BGer 1P.331/2000
 
BGer 1P.331/2000 vom 27.07.2000
[AZA 0]
1P.331/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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27 juillet 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Hungerbühler et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
A.________, représenté par Me Matteo Pedrazzini, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 8 avril 2000 par le Collège des juges d'instruction du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant au Juge d'instruction Laurent Kasper-Ansermet;
(récusation)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- En juin 1994, les autorités judiciaires genevoises ont ouvert une enquête pénale contre A.________ et dix autres coïnculpés, consécutive à la faillite des sociétés Norit SA et Gefipro SA. Cinquante-deux parties civiles sont actuellement parties à la procédure. Plusieurs juges d'instruction se sont succédé pour diriger cette enquête; celle-ci fut, en dernier lieu, confiée au juge Laurent Kasper-Ansermet.
Depuis août 1998, A.________ était inculpé de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, de gestion déloyale et, subsidiairement, d'abus de confiance; il avait, le cas échéant, commis ces infractions dans son activité de collaborateur de Morgan Guaranty Trust à Zurich, au préjudice des clients des sociétés faillies. A l'audience du 26 mai 1999, à raison des mêmes faits, le Juge d'instruction a prononcé contre lui une inculpation complémentaire pour escroquerie.
Divers établissements bancaires avaient émis des garanties en faveur de Norit SA et Gefipro SA, pour le compte de leurs propres clients, afin de couvrir les engagements de ces sociétés envers Morgan Guaranty Trust. En procédant à l'appel de ces garanties pour rembourser, en fait, les dettes d'une société tierce Norit Company Ltd, en décembre 1993, A.________ avait exploité une erreur desdits établissements quant à l'objet des garanties et avait ainsi porté préjudice aux clients concernés.
Immédiatement après cette inculpation complémentaire, par ordonnance de soit-communiqué du 28 mai 1999, le Juge d'instruction a mis fin à l'enquête et a transmis le dossier au Procureur général.
B.- Le 8 juin 1999, A.________ a demandé la récusation du juge Kasper-Ansermet. Il faisait valoir que l'un des établissements concernés, selon l'inculpation complémentaire, était la Banque Scandinave en Suisse, devenue entre-temps la Banque Edouard Constant, et qu'à l'époque où les garanties avaient été émises ou renouvelées, Laurent Kasper-Ansermet - qui ne faisait alors pas partie de la magistrature - était membre de la direction de cette banque et assumait la fonction de chef de son service juridique. Le requérant soutenait qu'en raison de cette ancienne relation avec l'une des banques impliquées dans la cause, le Juge d'instruction ne satisfaisait pas à la garantie d'impartialité des magistrats.
Le 4 août suivant, le Collège des juges d'instruction a prononcé que cette demande de récusation était irrecevable parce que tardive: elle avait été déposée après le dessaisissement du juge visé; de plus, elle était irrecevable ou mal fondée pour d'autres motifs encore. A.________ a formé contre ce prononcé un recours de droit public pour contester le refus d'entrer en matière, recours que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 13 décembre 1999.
C.- La décision de soit-communiqué du 28 mai 1999 a fait l'objet de plusieurs recours à la Chambre d'accusation du canton de Genève, formés par A.________ et diverses autres parties, tendant notamment à obtenir des investigations supplémentaires à la suite de l'inculpation nouvelle intervenue à l'audience du 26 mai. Statuant le 9 février 2000, la juridiction saisie a admis que l'instruction n'était pas complète à l'égard des faits constituant l'objet de cette inculpation, prononcée de manière inattendue, et qu'il était nécessaire d'entendre les organes des banques éventuellement trompées, en particulier ceux de l'ancienne Banque Scandinave en Suisse. A cette fin, la Chambre d'accusation a admis le recours de A.________, annulé l'ordonnance de soit-communiqué et renvoyé la cause au Juge d'instruction.
Le juge Kasper-Ansermet se trouvant à nouveau saisi de l'affaire, A.________ a renouvelé sa demande de récusation fondée sur les anciens rapports d'emploi du magistrat avec la Banque Scandinave en Suisse. Par une deuxième décision prise le 8 avril 2000, le Collège des juges d'instruction a débouté le requérant au motif que le juge n'était plus employé de la banque au moment où celle-ci avait dû honorer sa garantie, et que, d'après le dossier, il n'apparaissait pas que le futur magistrat eût, d'une façon quelconque, traité l'affaire au moment de l'émission ou du renouvellement de cette garantie.
D.- Agissant derechef par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler cette décision, qu'il tient pour contraire aux art. 9 Cst. , 31 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il se plaint d'une décision insuffisamment motivée et persiste, pour le surplus, dans l'argumentation déjà soumise au Collège des juges d'instruction.
