BGer 4P.21/2000
 
BGer 4P.21/2000 vom 10.05.2000
[AZA 3]
4P.21/2000
Ie COUR CIVILE
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10 mai 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Antoinette Willigers-Kraus, à Pijnacker (Pays-Bas), Louis Willigers, à Pijnacker (Pays-Bas), et Thierry Monition, à Montreux, tous trois représentés par Me François Pidoux, avocat à Vevey,
contre
le jugement rendu le 16 avril 1999 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose les recourants à Michel Mennone et Olimpia Mennone-Natale, à Territet-Veytaux, tous deux représentés par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey;
(arbitraire; droit d'être entendu)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) Par acte authentique du 9 décembre 1993 dressé par le notaire Olivier Golay, Johanna Anthonia Maria van Nouhuijs-Bakker, ressortissante néerlandaise vivant en Suisse née le 17 décembre 1903, a fait don à Michel Mennone et Olimpia Mennone-Natale, moyennant la reprise d'une dette hypothécaire de 53 625 fr. et l'octroi à titre gratuit d'un droit d'habitation viager (estimé à 84 000 fr.), des deux parcelles (avec les meubles) dont elle était propriétaire sur le territoire de la commune de Montreux et sur lesquelles était édifiée la villa qu'elle habitait, entourée d'un jardin.
La donatrice avait noué des relations de sympathie avec les bénéficiaires, qui lui rendaient divers services; en particulier, Michel Mennone s'occupait, depuis les années 1980 au moins, du jardin, auquel la donatrice tenait beaucoup. Peu auparavant, en septembre 1993, un tiers avait offert à la donatrice de lui acheter sa propriété pour 670 000 fr., ce qu'elle n'avait pas accepté.
b) Le 11 février 1994, Johanna van Nouhuijs a signé un testament authentique, instrumenté par le notaire Stéphane Perrin, par lequel elle a institué comme héritiers sa nièce, Antoinette Willigers-Kraus, - qui était au demeurant son héritière légale - ainsi que le mari de cette dernière, Louis Willigers, tous deux domiciliés aux Pays-Bas. Les époux Willigers avaient rendu plusieurs fois visite à Johanna van Nouhuijs.
En juin 1994, Johanna van Nouhuijs a reçu une copie de l'acte de donation, établie après l'inscription au registre foncier. Elle est apparue effondrée.
Quelque temps plus tard, le 20 juillet 1994, elle a demandé son interdiction volontaire, en précisant qu'elle souhaitait obtenir l'annulation de la donation du 9 décembre 1993. La Justice de paix du cercle de Montreux a désigné le notaire Thierry Monition, que Johanna van Nouhuijs avait choisi comme exécuteur testamentaire, en qualité de tuteur provisoire et l'a autorisé à plaider (art. 421 ch. 8 CC) en vue de faire annuler la donation précitée.
B.- a) Le 15 février 1995, Johanna van Nouhuijs, représentée par Thierry Monition, a déposé devant le Tribunal cantonal vaudois une demande tendant au constat de la nullité de la donation, subsidiairement à son annulation, et à la rétrocession des parcelles.
Johanna van Nouhuijs est décédée en cours d'instance le 14 septembre 1996. La procédure a été reprise par ses héritiers, Antoinette Willigers-Kraus et Louis Willigers, ainsi que par l'exécuteur testamentaire, Thierry Monition, agissant tous trois par le même avocat et prenant des conclusions identiques.
b) S'agissant de rechercher si Johanna van Nouhuijs disposait de la capacité de discernement le 9 décembre 1993, une expertise médicale a été ordonnée. Johanna van Nouhuijs a pu être examinée, relativement peu de temps avant son décès, les 27 juin, 31 juillet et 14 août 1996. Depuis avril 1996, elle avait été placée dans un établissement médico-social à la suite d'une décompensation cardiaque et elle avait perdu toute autonomie. L'expert a diagnostiqué une démence évoquant la maladie d'Alzheimer, avec des symptômes délirants. Il a estimé que cette démence évoluait "très probablement" depuis une dizaine d'années, l'évolution étant de nature progressive.
Il pense que l'expertisée n'était "probablement" pas en mesure de juger de la portée de ses actes lors de la donation qu'elle a faite le 9 décembre 1993; par ailleurs, l'altération de ses capacités de jugement et les troubles de la pensée présents ne lui auraient "sans doute" plus permis de résister à d'éventuelles pressions extérieures.
L'une des amies de Johanna van Nouhuijs a estimé qu'il y avait de bonnes raisons qu'elle fasse don de sa propriété aux époux Mennone, qui se sont beaucoup occupés d'elle; une autre amie en revanche considère que cette libéralité est déraisonnable.
Parmi les personnes qui côtoyaient Johanna van Nouhuijs à l'époque de la donation, certaines ont affirmé qu'elle paraissait avoir conservé tous ses esprits, tandis que d'autres ont déclaré qu'elle n'avait par moments plus toute sa tête. Au cours de l'année 1993, elle a, à plusieurs reprises, eu des pertes de mémoire et donné des signes de confusion mentale; il lui arrivait de ne plus reconnaître des personnes qui lui étaient proches et de ne plus retrouver ses papiers. Elle avait par ailleurs une phobie consistant à croire que des voleurs s'introduisaient dans sa maison.
Le notaire Golay (qui a vu deux fois Johanna van Nouhuijs) et le notaire Perrin (qui a vu trois fois la prénommée en vue d'établir le testament authentique) ont tous deux affirmé que celle-ci leur paraissait comprendre la portée de ce qu'elle faisait. Les deux témoins qui sont intervenus pour le testament authentique se sont exprimés dans le même sens.
c) Par jugement du 16 avril 1999, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demande.
En substance, elle a constaté que l'expert n'avait été à même d'examiner Johanna van Nouhuijs que longtemps après l'acte, à un moment où son état s'était nettement péjoré. En ce qui concerne l'époque de la donation, l'expert n'a pas pu se montrer affirmatif et n'a retenu qu'une probabilité. Analysant les dépositions des personnes qui ont côtoyé Johanna van Nouhuijs à l'époque de la donation, la cour cantonale a retenu que celle-ci n'avait alors que des moments de pertes de mémoire et de confusion; évoquant notamment le témoignage du notaire, les juges cantonaux ont retenu qu'il n'était pas prouvé qu'elle se soit trouvée dans une telle phase au moment de la passation de l'acte.
C.- Antoinette Willigers-Kraus, Louis Willigers et Thierry Monition saisissent le Tribunal fédéral parallèlement d'un recours de droit public et d'un recours en réforme. Dans le recours de droit public, invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi qu'une violation du droit d'être entendu, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les intimés concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, alors que la cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement.
Considérant en droit :
1.- a) Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où les recourants invoquent la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ). En revanche, si les recourants soulevaient une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief ne serait pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). La règle de procédure cantonale invoquée par les intimés (art. 243 2ème partie CPC Vaud) - qui permettrait un recours cantonal - ne semble pas concerner l'appréciation des preuves, mais seulement une exigence de motivation, de sorte qu'elle est sans pertinence ici (cf. Poudret/Würzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e éd., ch. 1 ad art. 243 CPC vaud.).
Les recourants sont personnellement touchés par la décision attaquée, qui rejette leurs conclusions en restitution des immeubles, de sorte qu'ils ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de leurs droits constitutionnels; en conséquence, ils ont qualité pour recourir (art. 88 OJ).
Pour tout ce qui concerne la détermination des biens successoraux, la qualité pour recourir de l'exécuteur testamentaire n'est pas contestable (cf. ATF 116 II 131 consid. 3b; 59 II 119 consid. 2).
