BGer 4P.35/2000
 
BGer 4P.35/2000 vom 03.05.2000
[AZA 3]
4P.35/2000
Ie COUR CIVILE
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3 mai 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Giuseppe Gervasi, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant à la Succession répudiée d'Anne-Marie Kalb, à Yverdon-les-Bains;
(procédure civile)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Après avoir vendu son bar-glacier à Anne-Marie Kalb, Giuseppe Gervasi a conclu avec celle-ci, le 29 mai 1984, un contrat portant sur l'approvisionnement de cet établissement.
A la suite d'un litige, Anne-Marie Kalb a résilié le contrat.
Par demande déposée le 8 février 1988 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, Giuseppe Gervasi, qui contestait la validité de la résiliation, a réclamé la somme de 483'750 fr. à Anne-Marie Kalb.
Le 13 juin 1998, Anne-Marie Kalb est décédée. Le 25 juin 1998, le juge instructeur a suspendu l'instance, jusqu'à ce que les héritiers aient fait connaître leur décision d'accepter ou de répudier la succession.
Le 28 juillet 1998, la faillite de la succession d'Anne-Marie Kalb a été ouverte.
Le 1er octobre 1998, l'Office des faillites d'Yverdon-les-Bains a indiqué au juge que les héritiers avaient décidé de répudier la succession.
Le 9 octobre 1998, le juge a suspendu le procès, précisant que celui-ci serait repris si la masse en faillite décidait de le continuer.
Le 13 novembre 1998, le même office a informé le juge que la faillite de la succession répudiée avait été prononcée et que la liquidation avait été suspendue faute d'actif en vertu de l'art. 230 al. 1 LP.
Aucun créancier n'ayant requis la continuation de la liquidation, la faillite de la Succession répudiée d'Anne-Marie Kalb a été clôturée le 9 novembre 1998.
Le 16 novembre 1998, le juge instructeur a avisé Giuseppe Gervasi et la Succession répudiée d'Anne-Marie Kalb de son intention de rayer la cause du rôle, car il estimait le procès devenu sans objet, et leur a donné l'occasion de se prononcer à ce sujet. Contrairement à la Succession répudiée, Giuseppe Gervasi s'est opposé à la radiation, prétendant avoir encore intérêt à l'action.
B.- Le 4 mai 1999, le juge instructeur a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.
Giuseppe Gervasi a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa nullité, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'instance engagée contre feue Anne-Marie Kalb soit poursuivie.
Par arrêt du 18 janvier 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par Giuseppe Gervasi et confirmé la décision attaquée.
C.- Contre cet arrêt, Giuseppe Gervasi interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'application du droit cantonal, l'existence d'un déni de justice, ainsi que la violation du juge compétent et de son droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris.
Invité à répondre pour la Succession répudiée d'Anne-Marie Kalb, Me Laurent Gilliard a précisé qu'il n'avait plus de mandant, dès lors qu'il n'était pas établi qu'Anne-Marie Kalb ait un héritier et que Giuseppe Gervasi n'avait pas demandé la désignation d'un curateur à la succession.
La Chambre des recours s'est, pour sa part, référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme la décision du juge instructeur de rayer du rôle l'affaire relative à sa demande en paiement. Il possède donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels et a, par conséquent, qualité pour recourir (art. 88 OJ).
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495, III 42 consid. 2b in fine; 122 I 70 consid. 1c et les arrêts cités).
2.- A la fin de son mémoire, le recourant, se référant aux articles 4 de l'ancienne Constitution fédérale (ci-après: aCst.), 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
a) En raison du caractère formel du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 125 I 113 consid. 3; 122 II 464 consid. 4a), il convient d'examiner ce grief en premier lieu.
b) Dans sa motivation, le recourant soutient que, comme le droit vaudois ne permet pas au juge de mettre fin à l'instance en cas de décès d'un plaideur, il avait droit à un jugement de la Cour civile sur ce point et, le cas échéant, à un jugement constatatoire sur le fond de la cause. De cette motivation, on ne parvient pas à saisir en quoi le droit d'être entendu du recourant, tel que garanti par la Constitution fédérale (cf. ATF 124 I 49 consid. 3a, II 132 consid. 2b p. 137; 123 I 63 consid. 2a; 122 I 53 consid. 4a), aurait pu être violé, ce d'autant que le juge lui a donné l'occasion de se prononcer avant de rayer la cause du rôle. Il en va de même concernant la référence générale que fait le recourant à l'art. 6 par. 1 CEDH. Le grief ne répondant pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il est donc irrecevable (cf.
supra consid. 1b).
3.- Invoquant une violation de l'art. 4 aCst.
(art. 9 Cst.), le recourant reproche à la Chambre des recours d'avoir arbitrairement appliqué et interprété le droit cantonal de procédure.
a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable.
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a, II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5).
b) Le recourant soutient tout d'abord que la Chambre des recours a fait une application insoutenable des art. 62 et 63 CPC vaud. en niant la qualité de l'héritier répudiant à être partie au procès.
Le Tribunal cantonal a confirmé la décision du juge instructeur de rayer la cause du rôle en considérant que la Succession répudiée d'Anne-Marie Kalb n'avait pas la qualité de partie défenderesse, puisque les héritiers avaient répudié la succession insolvable, qui ne présentait plus d'actif après sa liquidation.
