BGer 1E.4/2000
 
BGer 1E.4/2000 vom 03.05.2000
[AZA 0]
1E.4/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************
3 mai 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Catenazzi. Greffier: M. Jomini.
___________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
l'Etat de Genève, représenté par son Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, au nom de qui agit Me David Lachat, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 5 janvier 2000 par le Président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, dans la cause qui oppose le recourant à X.________, représentée par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat à Genève;
(expropriation, droit de voisinage)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- X.________ est propriétaire de la parcelle n° 1861 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vernier. Ce terrain d'une contenance de 1'169 m2, où se trouve un bâtiment d'habitation (chalet ou villa), est situé à environ un kilomètre de l'extrémité sud-ouest de la piste de l'Aéroport international de Genève.
Cette parcelle avait été acquise en 1953 par les parents de X.________, les époux Y.________. Ceux-ci y ont fait construire le bâtiment d'habitation.
Par acte notarié des 31 août et 1er septembre 1965, les époux Y.________ ont fait donation de cet immeuble, "entre vifs, par préciput et hors part, donc avec dispense de rapport", à leur fille X.________ (alors âgée de vingt-huit ans), laquelle s'engageait à reprendre une dette hypothécaire au capital de 40'050 fr. (l'estimation fiscale de l'immeuble étant alors de 75'980 fr.). Quelques mois auparavant, soit le 25 février 1965, les époux Y.________ avaient conclu un pacte successoral avec leur autre enfant, C.________, par lequel ce dernier déclarait renoncer à titre gratuit à ses droits d'héritier dans les successions de ses père et mère. En 1965, C.________ était séminariste et envisageait de devenir prêtre à l'issue de ses études. Sa soeur aînée X.________, mariée depuis 1961, était mère de famille; elle s'était installée en 1962 avec les siens dans la maison familiale.
B.- Le 31 août 1992, X.________ s'est adressée au Département des travaux publics de la République et canton de Genève (actuellement: Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement) pour demander une indemnité d'expropriation formelle et matérielle pour compenser la dévaluation de son bien-fonds ainsi que des frais d'isolation acoustique du bâtiment, dus au bruit du trafic aérien sur l'aéroport de Genève. Le département cantonal lui a proposé de suspendre cette procédure dans l'attente d'autres décisions, ce qu'elle a accepté.
Le 5 février 1998, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (actuellement: Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication) a octroyé à l'Etat de Genève le droit d'expropriation afin qu'une procédure puisse être ouverte devant la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (ci-après: la Commission fédérale d'estimation), de telle sorte qu'il soit statué sur les prétentions de X.________ à une indemnité en raison des nuisances provoquées par l'exploitation de l'aéroport. Au mois de mai 1999, l'intéressée a communiqué à la Commission fédérale d'estimation sa demande d'indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage, concluant au paiement d'une somme de 256'000 fr., avec intérêts, ainsi qu'à la réalisation de mesures d'isolation acoustique de son bâtiment.
X.________ (l'expropriée) et l'Etat de Genève (l'expropriant) ont présenté leurs arguments devant la Commission fédérale d'estimation lors d'une audience de conciliation et dans un échange d'écritures. Les parties ont été invitées à se prononcer spécialement sur la condition de l'imprévisibilité (cf. infra, consid. 3).
C.- Le Président de la Commission fédérale d'estimation a rendu le 5 janvier 2000 un prononcé dont le dispositif est le suivant:
"1.Dit que la demande en indemnisation formée par
X.________ contre l'Etat de Genève le 31 août 1992
et complétée au mois de mai 1999 est recevable.
2. Dit que les conditions d'imprévisibilité, de
gravité et de spécialité posées par la jurisprudence
du Tribunal fédéral pour l'octroi d'une indemnité
en raison des nuisances provenant de l'exploitation
de l'Aéroport international de Genève sont
en l'occurrence satisfaites.
3. Ordonne l'estimation des biens fonciers appartenant
à l'expropriée et faisant l'objet de sa demande
en indemnisation et déclare que l'expertise sera
effectuée par ses membres.
4. Réserve la suite de la procédure et le sort des
frais et dépens.
5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.. "
Cette décision traite principalement de la condition de l'imprévisibilité, en analysant les circonstances du transfert de la propriété de l'immeuble litigieux à l'expropriée (consid. 2 à 4). Elle retient pour le reste, sans autre motivation à ce propos, que l'expropriant ne conteste pas la réalisation des conditions de la gravité et de la spécialité, seule l'estimation de l'immeuble et la fixation de l'indemnité demeurant litigieuses (consid. 5).
