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Original
 
[AZA]
I 173/00 Bn
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier
Arrêt du 4 mai 2000
dans la cause
L.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- L.________, né en 1952, a présenté une demande de
rente de l'assurance-invalidité le 12 juillet 1996.
Par lettre du 22 octobre 1998, l'Office cantonal gene-
vois de l'assurance-invalidité a demandé à la policlinique
de médecine des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
d'examiner l'assuré et d'établir un rapport après avoir
répondu à diverses questions. Le 12 novembre 1998, le se-
crétariat de la policlinique a informé l'office de l'assu-
rance-invalidité que l'assuré ne s'était pas présenté au
rendez-vous qui lui avait été fixé aux fins de cet examen.
Par lettre recommandée du 3 décembre 1998, l'office de
l'assurance-invalidité a imparti à l'assuré un délai
échéant le 18 décembre 1998 pour donner les raisons pour
lesquelles il ne s'était pas présenté à ce rendez-vous.
L'office attirait en même temps l'attention de l'intéressé
sur le fait que, sans explications de sa part dans le délai
fixé, il rendrait une décision de non-entrée en matière sur
la demande de prestations.
L.________ n'a pas réagi à cette communication. Par
décision du 12 janvier 1999, l'office de l'assurance-inva-
lidité, conformément à l'avertissement contenu dans sa
lettre du 3 décembre 1998, a refusé d'entrer en matière sur
la demande de prestations du 12 juillet 1996.
B.- Par jugement du 8 décembre 1999, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté
le recours formé contre cette décision par L.________.
C.- Par écriture du 7 mars 2000, L.________ interjette
un recours de droit administratif dans lequel, implicite-
ment, il conclut à l'annulation du jugement cantonal.
L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du
recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il ne s'est pas déterminé à son sujet.
Considérant en droit :
1.- L'art. 73 RAI dispose que si l'assuré ne donne pas
suite, sans excuse valable, à la convocation à une exper-
tise (art. 69 al. 2 RAI), à une audition devant l'office AI
(art. 69 al. 3 RAI) ou à une demande de renseignements
(art. 71 al. 1 RAI), l'office AI peut se prononcer en
l'état du dossier, après lui avoir imparti un délai
raisonnable avec indication des conséquences du défaut de
collaboration. Au lieu de se prononcer en l'état, l'office
peut rendre une décision d'irrecevabilité, pour autant que
le droit cantonal ou la pratique le permette (ATF
108 V 229 ss; RCC 1983 p. 528; Ueli Kieser, Das Verwal-
tungsverfahren in der Sozialversicherung, ch. 227 ss;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung [IVG], p. 298).
2.- a) En l'occurrence, une expertise psychiatrique
était sans aucun doute nécessaire pour statuer sur la de-
mande de rente. Ce point n'est pas contesté par le recou-
rant, qui admet d'ailleurs que ses problèmes sont surtout
"d'ordre psychologique".
Entendu en procédure cantonale, le recourant a allégué
qu'il avait bien reçu la lettre de la policlinique de méde-
cine des HUG, mais qu'il l'avait égarée avant de l'avoir
ouverte. Quant à la lettre de l'office cantonal de l'assu-
rance-invalidité du 3 décembre 1998, le recourant a pré-
tendu qu'il n'avait jamais reçu l'avis de retrait de cet
envoi; il suppose que l'avis en question s'est mélangé à
des envois publicitaires qu'il a jetés.
Les déclarations du recourant, qui, pour une même pro-
cédure, prétend avoir égaré une convocation et ne pas avoir
reçu un avis de la poste, n'apparaissent guère plausibles.
Elles sont d'autant plus invraisemblables que le recourant,
auparavant déjà, avait fait preuve de manquements répétés à
son devoir de collaborer. On constate ainsi, à la lecture
du dossier, que l'office de l'assurance-invalidité a dû
envoyer à l'assuré pas moins de trois rappels avant que
celui-ci communique le nom et l'adresse de son médecin
traitant. On retiendra donc, à l'instar des premiers juges,
que le recourant n'a pas donné suite, sans excuse valable,
à une convocation en vue d'une mesure d'instruction néces-
saire pour établir des faits déterminants.
D'autre part, il y a lieu d'admettre que la lettre de
l'office de l'assurance-invalidité du 3 décembre 1998 a été
valablement communiquée au recourant. En effet, si un envoi
recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept
jours prévu par les dispositions édictées par la Poste en
application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du
30 avril 1997 sur la poste (cf. la brochure "Courrier Suis-
se", p. 47, ch. 4.5 let. b de l'édition de janvier 1998 et
p. 54 ch. 4.6 let. b de l'édition de janvier 1999), il est
réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai
(ATF 123 III 493 consid. 1, 119 II 149 consid. 2). L'office
s'est donc conformé à l'exigence de l'avertissement préala-
ble requis par l'art. 73 RAI.
b) Le droit cantonal genevois permet aux autorités
administratives de déclarer irrecevables les conclusions
des parties qui refusent de collaborer à la constatation
des faits (art. 24 al. 2 de la loi cantonale genevoise sur
la procédure administrative; RS GE E 5 10). D'autre part,
on ne pouvait conclure des seules pièces au dossier que
l'assuré avait droit à une rente (qu'il s'agisse d'une
rente entière ou d'une fraction de rente; cf. ATF 108 V 232
en haut).
Dans ces circonstances, l'office de l'assurance-inva-
lidité était en droit de refuser d'entrer en matière sur la
demande, conformément à l'art. 73 RAI.
3.- Dans son recours de droit administratif, le recou-
rant se déclare disposé à fournir à l'assurance-invalidité
toutes les informations nécessaires et on peut en déduire
qu'il est prêt à se soumettre à une expertise. Il y a lieu
de considérer cette écriture comme une nouvelle demande et,
en conséquence, de la transmettre à l'office de l'assu-
rance-invalidité (cf. RCC 1983 p. 529 consid. 2b in fine).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté.
II. L'écriture du recourant du 7 mars 2000 est transmise à
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève
pour qu'il procède conformément aux considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :