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Original
 
[AZA]
K 135/99 Bn
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, Greffier
Arrêt du 3 mai 2000
dans la cause
S.________, recourante,
contre
Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du bâtiment et branches annexes (CMBB), rue du Nord 5,
Martigny, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Considérant :
que la Caisse-maladie pour les industries du bois, du bâtiment et branches annexes(ci-après : la CMBB) a mis S.________ au bénéfice d'une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 100 % à partir du 25 mai 1998;
que par décision du 4 septembre 1998, confirmée sur opposition le 29 octobre suivant, la CMBB a considéré que l'assurée était apte à reprendre son activité habituelle à raison de 50 % depuis le 7 septembre 1998, si bien qu'elle a, dès cette date, réduit en conséquence son droit à l'indemnité journalière;
que par jugement du 17 septembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision sur opposition de la CMBB;
que la prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant implicitement au maintien, après le 7 septembre 1998, d'une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 100 %;
que la CMBB conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
que le litige porte sur le droit de la recourante à une indemnité journalière à charge de l'intimée, singulièrement sur l'évaluation de sa capacité de travail à partir du 7 septembre 1998;
que les premiers juges ont correctement rappelé les dispositions légales et la jurisprudence qui régissent le droit à l'indemnité journalière, de sorte qu'on peut, sur ce point, renvoyer à leurs considérants;
qu'à l'instar de la caisse intimée, ils ont considéré que la recourante était apte à reprendre son activité habituelle d'ouvrière de fabrique à 50 % dès le 7 septembre 1998;
qu'ils ont fondé leur jugement sur les conclusions du docteur R.________, médecin-conseil adjoint du Groupe Mutuel (rapport d'expertise du 27 août 1998), en écartant la demande de la recourante tendant à la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire à confier à un autre médecin que le médecin-conseil de la caisse;
qu'en l'espèce, on peut se demander si l'avis envoyé par l'intimée à la recourante le 12 août 1998 n'aurait pas dû mentionner (cf. art. 16 LAMal) la possibilité prévue à l'art. 57 al. 6 LAMal;
qu'aux termes de cette disposition (3ème phrase), l'assuré peut exiger, si les circonstances le justifient, d'être examiné par un autre médecin que le médecin-conseil de sa caisse-maladie (cf. SVR 1999 KV n° 22 p. 51 sv. consid. 3b);
que si l'assuré et l'assureur ne peuvent s'entendre, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 LAMal tranche (art. 57 al. 6, 4ème phrase LAMal);
que le point de savoir si l'intimée a manqué à son obligation de renseigner peut rester indécis dans le cas particulier, car la recourante ne remet pas en cause, en l'instance fédérale, la légitimité d'un examen par le médecin-conseil de l'intimée;
qu'au contraire, elle étaye ses conclusions par un autre rapport que le docteur R.________ a établi subséquemment (le 5 mai 1999) à la faveur d'un nouvel examen;
que selon le premier rapport de ce médecin (du 27 août 1998), la recourante souffre d'"un état hyperalgique prédominant au niveau du rachis dorso-lombaire sur troubles statiques et discrètement dégénératifs";
qu'il y est relevé que ces troubles n'engendrent en eux-mêmes pas d'incapacité de travail, car l'activité habituelle de l'intéressée est plutôt légère;
qu'en revanche, le médecin-conseil constatait la présence d'un état dépressif qui aggrave la situation, de telle sorte que, tout bien considéré, il préconisait "une reprise du travail partielle (50 %), après essai d'un traitement AINS pendant une quinzaine de jours associé à une reprise de la physiothérapie";
que le rapport - précité - du 27 août 1998 remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence), si bien qu'il n'y a pas de motif de remettre en cause ses conclusions;
que celles-ci ne sont du reste pas, comme telles, discutées par la recourante, qui se borne à reprocher aux premiers juges d'avoir méconnu les conclusions faisant état d'une incapacité de travail de 100 % que le docteur R.________ a prises ultérieurement dans son rapport - également précité - du 5 mai 1999;
que ces nouvelles conclusions se fondent toutefois sur le fait que, depuis la première consultation, l'état de santé de la recourante s'est détérioré aussi bien sur le plan somatique que psychiatrique;
qu'elles reflètent donc une situation nouvelle par rapport à la situation qui prévalait lors du prononcé de la décision à l'origine du litige, ce qui n'est pas de nature à faire apparaître celle-ci comme erronée;
que les faits survenus postérieurement au 29 octobre 1998 devront, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle décision (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références);
que le recours est ainsi mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :