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Original
 
[AZA]
I 13/00 Bn
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier
Arrêt du 18 avril 2000
dans la cause
Office de l'AI pour le canton de Vaud, rue du Lac 37,
Clarens, recourant,
contre
M._________, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- M._________, née en 1971, a commencé un appren-
tissage de commerce, qu'elle n'a pas achevé. Elle a ensuite
travaillé, de façon irrégulière, principalement comme aide-
infirmière.
Le 16 février 1994, elle a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, plus spécialement
des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Son
médecin traitant d'alors, le docteur G._________, a posé le
diagnostic de toxicomanie à l'héroïne (rapport du 31 mars
1994).
Par jugement du 25 février 1997, le Tribunal correc-
tionnel du district de Vevey a condamné M._________ à une
peine de 20 mois d'emprisonnement et il a révoqué un sursis
accordé antérieurement. Il a cependant suspendu l'exécution
des peines en faveur d'un placement dans un établissement
pour toxicomanes. Par décision du 16 avril 1997, le Service
pénitentiaire du département de la justice, de la police et
des affaires militaires du canton de Vaud a ordonné le pla-
cement de l'intéressée, pour une durée indéterminée et avec
effet rétroactif au 2 décembre 1996, à la Fondation
X._________, institution spécialisée dans la prise en
charge des personnes pharmaco-dépendantes.
Auparavant, dans un rapport du 12 février 1997, le
docteur C._________, spécialiste FMH en psychiatrie et en
psychothérapie, a posé à l'intention de l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud le diagnostic de
polytoxicomanie en rémission chez une personnalité border-
line, présentant un déficit de maturation psycho-affective.
Il a attesté une incapacité de travail de 100 pour cent à
partir du 3 septembre 1996, date de la prise en charge
socio-pédagogique de la patiente par la Fondation
X._________. Compte tenu de l'évolution, le début de la
réhabilitation à l'extérieur de la Fondation X._________
pouvait être envisagé à partir du mois d'août 1997, sauf
complications.
Par décision du 22 juillet 1997, l'office de l'assu-
rance-invalidité a rejeté la demande de prestations. Il a
considéré, en effet, que l'assurée ne souffrait pas d'une
atteinte à la santé invalidante au sens de la loi : seule
la dépendance aux drogues l'empêchait d'exercer normalement
une activité professionnelle.
B.- M._________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Statuant le
20 octobre 1998, celui-ci a admis le recours et il a annulé
la décision litigieuse. Il a renvoyé la cause à l'office de
l'assurance-invalidité pour qu'il détermine quelles mesures
de réadaptation d'ordre professionnel devaient être pro-
posées à l'assurée.
C.- L'office de l'assurance-invalidité interjette un
recours de droit administratif dans lequel il conclut à
l'annulation de ce jugement.
M._________ n'a pas fait usage de la possibilité qui
lui a été donnée de répondre au recours. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales, il propose d'admettre
celui-ci.
Considérant en droit
:
1.- Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de
réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir
leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de
toute la durée d'activité probable.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminu-
tion de la capacité de gain, présumée permanente ou de
longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physi-
que ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident. L'invalidité n'est imminente que
lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans
un avenir peu éloigné; cette condition n'est pas remplie
dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain
paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette sur-
venance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4
et les références).
Par ailleurs, la toxicomanie ne constitue pas, en soi,
une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un
rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une
maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé
physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si
elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique
ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2;
VSI 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 con-
sid. 1a). Tout récemment, cette jurisprudence a été confir-
mée dans un arrêt de principe en la cause P. du 31 janvier
2000 [I 138/98].
2.- a) Les premiers juges retiennent qu'en l'espèce la
toxicomanie n'est pas la cause première de l'incapacité de
gain, mais que celle-ci résulte des graves problèmes ren-
contrés par l'intimée durant son adolescence; la toxicoma-
nie a aggravé un état psychique (personnalité borderline et
immaturité) qui était déjà pathologique. Elle a donc provo-
qué un dommage mental consistant en l'altération d'une per-
sonnalité déjà maladive antérieurement. Par conséquent,
l'existence d'une atteinte à la santé invalidante doit être
reconnue dans le cas particulier.
b) Le diagnostic posé par le docteur C._________ et
sur lequel les premiers juges fondent leur argumentation,
ne saurait être considéré isolément, mais il doit être re-
placé dans le contexte général du rapport fourni par ce
médecin. L'anamnèse établie par celui-ci révèle que l'assu-
rée - malgré les difficultés vécues pendant son enfance et
son adolescence et en dépit du décès de sa mère quand elle
avait 15 ans - n'a pas connu de problèmes psycho-affectifs
nécessitant des soins particuliers. Les problèmes rencon-
trés sont fondamentalement liés à l'expérience toxicomania-
que, fixée par la relation précoce de forte dépendance af-
fective avec un jeune homme, lui aussi toxicomane, et à ses
conséquences sur le plan social et judiciaire. A la ques-
tion lui demandant si l'assurée avait besoin d'un traite-
ment médical, le docteur C._________ a répondu que la
patiente, actuellement, n'avait pas besoin d'une "inter-
vention médico-psychiatrique". Enfin, ce médecin a expliqué
que l'incapacité de travail, de 100 pour cent à partir du
3 septembre 1996, était "liée fondamentalement" aux exigen-
ces de la prise en charge résidentielle à la Fondation
X._________.
On peut conclure de l'ensemble de ces éléments (notam-
ment l'absence de maladie psychique ayant nécessité des
soins particuliers et une incapacité de travail liée aux
seules exigences du séjour dans une institution spéciali-
sée) que la toxicomanie n'a pas engendré une maladie et
qu'elle ne résulte pas elle-même d'une atteinte à la santé
physique ou mentale qui ait valeur de maladie au sens de la
jurisprudence susmentionnée. La seule référence, dans le
diagnostic posé par le docteur C._________, à la personna-
lité borderline de l'intéressée, ainsi qu'à un déficit de
maturation psycho-affective, ne permet donc pas, à lui
seul, de conclure à l'existence d'une telle maladie.
c) Dans ces conditions, on doit admettre que l'intimée
n'est pas invalide au sens de l'art. 4 al. 1 LAI ni menacée
d'une invalidité imminente, de sorte qu'elle ne peut pré-
tendre des mesures d'ordre professionnel, lesquelles, par
ailleurs, ne sont pas destinées à faciliter la réhabilita-
tion sociale des personnes confrontées à des problèmes de
toxicomanie (VSI 1996, p. 319 consid. 3).
Il s'ensuit que le recours de droit administratif est
bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 20 octobre 1998 est
annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 avril 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :