BGer 2A.544/1999
 
BGer 2A.544/1999 vom 30.05.2000
2A.544/1999
[AZA 0]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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30 mai 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann, Hungerbühler, R. Müller et Wuilleret, suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.
Statuant sur le recours de droit administratif et sur
le recours de droit public formés par
G.________, représenté par Me Henri Carron, avocat à Monthey,
contre
la décision prise le 30 septembre 1999 par le Département fédéral de justice et police;
(prestations de sûretés en matière d'asile)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée, B.________, ressortissant yougoslave, est venu en Suisse pour la première fois en 1988 et y a alors travaillé. Il est revenu en Suisse au bénéfice d'autorisations de séjour saisonnières en 1991 et 1992. Le 4 janvier 1993, il a obtenu une assurance d'autorisation de séjour saisonnière pour la période du 1er février au 31 octobre 1993. Le 27 janvier 1993, d'une part, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable du 27 janvier 1993 au 26 janvier 1995, a été prononcée à son encontre pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers et, d'autre part, l'assurance précitée a été annulée.
Le 5 avril 1993, B.________ a déposé une demande d'asile que l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) a rejetée le 27 mai 1993, en fixant au requérant un délai échéant le 15 juillet 1993 pour quitter la Suisse. B.________ a alors porté sa cause devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission de recours), qui a rejeté son recours par décision du 1er avril 1997. Il a été refoulé en Yougoslavie le 11 février 1998.
B.- B.________ a travaillé comme ouvrier agricole dans l'entreprise de G.________ du 1er février au 30 novembre 1991, du 1er février au 31 décembre 1992, du 1er février au 31 août 1993, du 15 mars au 31 octobre 1994, du 15 février au 31 décembre 1995 et durant toute l'année 1996.
Par lettre du 11 août 1997, l'Office fédéral a imparti à G.________ un délai de trente jours pour payer un montant de 11'060, 05 fr. représentant des arriérés résultant de ce qu'il n'avait pas effectué certaines retenues sur le salaire de B.________. Comme G.________ n'avait pas versé le montant réclamé malgré sommation, un commandement de payer lui a été notifié. G.________ a alors fait opposition. Le 27 janvier 1999, l'Office fédéral a pris une décision fondée notamment sur l'art. 21a de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (ci-après: l'ancienne loi sur l'asile ou aLAsi; RO 1980 p. 1718) en vigueur jusqu'au 30 septembre 1999, sur les art. 36 et 37 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 22 mai 1991 relative au financement (RO 1991 p. 1166) en vigueur jusqu'au 30 septembre 1999 ainsi que sur les art. 79 et 80 LP. Il a alors déclaré que G.________ devait verser les sûretés dues d'un montant de 8'599, 85 fr. plus intérêts et frais de poursuite, seule entrant en compte la période durant laquelle B.________ était soumis au droit d'asile. En outre, il a levé l'opposition susmentionnée de G.________ pour un montant de8'599, 85 fr.
C.- Par décision du 30 septembre 1999, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours de G.________ contre la décision de l'Office fédéral du 27 janvier 1999 et déclaré que l'opposition précitée était levée.
D.- G.________ a déposé un recours de droit administratif et, subsidiairement, un recours de droit public contre la décision du Département fédéral du 30 septembre 1999. Il demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision attaquée. Il invoque en substance la violation de l'art. 6 CEDH ainsi que celle "de la Loi sur l'asile et de l'Ordonnance sur l'asile" et celle du principe de la bonne foi. Il requiert des mesures d'instruction.
Le Département fédéral conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Considérant en droit :
1.- Dans une même écriture - comme l'admet la jurisprudence (ATF 120 Ib 224 consid. 2a p. 228) -, le recourant a déposé principalement un recours de droit administratif et subsidiairement un recours de droit public. Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale. Il convient dès lors d'examiner en priorité la recevabilité du recours de droit administratif.
2.- Le recourant demande, d'une part, la production des dossiers du Département fédéral et de l'Office fédéral et, d'autre part, celle des décomptes finaux provisoires et définitifs établis "au sens des art. 40 et 41 de l'Ordonnance sur l'asile".
a) Selon l'art. 110 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral invite d'office l'autorité qui a rendu la décision attaquée à lui communiquer le dossier dans le délai qui lui est imparti pour déposer sa réponse. En l'espèce, le Département fédéral a joint à sa réponse son dossier et celui de l'Office fédéral. La première réquisition d'instruction du recourant est dès lors sans objet.
b) Pour ce qui est de la deuxième réquisition d'instruction du recourant, il faut l'écarter. En effet, l'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en l'état du dossier.
3.- a) Au regard de l'art. 11 al. 5 aLAsi, le présent recours de droit administratif est irrecevable. En effet, les contestations relatives aux prestations de sûretés (cf. art. 21a aLAsi) ne peuvent pas être déférées au Tribunal fédéral à moins qu'elles n'opposent la Confédération à un canton. Cela ressort d'un arrêt récent (arrêt non publié du 7 janvier 1999 en la cause W. contre Département fédéral, consid. 1), traitant de la restitution de prestations d'assistance à un requérant d'asile débouté.
b) En revanche, selon l'art. 105 al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (ci-après: la nouvelle loi sur l'asile ou LAsi; RS 142. 31), en vigueur depuis le 1er octobre 1999, le Département fédéral statue en dernière instance sur les recours qui n'entrent pas dans la compétence de la commission de recours (cf. art. 105 al. 1 et 2 LAsi) ou de la Commission fédérale de la protection des données (cf. art. 105 al. 3 LAsi), à moins qu'un recours de droit administratif ne soit recevable au Tribunal fédéral.
