prononcés du 10 juin 1986, du 24 novembre 1989 et du 22 décembre 1992, a constaté que l'assuré continuait d'être invalide à 100 % et que son droit à une rente entière demeurait donc inchangé.
b) A partir du 24 octobre 1996, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a procédé à la révision du droit de P.________ à une rente entière d'invalidité.
Dans une appréciation du 4 novembre 1998, le docteur F.________, médecin de l'office AI, a constaté qu'il persistait un état anxieux modéré assorti de quelques troubles fonctionnels, mais qu'on ne retrouvait plus l'état hyperalgique ni la polysymptomatologie de jadis et que la faible consommation médicale et médicamenteuse suggérait une amélioration qu'il s'agissait de corroborer par une expertise.
Une expertise rhumatologique fut confiée au docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne & rhumatologie à Neuchâtel. Dans un rapport du 16 décembre 1998, l'expert posa les diagnostics de status après whiplash injury le 15 avril 1977 avec guérison actuelle et absence de séquelles fonctionnelles, de lombalgies chroniques avec status rachidien intègre 17 ans après un tassement de la vertèbre L2 et de status après tendinopathies des membres supérieurs (1988), aujourd'hui guéries. Selon lui, rien ne s'opposait à ce que P.________ reprenne une activité professionnelle telle qu'il l'exerçait déjà et pour laquelle les deux experts de l'époque l'avaient jugé apte, soit en tant que grutier ou manutentionnaire.
Par décision du 16 mars 1999, l'office AI a supprimé dès le 1er mai 1999 le droit de P.________ à une rente entière d'invalidité.
B.- Par jugement du 10 novembre 1999, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par P.________ contre cette décision.
C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision administrative litigieuse du 16 mars 1999, la cause étant renvoyée à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'Office AI du canton de Neuchâtel conclut au rejet du recours.
Considérantendroit :
1.- En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b et 119 V 478 consid. 1b/aa).
2.- Il est établi que, par rapport à l'état hyperalgique et à la polysymptomatologie caractérisant la situation du recourant lors des décisions initiales de rente, son état de santé s'est très nettement amélioré. En effet, cette amélioration, mise en évidence par le docteur F.________ dans son appréciation du 4 novembre 1998, est confirmée par le docteur B.________ dans son expertise du 16 décembre 1998. Il en ressort notamment qu'en ce qui concerne le status de l'assuré après whiplash injury du 15 avril 1977, il y a eu guérison, en l'absence de séquelles fonctionnelles. En outre, s'agissant des lombalgies chroniques et des tendinopathies des membres supérieurs, elles sont aujourd'hui guéries.
Devant la Cour de céans, le recourant ne conteste pas qu'il y a eu modification sensible de son état de santé. En revanche, il remet en cause toute amélioration de sa capacité de gain. D'une part, en effet, il reproche à l'intimé de n'avoir pas examiné au préalable la question des mesures de réadaptation qui étaient indiquées dans son cas, question qui se posait nécessairement, compte tenu du fait qu'il n'a plus exercé son activité professionnelle pendant près de vingt ans. D'autre part, il aurait fallu tenir compte de la perte d'expérience pratique qui en découle, en appliquant la méthode générale de comparaison des revenus.
3.- a) Selon la jurisprudence, en cas de modification sensible de l'état de santé, la rente d'invalidité ne peut en principe être réduite ou supprimée selon l'art. 41 LAI que lorsque son bénéficiaire est suffisamment réadapté (RCC 1980 p. 482 consid. 2 et la référence; voir aussi le commentaire de cet arrêt par l'OFAS in RCC 1980 p. 455 sv.).
Fonjallaz (Invalidité et Révision des rentes d'invalidité [Etude de la législation sociale suisse], thèse Lausanne 1985, p. 72 et la note no 211) en conclut que les organes de l'assurance-invalidité doivent se demander lors de chaque révision si des mesures de réadaptation sont nécessaires et, le cas échéant, les ordonner.
b) Toutefois, la jurisprudence précitée ne signifie pas que le recourant, bien que son état de santé se soit amélioré de manière sensible, continue d'avoir droit à une rente entière d'invalidité tant qu'il n'a pas bénéficié de mesures de réadaptation.
Au contraire, il lui appartient de se réadapter par lui-même (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références; RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Or, selon le docteur B.________, rien ne s'oppose à ce qu'il reprenne une activité professionnelle telle qu'il l'exerçait déjà et pour laquelle les deux experts de l'époque l'avaient jugé apte, soit en tant que grutier ou manutentionnaire. Les restrictions émises à l'époque quant au port de charges n'apparaissent plus de mise aujourd'hui, l'état de son dos pouvant être qualifié de normal et n'ayant amorcé aucune usure arthrosique à ce jour (expertise du 16 décembre 1998).
Le recourant étant apte à reprendre son ancienne activité de grutier et de manoeuvre de chantier, on peut donc raisonnablement attendre de lui qu'il mette à profit sa capacité entière de travail dans cette activité. Il est ainsi en mesure, même sans réadaptation, de réaliser un revenu qui exclut une invalidité donnant droit à la rente, raison pour laquelle son droit à une rente entière a été supprimé. Que près de vingt ans se soient écoulés depuis l'octroi initial de la rente d'invalidité, avec la perte d'expérience pratique que cela peut comporter, n'y change rien. Le recours est mal fondé.
4.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 août 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre:
Le Greffier :