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Original
 
[AZA]
K 115/99 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 4 mai 2000
dans la cause
F.________, recourante, représentée par W.________, avocat,
contre
Hotela, caisse-maladie et accidents de la Société suisse
des hôteliers, rue de la Gare 18, Montreux, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
A.- F.________ a travaillé comme femme de chambre à
l'Hôtel M.________. A ce titre, elle était assurée auprès
de la Caisse-maladie et accidents Hotela, notamment pour
une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail
due à la maladie.
Souffrant de lombalgies depuis plusieurs années,
F.________ a consulté le 17 juin 1998 le docteur R.________
qui lui a reconnu une incapacité de travail totale dès le
lendemain de la consultation. Les clichés radiologiques ef-
fectués à la demande du médecin traitant ont mis en éviden-
ce un canal lombaire étroit, une protrusion discale médiane
et para-médiane gauche en L3-L4 sans répercussion sur les
racines, une minime voussure discale para-médiane en L4-L5
ainsi qu'une sclérose au niveau des versants iliaques évo-
quant des lésions dégénératives précoces; l'hypothèse d'une
hernie discale L5-S1 a pu être écartée (cf. rapport du doc-
teur B.________ du 24 juin 1998).
La Caisse-maladie et accidents Hotela a pris en charge
le cas et invité l'assurée à se présenter auprès de son mé-
decin-conseil, le docteur L.________, pour un examen. Dans
un rapport du 7 septembre 1998, ce médecin a fait état de
lombalgies intermittentes qui, tout en étant explicables
sur le plan somatique, ne justifiaient plus le maintien de
l'arrêt de travail à partir du 14 septembre 1998. Le doc-
teur R.________ a dès lors attesté une capacité de travail
entière dès cette date (certificat médical du 9 septembre
1998). F.________ s'est rendue le jour dit à son travail;
ne souhaitant toutefois pas reprendre son poste, l'em-
ployeur lui a proposé de prendre des vacances, ce qu'elle a
accepté. Le 17 septembre 1998, la prénommée s'est adressée
à la doctoresse A.________ qui l'a immédiatement déclarée
incapable de travailler à 100 %.
Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, la
Caisse-maladie et accidents Hotela a mis fin à ses pres-
tations le 14 septembre 1998 (décision du 2 octobre 1998).
Elle a confirmé son point de vue par décision sur opposi-
tion du 18 novembre 1998.
B.- L'assurée a recouru contre cette décision sur
opposition devant le Tribunal administratif du canton de
Genève, en concluant à ce que la Caisse-maladie et acci-
dents Hotela soit condamnée à lui verser des prestations
depuis le 17 septembre 1998.
En cours d'instruction, la Cour cantonale a requis
l'avis des docteurs C.________, psychiatre, et D.________,
spécialiste en affections rhumatismales, ainsi que celui de
la doctoresse A.________. Le premier a fait état d'une
dépression d'intensité moyenne à légère sans influence sur
la capacité de travail de l'assurée (rapport du 10 juin
1999), tandis que le second a préconisé une reprise du
travail comme femme de chambre à tout le moins à temps
partiel, ou un changement professionnel orienté vers une
activité plus légère (rapport du 21 juin 1999). Quant à la
doctoresse A.________, elle a rappelé que l'état de santé
de sa patiente l'empêchait de reprendre son ancienne
activité, si bien qu'un reclassement dans une profession
plus adaptée s'imposait (rapport du 15 juillet 1999).
Par jugement du 31 août 1999, le tribunal administra-
tif a rejeté le recours de l'assurée.
C.- F.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant, principalement, à
ce que la Caisse-maladie et accidents Hotela soit condamnée
à lui verser des indemnités journalières dès le 18 septem-
bre 1998 et, subsidiairement, à ce que la cause soit
renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle mette en
oeuvre une expertise judiciaire. Elle sollicite également
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La Caisse-maladie et accidents Hotela conclut au rejet
du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit
:
1.- Le litige porte sur le point de savoir si la
Caisse-maladie et accidents Hotela était fondée, par sa
décision sur opposition du 18 novembre 1998, à supprimer le
droit de la recourante à une indemnité journalière au-delà
du 14 septembre 1998.
2.- Le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et les principes jurisprudentiels appli-
cables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.- a) Le juge des assurances sociales doit, quelle
que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de
preuve de manière objective et décider s'ils permettent de
trancher la question des droits litigieux de manière sûre.
En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de
rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'en-
semble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs
qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un
autre (ATF 125 V 352 consid. 3a). En ce qui concerne, par
ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui
est déterminant c'est que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la des-
cription du contexte médical soit claire et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées (122 V 160
consid. 1c et les références).
b) En l'occurrence, le docteur L.________ et les
médecins traitants ont posé le même diagnostic : la
recourante souffre de lombalgies chroniques. D'après le
médecin-conseil de la Caisse-maladie et accidents Hotela,
en dépit de la persistance des symptômes douloureux, une
reprise du travail se justifie dès lors que l'assurée est
en mesure de s'occuper de son ménage et qu'aucune solution
chirurgicale n'est indiquée dans son cas. Cet avis est
insatisfaisant. Selon les renseignements pris auprès de
l'employeur, l'activité de F.________ consiste à faire les
lits, nettoyer les salles de bains, passer l'aspirateur,
ôter la poussière, monter le linge aux étages et faire le
repassage. Or, les efforts physiques requis par sa pro-
fession, de surcroît exercée à 100 %, ne sauraient équiva-
loir à ceux déployés pour la tenue de son propre ménage. Le
docteur L.________ reconnaît d'ailleurs lui-même que les
lombalgies dont elle se plaint se déclenchent de manière
mécanique et qu'en pareilles circonstances, l'activité de
femme de ménage n'est pas "idéal (e) ". A cet égard, on relè-
vera que le docteur D.________ a, pour les mêmes motifs,
préconisé une reprise seulement partielle du travail, ou
mieux une réorientation professionnelle (voir également le
rapport du 15 juillet 1995 de la doctoresse A.________).
Dans de telles conditions, les premiers juges ne pouvaient
se contenter de trancher le litige sur la base du seul rap-
port du docteur L.________. La cause sera en conséquence
renvoyée à l'intimée pour qu'elle procède à des mesures
d'instruction complémentaires sur cette question.
4.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). D'autre part, la recourante a droit à une
indemnité de dépens à la charge de l'intimée (art. 159
al. 1 OJ), de sorte que sa requête d'assistance judiciaire
est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
Tribunal administratif du canton de Genève du 31 août
1999, ainsi que la décision de la Caisse-maladie et
accidents Hotela du 18 novembre 1998 sont annulés.
II. La cause est renvoyée à cette caisse pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. La Caisse-maladie et accidents Hotela versera à
F.________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens
pour la procédure fédérale.
V. Le Tribunal administratif du canton de Genève statuera
sur les dépens de la procédure cantonale au regard de
l'issue définitive du procès en dernière instance.
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif de la République et du canton de
Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :