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Original
 
[AZA]
I 166/00 Bn
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier
Arrêt du 22 mai 2000
dans la cause
T.________, recourant, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés, place Grand-Saint-
Jean 1, Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- T.________, né en 1969, souffre de surdité depuis
l'enfance. Il a suivi un apprentissage d'électronicien pris
en charge par l'assurance-invalidité, qu'il a terminé en
1992 avec l'obtention d'un certificat fédéral de capacité.
Il n'a toutefois pas exercé la profession apprise mais a
travaillé en qualité d'animateur, puis d'éducateur à
l'Ecole cantonale X.________. Il a suivi diverses forma-
tions dans le domaine de l'éducation spécialisée. En par-
ticulier, il a obtenu un certificat d'enseignant de langue
des signes française, ainsi qu'un certificat d'études
avancées dans le domaine de la surdité, délivré par le
Séminaire cantonal vaudois de l'enseignement spécialisé
(SCES).
Le 24 février 1997, il a informé l'Office de l'assu-
rance-invalidité du canton de Vaud de son intention de
parfaire sa formation par l'obtention d'un certificat
d'enseignant spécialisé. Pour pouvoir suivre un tel en-
seignement, il devait au préalable accomplir une formation
préparatoire d'une durée de deux ans, pour laquelle les
services d'un interprète en langue des signes étaient in-
dispensables. Aussi demandait-il que les coûts d'un inter-
prète fussent pris en charge par l'assurance-invalidité.
La division de réadaptation professionnelle de l'assu-
rance-invalidité a donné un préavis favorable, en indiquant
que le perfectionnement envisagé pouvait améliorer notable-
ment la capacité de gain de l'assuré. De son côté, l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS), dont l'avis avait
été requis par l'office AI, s'est prononcé pour le rejet de
la demande, au motif que la formation envisagée ne consti-
tuait pas un perfectionnement de la profession initiale
d'électronicien, laquelle était adaptée à l'état de santé
de l'assuré.
Par décision du 15 septembre 1998, l'office AI a
rejeté la demande dont il était saisi, en reprenant la
motivation de l'OFAS.
B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par T.________ contre cette déci-
sion (jugement du 17 août 1999).
C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, à la prise en charge
par l'assurance-invalidité des frais d'interprète liés à la
formation envisagée.
L'office AI déclare n'avoir pas de remarque à formu-
ler. L'OFAS n'a pas présenté de détermination.
Considérant en droit
:
1.- Par perfectionnement professionnel au sens de
l'art. 16 al. 2 let. c LAI, il faut entendre, selon la
jurisprudence, la formation professionnelle qui permet
d'accroître les connaissances professionnelles pour l'es-
sentiel déjà acquises, en vue d'atteindre un but qui reste
dans le même genre de métier; il doit s'agir de poursuivre
ou de parfaire une première formation professionnelle.
C'est pourquoi une formation professionnelle qui tend à un
but final essentiellement différent de celui de la forma-
tion initiale ne peut être qualifiée de perfectionnement
professionnel mais de reclassement au sens de l'art. 17 LAI
(ATF 96 V 32 sv. consid. 2; VSI 1998 p. 120 consid. 3b et
les références).
En l'espèce, la formation acquise initialement par le
recourant est celle d'électronicien. L'intéressé n'a toute-
fois jamais exercé de profession en relation avec cette
formation, mais a travaillé en qualité d'animateur puis
d'éducateur dans une école pour enfants sourds. Dans ce
domaine d'activité, il a acquis des connaissances de base
en suivant divers enseignements.
L'administration et les premiers juges ont inféré de
ces circonstances que l'obtention d'un certificat d'en-
seignant spécialisé ne constituait pas un perfectionnement
professionnel - et, partant, ne donnait pas lieu à presta-
tions de l'assurance-invalidité - dans la mesure où elle
tendait à un but final essentiellement différent de celui
de la formation initiale d'électronicien.
De son côté, le recourant objecte que l'obtention d'un
certificat fédéral de capacité, dans quelque profession que
ce soit, est une condition nécessaire pour accéder à la
formation d'éducateur spécialisé. Aussi, fait-il valoir, la
formation d'enseignant spécialisé doit-elle être qualifiée
de perfectionnement professionnel par rapport à sa forma-
tion professionnelle initiale.
2.- En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'exami-
ner la pertinence de l'objection soulevée par le recourant,
le refus de l'office intimé de donner suite à la demande de
l'intéressé devant être confirmé pour d'autres motifs.