D.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Etat de Genève demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée, de constater que la condition de l'imprévisibilité n'est pas réalisée et de débouter en conséquence l'expropriée de toutes ses conclusions.
X.________ conclut au rejet du recours de droit administratif.
Le Président de la Commission fédérale d'estimation se réfère à sa décision.
E.- Le Tribunal fédéral a interpellé le Président de la Commission fédérale d'estimation au sujet de sa compétence pour statuer seul - sans la participation des autres membres de la Commission - sur les questions ayant fait l'objet du prononcé attaqué. Dans ses déterminations, ce magistrat a indiqué avoir omis par inadvertance d'inviter les deux autres membres à participer à cette décision préalable ou partielle. Considérant que l'art. 60 al. 4 de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx; RS 711) permet au président de statuer sans la participation des autres membres si les parties se déclarent d'accord, le Tribunal fédéral a requis de l'expropriant et de l'expropriée qu'ils se prononcent sur le vice de procédure (quant à la composition de l'autorité) et sur une éventuelle réparation par un accord donné a posteriori.
Les deux parties ont alors fait part de leur accord à ce sujet.
F.- Par ordonnance du 11 avril 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours de droit administratif.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral, autorité de surveillance des commissions fédérales d'estimation (art. 63 LEx), doit examiner d'office si la composition de l'autorité qui a rendu la décision attaquée répond aux exigences légales (ATF 117 Ib 105 consid. 3 p. 108). En l'espèce, il convient d'admettre la compétence du Président pour statuer seul, vu l'accord des parties à ce sujet (art. 60 al. 4 LEx).
2.- Le recours de droit administratif est recevable contre une décision prise par une commission fédérale d'estimation ou par son président (art. 77 al. 1 LEx, art. 115 al. 1 OJ). L'expropriant a qualité pour recourir (art. 78 al. 1 LEx). Les autres conditions de recevabilité étant remplies - notamment quant au délai de recours contre une décision partielle sur le fond (art. 77 al. 2 LEx, art. 106 al. 1 in initio OJ; cf. ATF 120 Ib 97 consid. 1b p. 99 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt non publié du 28 septembre 1998 dans la cause Etat de Genève c. R., consid. 1a, traduit in Pra 88/1999 n° 20) -, il y a lieu d'entrer en matière.
3.- La contestation, devant la Commission fédérale d'estimation, porte sur les prétentions à une indemnité d'expropriation formelle à cause d'immissions de bruit excessives de l'Aéroport international de Genève. L'intimée se prévaut de la jurisprudence, développée sur la base des art. 5 LEx et 684 CC, selon laquelle la collectivité publique, en sa qualité d'expropriante, peut être tenue d'indemniser le voisin d'une route nationale, d'une voie de chemin de fer ou d'un aéroport si le dommage que ce propriétaire foncier subit est à la fois spécial, imprévisible et grave (cf. ATF 124 II 543 consid. 3a p. 548 et 5a p. 551; 123 II 481 consid. 7 p. 491, 560 consid. 3 p. 564 et les arrêts cités). La décision attaquée retient que ces trois conditions sont remplies. Dans son recours de droit administratif, l'expropriant ne conteste pas qu'il en soit ainsi pour la gravité et la spécialité; il n'y a donc pas lieu, dans le présent arrêt, de vérifier ces deux points, non litigieux. Les moyens du recours ne concernent donc que la condition de l'imprévisibilité.
La justification de la condition de l'imprévisibilité a été réexaminée dans le second arrêt Jeanneret, concernant les nuisances de l'aéroport de Genève (ATF 121 II 317 consid. 4 à 6). Il n'y a pas lieu d'y revenir, en dépit des critiques d'une partie de la doctrine au sujet de cette condition, propre au droit public de l'expropriation (cf. notamment l'ouvrage récent de Grégory Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, thèse Lausanne 2000, p. 175 ss).
Pour les nuisances du trafic aérien sur un aéroport national, le Tribunal fédéral a posé la règle selon laquelle on ne tient pas compte de la condition de l'imprévisibilité quand le bien-fonds a été acquis par l'exproprié avant le 1er janvier 1961 (ATF 121 II 317 consid. 6b p. 334 ss). En revanche, si l'exproprié a acquis son bien-fonds à partir du 1er janvier 1961, on doit considérer que non seulement l'existence de l'aéroport, mais également les effets de l'exploitation de celui-ci étaient prévisibles voire connus, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité d'expropriation selon l'art. 5 LEx (ATF 121 II 317 consid. 6c p. 337 s.; cf. aussi arrêt non publié du 28 septembre 1998 dans la cause Etat de Genève c. R., consid. 3a/aa, traduit in Pra 88/1999 n° 20). Cette règle n'est pas contestée par les parties à la présente procédure.