Invités à répondre, cette autorité et le juge Kasper-Ansermet proposent le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- Le Collège des juges d'instruction a indiqué de façon suffisamment précise, dans sa décision, pourquoi il a considéré que la suspicion de partialité n'était pas justifiée à l'égard du juge Kasper-Ansermet. La garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. , qui comporte aussi le droit d'obtenir une décision motivée, est ainsi satisfaite (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149, 123 I 31 consid. 2c p. 34). Il est sans importance que l'autorité intimée n'ait pas répondu de façon spécifique aux arguments que le recourant fondait sur diverses dispositions cantonales en matière de récusation, dépourvues de portée indépendante par rapport à la garantie constitutionnelle de l'indépendance et de l'impartialité des magistrats.
2.- La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst. , permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261, 120 Ia 184 consid. 2b).
Les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ne s'appliquent pas à la récusation d'un juge d'instruction ou d'un représentant du ministère public, car ces magistrats, pour l'essentiel confinés à des tâches d'instruction ou à un rôle d'accusateur public, n'exercent pas de fonction de juge au sens étroit (ATF 124 I 76, 119 Ia 13 consid. 3a p. 16, 118 Ia 95 consid. 3b p. 98). L'art. 29 al. 1 Cst. assure toutefois, en dehors du champ d'application des règles précitées, une garantie de même portée (jurisprudence relative à l'art. 4 aCst. : ATF 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arrêts cités), à ceci près que cette disposition, à la différence desdites règles, n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités auxquelles elle s'applique (ibidem, consid. 3f p. 124).
3.- En l'occurrence, il est nécessaire de rechercher si les investigations restant à accomplir dans l'enquête pénale, ordonnées par la Chambre d'accusation, doivent éventuellement porter sur des faits dans lesquels le Juge d'instruction serait personnellement impliqué. En pareil cas, les parties pourraient légitimement redouter que ce magistrat ne s'abstienne de mettre au jour des faits pourtant aptes à influencer l'issue de la cause pénale, mais aussi de nature, le cas échéant, à susciter une appréciation critique de sa propre activité au sein de la banque; la récusation s'imposerait donc pour garantir des recherches sans lacunes et permettre que le juge remplacé puisse lui-même, au besoin, être interrogé en qualité de témoin.
Cependant, la simple possibilité théorique d'une implication personnelle du juge Kasper-Ansermet, inhérente au seul fait que celui-ci appartenait à la direction de la Banque Scandinave en Suisse à l'époque où cet établissement a émis ou renouvelé sa garantie en faveur des sociétés Norit SA et Gefipro SA, ne saurait suffire à entraîner sa récusation.
En effet, l'enquête pénale est, en l'espèce, particulièrement complexe; le travail qu'elle occasionnerait à un nouveau juge d'instruction, qui devrait d'abord prendre connaissance de ce dossier extrêmement abondant, pourrait causer un retard considérable dans l'avancement de la procédure, propre à mettre en péril à la fois l'issue de la poursuite pénale, en raison de la prescription, et le droit des prévenus d'être jugés dans un délai raisonnable. La récusation du juge Kasper-Ansermet ne peut donc se justifier que si, d'après les résultats actuels de l'enquête, l'implication personnelle de ce juge apparaît suffisamment vraisemblable.
Dans la procédure consécutive à la première demande de récusation présentée par le recourant, le juge Kasper-Ansermet a déposé des observations détaillées, datées du 28 juillet 1999. Il a indiqué qu'à titre de responsable du service juridique de la banque, il n'avait aucune raison d'intervenir - sauf contentieux - lors de l'émission de garanties bancaires, domaine exclusif du service des crédits. L'appel des garanties en cause, tenu pour abusif et constitutif de l'escroquerie, n'est intervenu que le 21 décembre 1993, alors que sa propre activité au service de la banque avait pris fin depuis le 31 mars 1992 déjà. Il a expliqué comment la banque avait été induite en erreur au moyen de documents établis par certains des prévenus le 3 juin 1993, à l'insu des clients concernés, par lesquels Norit SA et Gefipro SA s'engageaient à couvrir les dettes de Norit Company Ltd. Le juge a confirmé et développé, par l'adjonction de diverses écritures des parties civiles, ces explications dans sa réponse au recours de droit public dirigé contre la décision du 4 août 1999. Or, à l'appui de sa deuxième demande de récusation, A.________ n'a aucunement tenté de réfuter cette argumentation pour démontrer que les faits déterminants, sur lesquels des investigations restent à effectuer, seraient en réalité survenus auparavant, alors que le juge faisait encore partie de la direction de la banque. Il n'a pas non plus tenté de rendre vraisemblable une intervention du service juridique de la banque au sujet des garanties émises en faveur de Norit SA et Gefipro SA. Il apparaît donc que la demande de récusation n'est pas fondée sur le soupçon concret et suffisamment vraisemblable d'une implication personnelle du Juge d'instruction, mais seulement sur la simple possibilité théorique d'une telle implication.
Dans ces conditions, le Collège des juges d'instruction n'a pas violé l'art. 29 al. 1 Cst. en rejetant cette demande.
4.- Le recours de droit public se révèle ainsi mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté; l'émolument judiciaire incombe à son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction Laurent Kasper-Ansermet et au Collège des juges d'instruction du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 juillet 2000 THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,