Le droit au remboursement des frais supplémentaires
occasionnés par un perfectionnement professionnel suppose,
en effet, la réalisation des conditions suivantes :
a. Il doit d'abord exister une invalidité ou une menace
d'invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI) propre à
ouvrir droit à des prestations en cas de perfectionne-
ment professionnel selon l'art. 16 al. 2 let. c LAI. Tel
est le cas, selon la jurisprudence constante, lorsque
l'assuré, malgré une formation professionnelle initiale,
subit une importante atteinte à sa capacité de gain, de
sorte que la poursuite d'une formation professionnelle
s'avère nécessaire pour améliorer cette capacité de
gain, ce qui ne serait pas le cas pour une personne
valide (arrêts non publiés R. du 16 mars 2000
[I 568/99], R. du 16 novembre 1994 [I 249/94] et B. du
29 septembre 1993 [I 436/92]).
b. En outre, le perfectionnement professionnel doit relever
des mesures nécessaires (art. 8 al. 1 LAI), propres à
atteindre le but de réadaptation visé, et non pas à
celles qui seraient les meilleures dans son cas. Car la
loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure où
elle est à la fois nécessaire et suffisante. En outre,
il doit exister une proportion raisonnable entre le
succès prévisible d'une mesure et son coût (ATF
124 V 110 consid. 2a, 121 V 260 consid. 2c et les réfé-
rences).
c. Par ailleurs, le perfectionnement professionnel doit
améliorer notablement la capacité de gain de l'assuré
(art. 8 al. 1 en relation avec l'art. 16 al. 2 let. c
LAI).
d. Enfin, l'assurance-invalidité n'intervient que lorsque
le perfectionnement professionnel occasionne, du fait de
l'invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un
non-invalide (art. 16 al. 1 et al. 2 let. c LAI).
3.- En l'espèce, il est incontestable que les deux
dernières conditions précitées sont réalisées : l'obtention
d'un certificat d'enseignement spécialisé est de nature à
améliorer notablement la capacité de gain du recourant et
les frais d'interprète dont celui-ci sollicite la prise en
charge représentent des coûts supplémentaires élevés qu'un
non-invalide n'aurait pas à assumer pour suivre la forma-
tion envisagée.
En revanche, il n'apparaît pas que le recourant subit
une atteinte importante à sa capacité de gain en dépit des
mesures qui lui ont permis d'acquérir une formation d'élec-
tronicien. En effet, ni les allégations à l'appui du
recours, ni les pièces du dossier ne laissent supposer que
l'intéressé subirait, en raison de son état de santé, une
quelconque diminution de gain s'il exerçait la profession
en cause. Aussi, un perfectionnement professionnel n'ap-
paraît-il pas nécessaire pour améliorer cette capacité de
gain. Pour ce motif déjà, le recourant n'a pas droit à la
prise en charge par l'assurance-invalidité des coûts sup-
plémentaires occasionnés par la formation envisagée.
Au surplus, sur le vu des renseignements versés au
dossier, la profession d'enseignant spécialisé offre des
perspectives de rémunération et un niveau de responsabilité
notablement plus élevés que ceux qui sont généralement
offerts dans une profession relevant d'un certificat
fédéral de capacité. Aussi, qu'on la considère comme un
perfectionnement professionnel au sens de l'art. 16 al. 2
let. c LAI ou comme un reclassement au sens de l'art. 17
LAI, la formation envisagée n'a-t-elle pas le caractère
simple et adéquat requis par la jurisprudence ci-dessus
exposée.
4.- Les autres griefs soulevés à titre subsidiaire par
le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause le
jugement entrepris dans son résultat. En particulier, il
évoque trois cas dans lesquels les Offices AI des cantons
de Genève et du Valais ont pris en charge les frais supplé-
mentaires d'interprète découlant de la formation d'assis-
tant social et d'animateur socio-culturel, suivie en cours
d'emploi à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques. Sur
le vu des pièces versées au dossier, il n'existe toutefois
aucun élément permettant de penser que la situation person-
nelle des intéressés est identique ou du moins semblable à
celle du recourant. Au demeurant, même si tel était le cas,
rien ne permet de conclure à l'existence d'une pratique
illégale généralisée dans laquelle l'administration aurait
l'intention de persévérer, de sorte que le recourant ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité (ATF 116 V 238
consid. 4b, 115 Ia 83 consid. 2 et les références citées).
Enfin, on comprend mal l'argument du recourant, selon
lequel le refus de la prestation requise dans son cas
aurait pour effet d'exclure les assurés atteints de surdité
de l'accès à la formation d'éducateur spécialisé.
5.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal
fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :