BGer 4P.36/2000
 
BGer 4P.36/2000 vom 24.07.2000
[AZA 3]
4P.36/2000
Ie COUR CIVILE
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24 juillet 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Rottenberg Liatowitsch et M. Nyffeler, juges.
Greffier: M. Carruzzo.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Agnès Reboul, à St-Sulpice, représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat à Nyon,
contre
le jugement rendu le 22 février 1999 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à Jacqueline Peter, à Coppet, représentée par Me Bernard Cron, avocat à Lausanne;
(art. 9 Cst. ; procédure civile vaudoise, appréciation des preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Jacqueline Peter (défenderesse) est la nièce et la filleule d'Agnès Reboul (demanderesse). Ces deux personnes étaient très liées. La demanderesse a toujours été très généreuse envers les siens, en particulier, avant leur mésentente, avec la défenderesse et sa famille.
Le 31 octobre 1977, la défenderesse a signé un acte sous seing privé, intitulé "reconnaissance de dette", où elle se reconnaissait débitrice de la demanderesse de la somme de 400 000 fr., qui lui avait été remise en prêt. Le même jour, elle a acquis un immeuble à Coppet pour le prix de 390 000 fr.
Après diverses péripéties, dont une renonciation aux intérêts, la signature de quittances annuelles d'amortissements de 10 000 fr. entre 1978 et 1987, la donation à la défenderesse, en 1985, de trois immeubles sis à Le Vaud, la brouille survenue en 1988, une procédure en séparation de corps entre la défenderesse et son mari, où a été évoqué le versement litigieux de 400 000 fr., la demanderesse a introduit, en 1996, une poursuite de 300 000 fr. contre la défenderesse.
Le 18 juin 1996, le Président du Tribunal du district de Nyon a rejeté une requête de mainlevée d'opposition présentée par la demanderesse, au motif que la défenderesse avait "rendu suffisamment vraisemblable que la poursuivante avait voulu lui faire une avance d'hoirie de 400 000 fr. et que le contrat signé le 31 octobre 1977 constitu[ait] en réalité un acte simulé par lequel les parties [avaient] voulu créer l'apparence d'un prêt dans le but d'éviter un impôt sur la donation".
B.- Le 18 octobre 1996, la demanderesse a assigné la défenderesse en paiement de la somme de 300 000 fr., plus intérêts, et en mainlevée définitive de l'opposition.
Par jugement du 22 février 1999, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les conclusions de la demanderesse. Après avoir examiné les éléments de preuve qui lui avaient été fournis, elle a retenu que la reconnaissance de dette signée par la défenderesse le 31 octobre 1977 était un acte simulé. En effet, selon les premiers juges, il ressortait suffisamment des indices fournis par la défenderesse que les parties avaient eu l'intention, en 1977, de conclure un prêt afin de dissimuler une donation. Ultérieurement, vraisemblablement par dépit, la demanderesse, qui se plaignait d'un manque de gratitude et qui avait peut-être été déçue par l'échec du mariage de la défenderesse, en était venue à se prévaloir de l'acte apparent, mais simulé, pour remettre en cause la libéralité sous-jacente, mais sincère.
C.- La demanderesse a formé un recours de droit public, fondé sur l'art. 9 Cst. , en vue d'obtenir l'annulation du jugement de la Cour civile. Elle y invoque une appréciation arbitraire des preuves.
La défenderesse conclut au rejet du recours.
La Cour civile se réfère aux motifs énoncés dans son jugement.
Considérant en droit :
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public (ATF 124 I 11 consid. 1).
Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cette disposition signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 119 Ia 421 consid. 2b).
Il faut donc examiner si, en procédure civile vaudoise, le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves peut faire l'objet du recours en nullité de l'art. 444 CPC vaud. , lequel est recevable contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque, et plus particulièrement "pour violation des règles essentielles de la procédure" (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC vaud.).
Dans un arrêt non publié du 23 novembre 1995, en la cause 4P.145/1995 (consid. 1), le Tribunal fédéral a posé que, bien que la jurisprudence cantonale ne soit pas fixée fermement sur ce point et mériterait de l'être une fois pour toutes par un arrêt de principe, le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne constituait apparemment pas un motif de nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC vaud.
Il s'est référé à trois arrêts cantonaux et à deux avis de doctrine, en relevant toutefois que deux arrêts relativement récents semblaient vouloir conférer à l'autorité cantonale de recours, saisie d'un recours en nullité, un pouvoir d'examen, certes fort restreint, dans le domaine de l'appréciation des preuves. Constatant que la situation n'était pas du tout claire et que, dans ces conditions, on ne pouvait affirmer avec certitude que le recourant aurait dû soumettre le grief de déni de justice matériel à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois avant de saisir le Tribunal fédéral, ce dernier a considéré que le doute qui subsistait à ce sujet permettait de faire abstraction, en l'occurrence, d'une éventuelle violation de la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ), conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 116 Ia 442 consid. 1a). Il est donc entré en matière sur le recours de droit public.
b) Toutefois, depuis lors, dans un arrêt du 4 février 1998, publié au JdT 1999 III 89 (consid. 1a), la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a estimé que l'on pouvait "exceptionnellement admettre un moyen de nullité fondé sur l'appréciation arbitraire des preuves lorsque le premier juge a[vait] par exemple établi un état de fait qui [était] choquant au regard des preuves administrées". Elle admet ainsi l'ouverture d'un recours en nullité cantonal à l'encontre de l'appréciation des preuves dans les mêmes limites restrictives que celles assignées par le Tribunal fédéral au recours de droit public pour arbitraire dans l'appréciation des preuves. Les rédacteurs du Journal des Tribunaux ont compris de la sorte le considérant précité, puisqu'ils l'ont résumé comme il suit dans l'en-tête de l'arrêt: "Le recours en nullité est ouvert pour appréciation arbitraire des preuves, celle-ci constituant la violation d'une règle essentielle de procédure, mais le pouvoir de l'autorité de recours est restreint et ne peut en particulier porter sur l'opportunité de procéder à des mesures d'instruction".
Sur le vu de ce dernier arrêt, on ne peut plus dire, comme dans l'arrêt précité du 23 novembre 1995, que la situation n'est pas du tout claire et que, dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que la recourante aurait dû soumettre le grief de déni de justice matériel à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois avant de saisir le Tribunal fédéral. Force est, au contraire, de constater que la voie du recours en nullité cantonal pour appréciation arbitraire des preuves est bel et bien ouverte. La recourante aurait donc dû soumettre ses griefs d'arbitraire dans l'appréciation des preuves à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois avant de saisir le Tribunal fédéral. En agissant directement par la voie du recours de droit public, elle a dès lors violé la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales, posée à l'art. 86 al. 1 OJ, de telle sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.
c) Cette solution - il convient de le souligner - est en harmonie avec celle de la procédure pénale vaudoise, qui ouvre la voie du recours cantonal en nullité pour appréciation arbitraire des preuves (art. 411 let. i CPP vaud. ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65 ss, 83 s. ch. 26 et 27). La Cour de cassation du Tribunal fédéral en a tiré les conséquences logiques en posant, dans un arrêt récent, que le recourant ne peut en principe pas critiquer, dans le cadre d'un recours de droit public, une constatation de fait pour arbitraire qu'il n'a pas précédemment contestée dans le recours en nullité à la Cour de cassation pénale vaudoise (arrêt non publié du 28 avril 1999, dans la cause 6P.22/1999, consid. 4b).
Le recours cantonal en nullité pour arbitraire dans l'appréciation des preuves ne peut ainsi plus être considéré comme étranger à la procédure vaudoise, tant au civil qu'au pénal.
2.- La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Met un émolument judiciaire de 6000 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 7000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 juillet 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,