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Original
 
[AZA]
I 635/99 Bn
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière
Arrêt du 18 avril 2000
dans la cause
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, recourant,
contre
V.________, intimé, représenté par P.________,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- V.________, ressortissant espagnol, a travaillé
comme maçon au service de l'entreprise M.________ SA. Dès
le 5 septembre 1991, il a été contraint de cesser son acti-
vité en raison de la découverte d'un carcinome à l'estomac
pour lequel il a été opéré peu de temps après. Les divers
médecins consultés ont également diagnostiqué des lésions
dégénératives au dos ainsi qu'un état d'épuisement général.
Par décision du 1er octobre 1993, la Caisse de compensation
des entrepreneurs à Zurich a alloué au prénommé une rente
entière d'invalidité à partir du 1er septembre 1992, assor-
tie de rentes complémentaires pour son épouse et ses deux
enfants. L'assuré a définitivement quitté la Suisse pour
son pays d'origine en décembre 1993.
A l'issue d'une première procédure de révision, l'Of-
fice de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : l'office) a remplacé la rente entiè-
re par une demi-rente à partir du 1er septembre 1994 (déci-
sion du 11 juillet 1994). Saisie d'un recours contre cette
décision, la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : la commission)
l'a déclaré irrecevable - faute de motivation suffisante -
par jugement du 28 octobre 1994.
Dans le cadre d'une deuxième procédure de révision,
l'assuré a produit un rapport du docteur J.________ faisant
état d'une invalidité totale et requis la révision de sa
rente (lettre du 6 mai 1996). Après avoir soumis ce docu-
ment à son médecin-conseil, l'office a supprimé ses presta-
tions avec effet au 1er janvier 1997 (décision du 1er no-
vembre 1996).
B.- Par jugement du 8 avril 1997, la commission a ad-
mis le recours de l'assuré dirigé contre cette décision et
renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction
sous la forme d'une expertise auprès du COMAI de Bellinzone
(Servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidi-
tà = SAM), suivant en cela la proposition faite en cours de
procédure par ledit office.
Les experts ont déposé leur rapport le 13 février
1998. Par une nouvelle décision du 29 septembre 1998, l'of-
fice a rétabli le droit de l'assuré à une demi-rente d'in-
validité depuis le 1er janvier 1997. V.________ a derechef
recouru contre cette décision, en concluant à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité. Dans sa détermination,
l'office s'est demandé si le recours de l'assuré ne devait
pas plutôt être considéré comme une requête en reconsidéra-
tion de sa décision du 11 juillet 1994. Il a cependant nié
que les conditions en fussent réunies dans le cas particu-
lier et conclut au rejet du recours.
Par jugement du 6 septembre 1999, la commission a ad-
mis le recours de l'assuré en ce sens qu'elle lui a reconnu
le droit à une rente entière d'invalidité avec effet rétro-
actif dès le 1er septembre 1994. Se fondant sur les conclu-
sions de l'expertise du SAM, elle a jugé que la décision de
l'office du 11 juillet 1994 était manifestement inexacte,
si bien qu'il se justifiait de la reconsidérer.
C.- L'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement en concluant, principalement, à ce que
le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité lui
soit reconnu à partir du 1er mars 1998 seulement et, subsi-
diairement, à ce que la cause lui soit renvoyée afin qu'il
rende une décision de reconsidération.
V.________ conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.
Considérant en droit
:
1.- Le jugement attaqué expose correctement les dis-
positions conventionnelles et légales applicables à la ré-
vision du droit à la rente ainsi que les principes juris-
prudentiels régissant la reconsidération d'une décision ad-
ministrative formellement passée en force, de sorte qu'il
peut y être renvoyé.
2.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, l'offi-
ce recourant admet que sa décision du 11 juillet 1994 doit
être reconsidérée en ce sens que l'intimé peut prétendre à
une rente entière d'invalidité. En revanche, il conteste le
moment à partir duquel la reconsidération doit produire ses
effets. Se fondant sur l'art. 88bis al. 1 let. c RAI, il
soutient que l'augmentation de la rente ne peut prendre
effet avant la réception de l'expertise du SAM, au mois de
mars 1998.