4.- Il convient de déterminer la loi applicable en l'espèce.
a) L'art. 121 LAsi, qui traite des dispositions transitoires, prévoit, à son alinéa 1, que "les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit". Autrement dit, les nouvelles règles de procédure s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux litiges encore pendants à cette date (cf. ATF 98 IV 73 consid. 2 p. 75; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 152 ss, spécialement p. 155; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 52/53; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1988, n° 594, p. 123).
b) La décision a pour conséquence de mettre fin à la litispendance (Fritz Gygi, op. cit. , p. 189). Cependant, elle n'acquiert la force de chose jugée formelle que lorsqu'elle n'est pas ou plus susceptible d'être attaquée par un moyen juridictionnel ordinaire. La doctrine admet que tel est le cas lorsque la plus haute autorité compétente a statué, lorsque le délai dans lequel un moyen juridictionnel ordinaire pouvait être exercé a expiré sans avoir été utilisé, lorsque les parties ont valablement renoncé à attaquer la décision ou lorsque le recours déposé contre elle a été retiré (Fritz Gygi, op. cit. , p. 322; André Grisel, op. cit. , vol. II, p. 882; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 153).
c) Dans le cas particulier, la plus haute instance habilitée à se prononcer était, jusqu'au 30 septembre 1999, soit sous l'empire de l'ancienne loi sur l'asile, le Département fédéral (cf. art. 11 al. 5 aLAsi; ATF 124 II 489 consid. 1c p. 492/493; arrêt précité du 7 janvier 1999, consid. 1). La décision attaquée a donc acquis la force de chose jugée formelle au moment où elle a été prise, soit le 30 septembre 1999. A ce moment, le Département fédéral a été dessaisi de l'affaire et il ne pouvait plus modifier la décision entreprise, sous réserve de corrections portant sur de simples erreurs de calcul ou de rédaction (Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd., Bâle 1986, vol. I, p. 268).
Ce qui est déterminant, c'est le moment où la décision est prise par une autorité (cf. l'art. 38 OJ; voir aussi l'art. 81 PA, ainsi que le ch. III al. 2 des dispositions finales de la modification de l'OJ du 20 décembre 1968 et le ch. 3 al. 1 de celles du 4 octobre 1991; DEP 1998 p. 152 consid. 1b rés. p. 155). Le temps qui s'écoule entre ce moment et celui de la notification de cette décision est sans importance (arrêt non publié du 19 novembre 1981 en la cause Z. contre Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et Caisse suisse de compensation, consid. 2b). Admettre le contraire pourrait entraîner des violations du principe de l'égalité de traitement entre des personnes ayant fait l'objet de décisions prises en vertu de l'ancienne loi sur l'asile selon qu'elles auraient été notifiées avant ou après le 1er octobre 1999. En outre, il n'y a pas lieu de faire une différence selon que la décision est prise par une seule personne ou par un collège; de même, il importe peu qu'elle ait donné lieu, ou non, à une délibération publique (arrêt précité du 19 novembre 1981, consid. 2b).
Compte tenu de ce qui précède, il n'y avait plus de litige pendant le 1er octobre 1999, dans le cadre de la présente cause. Dès lors, la nouvelle loi sur l'asile n'est pas applicable et le recours de droit administratif est irrecevable (cf. consid. 3a ci-dessus).
Au demeurant, il faut distinguer le présent cas de celui qui a été publié dans les ATF 122 I 97. En effet, dans cette dernière cause, il s'agissait d'examiner l'existence d'un jugement civil n'ayant jamais été notifié, en tenant compte des règles de procédure valaisanne. La jurisprudence dégagée alors est donc sans incidence en l'espèce.
5.- Au surplus, on précisera que, si l'autorité de céans était entrée en matière sur le présent recours de droit administratif, elle aurait dû le rejeter.
L'argument tiré de l'art. 6 CEDH n'est pas fondé. En effet, le Tribunal fédéral a déjà nié le caractère civil d'un litige relatif à des prestations de sûretés en matière d'asile (arrêt précité du 7 janvier 1999, consid. 1; cf. aussi le message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui notamment d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], in FF 1990 II 537 ss, p. 615, qui parle de "prélèvement des créances de droit public" à propos de l'affectation des sûretés prévues à l'art. 21a aLAsi).
De même, les moyens tirés de la violation de la législation sur l'asile et de celle du principe de la bonne foi ne sont pas pertinents. En effet, le recourant, qui a employé illégalement un travailleur étranger, n'a pas rempli toutes ses obligations, ce qui a entravé le bon fonctionnement de l'administration. Il ne saurait de bonne foi le reprocher aux autorités compétentes.
6.- Quant au recours de droit public, il n'est pas non plus recevable puisqu'il n'est pas dirigé contre une décision ou un arrêté cantonal (cf. art. 84 al. 1 OJ).
7.- Vu ce qui précède, le recours de droit administratif et le recours de droit public sont irrecevables.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours de droit administratif et le recours de droit public irrecevables.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 30 mai 2000
DAC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,