L'art. 62 CPC vaud. règle la capacité d'ester en justice, alors que l'art. 63 du même code concerne la substitution de parties en cas de succession à cause de mort. Ces dispositions supposent évidemment l'existence d'une partie.
En l'espèce, le recourant a dirigé sa demande en paiement à l'encontre d'Anne-Marie Kalb, qui est décédée. Ayant perdu la personnalité juridique (art. 31 al. 1 in fine CC) et par conséquent la jouissance des droits civils, il est d'emblée exclu que la défunte puisse être débitrice et défendre à un procès. Quant à ses héritiers, ils ont répudié la succession (art. 566 ss CC), de sorte qu'ils ne sont pas devenus sujet des droits et des obligations de la défunte (cf. Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 508 s.). Il n'est donc pas question de les substituer à Anne-Marie Kalb dans le procès déjà ouvert. Les développements présentés par le recourant sur ce point ne sont du reste pas compréhensibles.
Enfin, la masse en faillite de la Succession répudiée n'existe plus, puisque celle-ci a été clôturée faute d'actif (cf.
Walder-Richli, Zivilprozessrecht, 4e éd. Zurich 1996, p. 131 no 3). L'action du recourant se trouve donc privée de partie défenderesse, de sorte que la cour cantonale ne peut avoir appliqué les art. 62 et 63 CPC vaud. de façon insoutenable en confirmant la décision du juge instructeur de rayer la cause du rôle.
c) Dans une argumentation confuse, à la limite de la recevabilité, le recourant soutient ensuite que la Chambre des recours a interprété arbitrairement le droit cantonal de procédure en admettant la compétence du juge instructeur de statuer d'office sur la qualité de partie de la Succession répudiée.
Il résulte de l'art. 146 par. 1 CPC vaud. que le juge instructeur est compétent en matière de procédure incidente, qu'elle porte sur un incident ou sur une exception de procédure (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 1996, art. 146 CPC, p. 292 s.). Or, le défaut de qualité de partie est précisément sanctionné, en procédure civile vaudoise, par une exception de procédure (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit. , art. 62 CPC no 1, p. 149). Reste à se demander si le juge instructeur pouvait statuer d'office sur ce point. Il est vrai que le commentaire cité par le recourant relève qu'il appartient à la partie seule de soulever les exceptions, sous réserve du déclinatoire d'office, tout en soulignant que ce système ne répond pas toujours aux exigences du droit fédéral (cf. Poudret/Wurzburger/Haldy, op.
cit. , art. 138 CPC no 1, p. 280). Toutefois, à propos de la qualité de partie, ces mêmes auteurs relèvent que l'inexistence d'une partie donne également lieu à une objection à raison du défaut de qualité pour agir ou défendre, moyen de fond que le juge doit retenir d'office (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit. , art. 62 CPC no 1, p. 149), sans préciser si le terme de "juge" se rapporte, dans ce contexte, au juge instructeur ou seulement au tribunal statuant sur le fond.
Force est donc de constater que la procédure cantonale ne règle pas clairement la question de l'intervention d'office du juge instructeur qui se trouve confronté à l'inexistence d'une partie. Par conséquent, en admettant cette possibilité, la Chambre des recours n'a pas interprété le droit cantonal de façon indéfendable, ce qui suffit à exclure l'arbitraire.
4.- Le recourant relève, de manière laconique, qu'il a été privé du juge compétent, à savoir la Cour civile cantonale, en violation des art. 58 aCst. , 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1CEDH.
Le recourant ne remet pas en cause l'indépendance ou l'impartialité du juge instructeur, mais conteste uniquement sa compétence. Son grief tombe à faux, puisque, comme on vient de le voir, la Chambre des recours n'a pas interprété arbitrairement le Code de procédure civile vaudois en admettant que le juge instructeur était habilité à statuer sur la qualité de partie de la défenderesse. Par conséquent, il ne peut y avoir violation du droit à être jugé par le tribunal compétent ou le tribunal "établi par la loi" selon les termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, de sorte que le grief est à l'évidence infondé.
5.- Enfin, lorsque le recourant, reprochant au juge instructeur d'avoir empêché tout jugement même éventuel sur le fond, mentionne l'existence d'un déni de justice, il semble se plaindre d'un déni de justice formel. Pour autant que l'on puisse considérer ce grief comme recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. supra consid. 1b), il apparaît comme dépourvu de tout fondement. Le déni de justice formel suppose qu'une autorité ne traite pas une affaire qui lui est soumise ou n'entre pas en matière sur un moyen de droit, alors qu'elle devait statuer à son sujet (ATF 125 III 440 consid. 2a; 117 Ia 116 consid. 3a et les arrêts cités). En l'espèce, la cause a fait l'objet d'une décision judiciaire mettant fin à l'instance et l'on ne peut reprocher au juge de ne pas s'être prononcé sur la créance du recourant, dès lors qu'il n'existait plus aucune partie défenderesse.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.- Le recourant, qui succombe, sera tenu au paiement de l'émolument judiciaire. En revanche, il n'y a pas lieu de le condamner aux dépens, puisque l'avocat désigné comme représentant la Succession répudiée d'Anne-Marie Kalb ne s'est pas déterminé, considérant qu'il n'avait plus de mandant (art. 156 al. 1 et 159 al. 1OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant;
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à Me Laurent Gilliard et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 3 mai 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,