Eu égard à la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5), le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb).
c) En instance de recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu (ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
2.- a) Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 4 aCst. (en vigueur au moment de la décision attaquée), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b; 124 I 247 consid. 5; 124 V 137 consid. 2b).
b) Dans la mesure où les recourants soutiennent que l'adverbe "probablement" utilisé par l'expert n'introduit aucun élément de doute, leur argumentation va à l'encontre du sens des mots et ne saurait être suivie. De même, lorsqu'ils affirment que la cour cantonale a considéré comme décisif le témoignage du notaire Golay, cette conception se heurte manifestement à la teneur du jugement attaqué, qui montre au contraire que la Cour civile a soigneusement apprécié l'ensemble des éléments de preuve réunis. Enfin, savoir si la donation était ou non un acte juridique plus complexe que le testament est une question en définitive sans pertinence et en tout cas impropre à faire apparaître la décision attaquée comme arbitraire dans son résultat; en effet, donner son immeuble en se réservant le droit d'y habiter gratuitement jusqu'à sa mort reste un acte relativement simple, qui ne se distingue pas fondamentalement de la désignation d'héritier, assortie d'un codicille pour les biens situés à l'étranger. Pour le reste, les recourants rediscutent l'ensemble de l'appréciation des preuves, sans en démontrer l'arbitraire.
c) Lorsqu'une expertise médicale est ordonnée dans une situation semblable, l'expert doit se limiter à décrire l'état de la personne et ses conséquences sur les aptitudes de celle-ci; déterminer si cette situation constitue une incapacité de discernement est une question de droit qui doit être tranchée par le juge (ATF 118 Ia 236 consid. 2b). Pour dire si une personne a conscience de la portée de ses actes, l'avis de gens conscients de leurs responsabilités et connaissant bien la personne a autant de poids que l'avis des médecins (ATF 117 II 231 consid. 2b). Même si elle n'est pas à elle seule décisive, la déclaration du notaire qui a instrumenté l'acte litigieux constitue un élément d'appréciation important (cf. ATF 117 II 231 consid. 3b/bb).
En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la donatrice, lors de la passation de l'acte, vivait de manière autonome et, par exemple, qu'elle conduisait encore sa voiture.
Au moment où elle a été examinée par l'expert, elle avait eu un accident cardiaque, son permis de conduire lui avait été retiré et elle se trouvait placée dans un établissement médico-social. Les recourants n'invoquent pas l'arbitraire au sujet de ces constatations. Il en découle nécessairement que l'état de la donatrice s'était notablement péjoré depuis l'attribution litigieuse. L'expert affirme certes qu'elle souffrait très probablement de démence depuis une dizaine d'années, mais il ajoute que cette maladie connaît une évolution progressive. On en déduit que son état pouvait être sensiblement meilleur environ deux ans et demi auparavant. Pour reconstituer la situation à cette époque, l'expert se livre manifestement à une supposition; s'il est vrai qu'il opine en faveur de l'incapacité de discernement, il ne le fait qu'avec l'adverbe "probablement". Ainsi, l'expert n'a exprimé qu'une éventualité et la cour cantonale n'a pas statué arbitrairement en considérant qu'une probabilité ne constituait pas une preuve (cf. ATF 117 II 231 consid. 2b; 108 V 121 consid. 4).
Se penchant sur les autres éléments réunis, l'autorité cantonale a constaté qu'aucun des témoins qui ont rencontré l'intéressée à l'époque de la donation n'a affirmé que celle-ci avait alors perdu la raison. Il en résulte un fort indice à l'encontre de la supposition de l'expert.
Il faut observer que l'acte, comme on l'a vu, ne revêtait pas une complexité particulière. Il n'était en outre pas en lui-même déraisonnable, ce qui aurait pu constituer un indice en faveur d'une incapacité. En effet, on peut comprendre que la donatrice ait préféré que le jardin qu'elle affectionnait revienne à ceux qui s'en occupaient depuis de nombreuses années, plutôt qu'à des parents vivant à l'étranger qu'elle ne voyait qu'occasionnellement.
Selon les personnes qui côtoyaient la donatrice à l'époque, elle ne présentait que par moments des troubles de la mémoire et des états de confusion mentale. Les recourants ne prétendent pas que la cour cantonale aurait arbitrairement résumé la substance des témoignages. Il en résulte que la donatrice n'était pas de façon générale incapable de saisir la portée de ses actes, avec seulement quelques intervalles lucides, ce qui pourrait entraîner un renversement de la présomption de capacité (cf. ATF 117 II 231 consid. 2b et consid. 3b/cc; 108 V 121 consid. 4). Il faut déduire des témoignages que la donatrice présentait aussi bien des périodes de lucidité que des périodes de confusion.
Il convient encore de signaler que le notaire qui a dressé l'acte du 9 décembre 1993 n'a eu, à aucun moment, l'impression que la donatrice ne saisissait pas la portée de celui-ci ou qu'elle n'en voulait pas le contenu. Cette impression est encore corroborée par le fait qu'un autre notaire et deux témoins, intervenant quelque temps plus tard pour instrumenter un testament, ont eu le même sentiment.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas statué arbitrairement en concluant qu'il n'était pas prouvé que la donatrice ait passé l'acte à un moment où elle se trouvait en état de confusion mentale.
3.- a) Invoquant une violation du droit d'être entendu, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur le moyen tiré d'un vice du consentement.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, découlant de l'art. 4 aCst. (en vigueur au moment de la décision attaquée), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c). Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2a; 122 IV 8 consid. 2c).
b) Il est vrai que la demande évoquait subsidiairement, sans autre précision, "les moyens tirés des vices du consentement, notamment de l'erreur essentielle". Ce moyen semble être en relation avec l'allégué n° 22, selon lequel Johanna van Nouhuijs croyait en réalité donner ses biens-fonds à sa nièce. Cet allégué est totalement invraisemblable, puisqu'il est établi que la donatrice s'est trouvée chez le notaire en présence de ses cocontractants, qu'elle connaissait bien, de sorte qu'elle ne pouvait avoir aucun doute sur les bénéficiaires de l'acte. L'allégué ne peut se comprendre qu'en relation avec ce qui suit immédiatement, à savoir l'allégué n° 23, où il est prétendu que la donatrice n'avait pas le discernement. On ne peut en effet pas saisir, sans évoquer l'absence de discernement, comment la donatrice aurait pu se tromper sur la personne des donataires. En réplique, il n'est plus allégué aucun fait qui puisse constituer un vice du consentement, l'allégué n° 113 se bornant à dire que la donatrice ne s'est absolument pas rendu compte de ce que cet acte impliquait. Cette position ne peut s'expliquer que par l'absence de discernement alléguée. Dans leur mémoire en droit devant la cour cantonale, les recourants ont expliqué que "la question centrale à résoudre dans la présente procédure est celle de la capacité de discernement de Johanna van Nouhuijs lors de l'acte de donation du 9 décembre 1993" (ch. 42). Ils n'ont en cette occasion invoqué aucun argument qui puisse aller dans le sens d'un vice du consentement, au sens des art. 23 à 31 CO.
En lisant les allégués des demandeurs, on ne parvient pas à discerner en quoi pourrait consister une erreur essentielle, un dol ou une menace. La cour cantonale n'avait dès lors pas à s'exprimer sur un problème qui ne lui était pas soumis sur la base d'allégués clairs et circonstanciés.
Il n'y a pas trace d'une violation du droit d'être entendu.
4.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 et 7, art. 159 al. 1 et 5 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours;
2. Met un émolument judiciaire de 10 000 fr. solidairement à la charge des recourants;
3. Dit que les recourants verseront solidairement aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 12 000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 10 mai 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,