La seule question à trancher est celle de savoir si dans le cas de l'intimée, propriétaire de son immeuble depuis le 1er septembre 1965, la condition de l'imprévisibilité s'oppose ou non à l'octroi d'une indemnité d'expropriation.
4.- Le Président de la Commission fédérale d'estimation a considéré que la date déterminante, pour la condition de l'imprévisibilité, était celle de l'acquisition de l'immeuble par les parents de l'intimée (en 1953), cette dernière l'ayant reçu en qualité d'héritière unique, vu la renonciation de son frère à la succession. Le recourant soutient que cette solution n'aurait pu être admise qu'en cas de véritable avancement d'hoirie en faveur de l'intimée, seule hypothèse où l'on ne tient pas compte de la date de l'acte de disposition fait entre vifs par le de cujus, mais bien de la date - antérieure - de l'acquisition de la propriété par celui-là. Or la dispense de rapport, prévue expressément dans l'acte de donation des 31 août et 1er septembre 1965, enlèverait le caractère d'avancement d'hoirie au transfert de la propriété. Aussi, selon le recourant, la date déterminante est-elle celle de l'acte de donation, la diminution de valeur du bien-fonds en raison du développement du trafic aérien étant alors prévisible.
a) Dans le second arrêt Jeanneret, le Tribunal fédéral a rappelé que dans le cas où un exproprié aurait hérité d'un immeuble après le 1er janvier 1961, ou lorsque le transfert serait intervenu après cette date en vertu d'un avancement d'hoirie, la date d'acquisition par le de cujus était déterminante (ATF 121 II 317 consid. 6c p. 337). L'héritier qui remplace le de cujus en raison de son décès se trouve dans la même situation juridique que son prédécesseur et il n'a pas d'autre possibilité d'éviter le dommage causé par les nuisances, contrairement notamment à l'acheteur du bien-fonds, qui conclut un contrat et peut négocier le prix. Selon cette jurisprudence, la situation de l'héritier qui reçoit le bien-fonds à titre d'avancement d'hoirie est de ce point de vue identique (cf. aussi ATF 111 Ib 233 consid. 2a p. 235).
Dans un arrêt récent (arrêt non publié du 28 septembre 1998 dans la cause Etat de Genève c. R., consid. 3, traduit in Pra 88/1999 n° 20), le Tribunal fédéral a rappelé ces principes puis a considéré que la solution prévue par la jurisprudence pour les libéralités faites à titre d'avancement d'hoirie ne saurait s'appliquer à tout transfert d'un bien-fonds - par vente, donation, donation mixte, etc. - entre les membres d'une même famille "au sens large". Selon cet arrêt, une libéralité est un avancement d'hoirie - ou constitue, en d'autres termes, un acompte sur la part d'un héritier - lorsqu'elle est assortie d'une ordonnance de rapport, soit par une disposition pour cause de mort du de cujus (art. 626 al. 1 CC), soit directement en vertu de la loi (art. 626 al. 2 CC). Dans cette affaire-là, il était évident que les expropriés n'avaient pas bénéficié d'un avancement d'hoirie et qu'ils n'avaient pas acquis le bien-fonds litigieux grâce à une libéralité assimilable à un avancement d'hoirie.
b) La libéralité qu'un héritier a reçue entre vifs du de cujus et à propos de laquelle existe une ordonnance de rapport est appelée "avancement d'hoirie" dans le texte de l'art. 626 CC (cf. notamment Paul Piotet, Traité de droit privé suisse, t. IV Fribourg 1975, p. 269; Luc Vollery, Les relations entre rapports et réunions en droit successoral, thèse Fribourg 1994, p. 10). C'est le cas en principe, en vertu de l'art. 626 al. 2 CC, des "constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur des descendants", qui "sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire". Les libéralités énoncées à l'art. 626 al. 2 CC sont des "dotations de descendants", à savoir des libéralités destinées à créer, assurer ou améliorer l'établissement des descendants dans l'existence (cf. ATF 124 III 102 consid. 4a p. 104; 116 II 667 consid. 3a p. 674).
c) Il convient en l'occurrence, sur la base du dossier de la procédure d'expropriation, de déterminer le but de la libéralité dont a bénéficié l'intimée. L'interprétation de la volonté exprimée en 1965 par les parents de celle-ci sert uniquement à résoudre la question de l'imprévisibilité; il ne s'agit pas de se prononcer, en appliquant le droit civil, sur la situation de chaque membre de cette famille du point de vue successoral.
La décision attaquée retient que, tandis que son frère avait eu la possibilité de faire des études, l'intimée avait dès la fin de sa scolarité dû accepter divers emplois afin de pouvoir contribuer aux charges de la famille. Dans ses écritures, l'intimée fait valoir que ses parents lui ont donné la maison, après son mariage, pour rétablir une certaine égalité entre leurs deux enfants; la famille X.________ l'habitait déjà, disposait ainsi d'un logement suffisamment grand (ils ont eu trois enfants) et était en mesure d'assumer les frais d'entretien de l'immeuble. Dans son recours de droit administratif, l'expropriant ne donne pas d'autres indications à ce sujet. Il est vrai que les éléments de fait du dossier ne sont pas très détaillés; il apparaît toutefois suffisamment clairement que la donation de 1965 est un acte de dotation d'un descendant, au sens précité (supra, consid. 4b). La reprise d'une dette hypothécaire à cette occasion, sensiblement inférieure à la valeur de l'immeuble, n'y change rien (cf. ATF 116 II 667 consid. 3b p. 674).
Selon les règles du droit successoral, la dispense de rapport, exprimée ici clairement par les parents de l'intimée (qui ont donc supprimé l'ordonnance de rapport légal - l'emploi dans l'acte notarié des notions "par préciput et hors part" n'a pas d'autre signification), est de nature à priver la libéralité de son caractère d'avancement d'hoirie au sens de l'art. 626 al. 2 CC (cf. notamment Vollery, op.
cit. , p. 64/65, 135; cf. néanmoins ATF 116 II 667 consid. 2 p. 670, à propos de l'art. 527 ch. 1 CC applicable à la réduction lorsqu'il y a dotation et dispense de rapport). Cela étant, pour apprécier, au regard de la condition de l'imprévisibilité, la situation de l'expropriée dans la présente affaire, l'existence ou non d'une ordonnance de rapport importe peu en définitive, car c'est la volonté de dotation d'un descendant qui est décisive. Le but des normes (de droit dispositif) sur le rapport légal est de rendre effectif le principe d'égalité de traitement entre les descendants ou héritiers légaux, conformément aux usages et aux convenances (ATF 124 III 102 consid. 5a p. 106; Piotet, op. cit. , p. 275; Vollery, op. cit. p. 134). Or, en l'espèce, vu la renonciation préalable du frère de l'intimée à sa part dans la succession de ses parents, l'égalité entre descendants n'avait plus à être assurée. Une ordonnance de rapport n'aurait eu aucune utilité de ce point de vue et on pouvait trouver dans ces circonstances une explication logique à la dispense de rapport. Pour le juge de l'expropriation, cette dispense ne modifiait ni la nature ni les caractéristiques de la dotation.
Bénéficiaire d'une dotation, l'intimée se trouve dans la même situation juridique que l'héritier qui remplace le de cujus en raison de son décès (cf. supra, consid. 4a).
Le recourant fait valoir que cette situation aurait pu évoluer après la donation (notamment au cas où les parents de l'intimée auraient choisi de révoquer les dispositions prises antérieurement), et qu'il serait abusif de la part de l'intimée d'être prête à invoquer la dispense de rapport dans le contexte successoral tout en refusant d'en tenir compte dans la procédure d'expropriation. Ces arguments sont sans pertinence:
la situation de la propriété n'a pas changé entre l'acte de donation et l'annonce des prétentions de l'expropriée en 1992; son frère a clairement indiqué, par une lettre du 13 novembre 1998 destinée à être produite dans la présente procédure, qu'il considérait toujours comme adaptée la solution choisie par ses parents; enfin, comme seule l'existence d'une dotation au sens de l'art. 626 al. 2 CC est décisive dans le cas particulier (cf. supra), il importe peu de savoir ce que l'intimée déduit de la dispense de rapport.
Il résulte de ces considérants que la date déterminante, du point de vue de l'imprévisibilité, est antérieure au 1er janvier 1961, n'étant pas celle de l'acte de donation.
Les conclusions du recours de droit administratif sont en conséquence mal fondées.
5.- L'émolument judiciaire, pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est supporté par l'expropriant, lequel aura en outre à payer à la recourante une indemnité à titre de dépens, conformément au principe de l'art. 116 al. 1, 1ère phrase LEx.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours de droit administratif.
2. Met à la charge de l'Etat de Genève:
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
b) une indemnité de 2'000 fr. à payer à X.________, à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement et, pour information, à l'Office fédéral de l'aviation civile.
_____________
Lausanne, le 3 mai 2000 JIA/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,