BGer 5P.121/2000
 
BGer 5P.121/2000 vom 25.07.2000
[AZA 0]
5P.121/2000
IIe COUR CIVILE
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25 juillet 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Weyermann et Gardaz, suppléant. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
M.________,
contre
l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à dame M.________-C. ________, représentée par Me Denise Wagner-Mesciaca, avocate à Genève;
(art. 9 Cst. , etc. ; mesures provisionnelles)
Considérant en fait et en droit:
1.- a) M.________, né le 3 décembre 1958, et dame C.________, née le 29 mars 1970, se sont mariés le 19 juillet 1996; une enfant est issue de cette union, Aëllya, née le 8 août 1995. M._________ a une autre fille d'un précédent mariage, Laetitia, née le 15 février 1985, dont la mère est décédée le 28 novembre 1989.
Les époux sont séparés depuis le 1er mars 1999, Aëllya vivant depuis lors avec sa mère.
b) Le 29 mars 1999, M._________ a ouvert action en divorce.
Statuant par voie de mesures provisoires le 1er novembre 1999, le Tribunal de première instance de Genève a notamment attribué à la mère la garde de l'enfant durant la procédure en divorce, accordé au père un droit de visite s'exerçant un jour par semaine au Point de rencontre de X.________ en présence de Laetitia M.________ et condamné M._________ à verser une contribution mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, à l'entretien de sa famille.
Saisie d'un appel de M._________, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 18 février 2000, confirmé l'attribution provisoire du droit de garde à la mère, réservé au père un droit de visite à raison d'un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 18h00 en présence de Laetitia M.________ et réduit à 750 fr. par mois la contribution d'entretien.
c) M.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral, en concluant principalement à l'annulation de cet arrêt, subsidiairement à l'attribution de la garde de l'enfant à lui-même; il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.- a) Dirigé contre une décision de mesures provisoires prise en application de l'art. 137 CC, le présent recours est recevable de ce chef (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les citations). Il l'est également au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et les arrêts cités); partant, le chef de conclusions subsidiaire du recourant tendant à ce que l'autorité inférieure lui confie sur mesures provisoires la garde de l'enfant est irrecevable.
c) Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les moyens de fait ou de droit qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39); il s'en tient aux faits constatés par la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que l'autorité cantonale aurait établi ou omis certains faits de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que, dans la mesure où il se fonde sur des faits postérieurs à l'arrêt déféré, le recours est irrecevable; doivent également être écartées les pièces annexées au recours, à l'exception de celle qui est invoquée à l'appui de la demande d'assistance judiciaire.
3.- Le recourant soutient d'abord que l'arrêt attaqué viole le principe de l'égalité des sexes dans le domaine de la famille (art. 8 al. 3 Cst.) et le droit à la protection des enfants et des jeunes (art. 11 al. 1 Cst.).
a) En tant qu'il se fonde sur l'art. 8 al. 3, 2e phrase, Cst. , le moyen est manifestement irrecevable. En effet, cette disposition constitutionnelle confère uniquement un mandat au législateur de pourvoir à l'égalité, en particulier dans le domaine de la famille; elle ne s'adresse point aux autorités judiciaires (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, N 1064 et la jurisprudence citée) et ne crée pas, dès lors, un droit individuel à l'égalité de traitement entre hommes et femmes (ATF 117 II 523 consid. 1e p. 528; 114 Ia 329 consid. 2b p. 331 in fine).
Quant au principe de l'égalité juridique de l'homme et de la femme ancré à l'art. 8 al. 3, 1ère phrase, Cst. - qui, lui, consacre un droit constitutionnel directement applicable au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 125 I 21 consid. 3a p. 24 et la jurisprudence citée) -, il interdit d'exclure a priori la possibilité pour l'un ou l'autre des parents de se voir confier la garde de l'enfant (ATF 117 II 523 consid. 1e p. 528). Or, en l'espèce, l'autorité cantonale a motivé son choix par des critères objectifs, et non en considération du seul sexe du parent attributaire.
b) A supposer même qu'il puisse invoquer en sa faveur la protection "des enfants et des jeunes" (cf. art. 88 OJ) - ce qui est hautement douteux -, le recourant ne démontre pas en quoi cette norme accorde dans le cas particulier une garantie plus étendue que celle qui découle déjà du principe général d'égalité (cf. Etienne Grisel, Egalité, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, p. 78/79 n° 153; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 422) ou de la prohibition de l'arbitraire. Il ressort, en réalité, de l'acte de recours que ce moyen n'a pas de portée propre, mais se confond avec celui qui est tiré de l'art. 9 Cst. ; c'estdans ce contexte qu'il y a donc lieu d'en connaître (infra, consid. 4).
4.- Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en confiant le droit de garde à la mère.
Selon la jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire parce qu'une autre solution est concevable, voire préférable, mais lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'attribution de la garde provisoire d'une fillette de cinq ans à sa mère, dont les capacités éducatives - dans l'attente des résultats de l'expertise psychologique ordonnée à cette fin - ne sont pas remises en cause à ce stade de la procédure, ne saurait être qualifiée d'arbitraire, d'autant que l'enfant vit depuis plus d'un an avec elle. En outre, la cour cantonale a relevé que, même si les parents ont une aptitude égale à prendre soin de l'enfant, il n'est pas judicieux que celle-ci soit subitement et sans préparation adéquate confiée à son père, avec lequel elle n'a entretenu que des relations épisodiques, compte tenu du climat conflictuel entre les parents. Or, le recourant ne s'en prend pas à cet argument, si ce n'est en lui opposant sa propre opinion, ce qui ne répond pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étant dépourvues de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre les frais à sa charge (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours de droit public dans la mesure où il est recevable.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à la mandataire de l'intimée et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 juillet 2000 BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,