3.- Aux termes de la disposition précitée, s'il est
constaté que la décision de l'office AI désavantageant
l'assuré était manifestement erronée, l'augmentation de la
rente prend effet, au plus tôt, dès le mois où ce vice a
été découvert. Selon la jurisprudence, celui-ci est réputé
découvert dès l'instant où l'administration a connaissance
de faits susceptibles de rendre vraisemblable l'existence
d'un tel vice. Par ailleurs, l'article 88bis al. 1 let. c
RAI ne trouve application que lorsque l'erreur qui a donné
lieu à la reconsidération a été commise dans l'appréciation
d'une question spécifique du droit de l'assurance-invalidi-
té (ATF 110 V 296 consid. 3d/4a).
4.- a) Par sa décision du 11 juillet 1994, l'office a
remplacé la rente entière d'invalidité par une demi-rente.
Il s'est appuyé pour cela sur l'avis de son médecin-con-
seil, le docteur S.________, qui a reconnu à l'assuré, eu
égard à la rémission de sa maladie, une capacité de travail
de 50 % dans une activité légère (prise de position du
5 février 1994). Les experts du SAM ont toutefois conclu
que l'état de santé de ce dernier n'avait subi aucune amé-
lioration depuis le 1er octobre 1993, date de la décision
d'allocation de la rente entière, jusqu'au jour de leur
examen. L'erreur dont est entachée la décision initiale de
révision porte ainsi sur l'évaluation du degré d'invalidité
présenté par l'intimé. A ce titre, elle a indéniablement
été commise dans l'appréciation d'une question spécifique
de l'assurance-invalidité (cf. ATF 110 V 300 consid. 2a),
de sorte que l'art. 88bis al. 1 let. c RAI est, en l'es-
pèce, applicable.
b) Il reste à examiner le moment à partir duquel le
vice doit être réputé avoir été découvert dans le cas
particulier. A l'appui de son recours contre la décision de
l'office du 1er novembre 1996, l'intimé a produit plusieurs
rapports médicaux faisant état d'un abus chronique d'alcool
ainsi que d'un syndrome dépressif, diagnostics jusqu'alors
inconnus de l'administration; la capacité de travail a été
évaluée à 0 % dès la date d'établissement desdits rapports.
Sur la base de ces documents, la doctoresse E.________, mé-
decin-conseil de l'office, a proposé la mise en oeuvre
d'une expertise auprès du SAM, tout en recommandant que
cette dernière portât également sur l'évolution de la capa-
cité de travail de l'assuré à partir du 11 juillet 1994
(prise de position du 23 mars 1997). Pour autant, on ne
saurait admettre que l'office pouvait déduire des documents
précités que sa décision initiale de révision était, selon
toute vraisemblance, entachée d'un vice important. En ef-
fet, aucun des médecins espagnols ne s'est clairement pro-
noncé sur la capacité de travail de l'intimé avant l'année
1996. C'est seulement à la lumière des réponses données par
les experts du SAM sur ce point spécifique que le caractère
sans nul doute erroné de la décision du 11 juillet 1994 a
pu être mis en évidence. Comme le soutient l'office recou-
rant, il y a dès lors lieu de fixer la découverte de l'er-
reur dans le courant du mois de mars 1998, époque à laquel-
le l'expertise du SAM a été portée à sa connaissance. Le
recours se révèle par conséquent bien-fondé.
5.- On ajoutera que la solution des premiers juges
- qui font remonter les effets de la reconsidération au
1er septembre 1994 - revient implicitement à considérer que
les conditions d'une révision procédurale étaient réunies
dans le cas particulier. Or, cela supposerait l'existence
de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve suscepti-
bles de conduire à une appréciation juridique différente
(ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a,
272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références). On
peut douter que tel est le cas, dès lors qu'aucun motif
objectif n'empêchait l'intimé d'alléguer les circonstances
de fait déterminantes dans le cadre de son recours dirigé
contre la décision initiale de révision (cf. Meyer-Blaser,
Die Abänderung formell rechtskräftiger Verwaltungsverfügun-
gen in der Sozialversicherung, in ZBl 95/1994, p. 351). En
tout état de cause, même si l'on admettait que par lettre
du 6 mai 1996, V.________ sollicitait le réexamen de son
cas, la demande de révision aurait dû être déclarée irrece-
vable, faute d'avoir été déposée en temps utile dès la dé-
couverte du motif de révision (cf. art. 67 LPA).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis et le jugement du 6 septembre
1999 de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger est réformé en ce
sens que l'intimé a droit à une rente entière d'inva-
lidité à partir du 1er mars 1998.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 18 avril 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :