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Original
 
[AZA]
I 526/99 Rl
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier
Arrêt du 13 avril 2000
dans la cause
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Boule-
vard du Pont-d'Arve 28, Genève, recourant,
contre
K.________, intimé, représenté par son frère, A.________,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- K.________, de nationalité sri lankaise, divorcé,
a vécu en Suisse du 14 juin 1976 au 6 juillet 1977. Il a
séjourné ensuite à l'étranger jusqu'au 30 avril 1980, date
à laquelle il s'est établi durablement en Suisse.
Le 22 février 1996, il a présenté une demande tendant
à la mise en oeuvre d'une mesure de réadaptation de l'assu-
rance-invalidité sous la forme d'un placement, ou à l'oc-
troi d'une rente. Invité à se prononcer sur le cas, le
docteur R.________, médecin au département de psychiatrie
de l'Hôpital cantonal universitaire de X.________, a fait
état d'une schizophrénie paranoïde chronique avec exacer-
bation aiguë, d'une personnalité à traits schizo-typiques
et d'une intégration socioculturelle problématique (rapport
du 20 juin 1996).
Après avoir recueilli d'autres avis médicaux, l'Office
cantonal genevois de l'assurance-invalidité
(ci-après : l'office AI) a rendu une décision, le
16 octobre 1997, par laquelle il a dénié à K.________ le
droit à une rente, motif pris qu'au 1er septembre 1976,
date de la survenance de l'invalidité, ni la condition
d'une année entière de cotisation au moins, ni celle d'une
année entière de résidence ininterrompue en Suisse
n'étaient réalisées.
B.- Par courrier du 13 novembre 1997, K.________ a
saisi la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'AVS/AI.
Par jugement du 14 juin 1999, la juridiction cantonale
a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'ad-
ministration pour nouvelle décision, motif pris que "les
conditions d'assurance (étaient) réalisées".
C.- L'office AI interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant au rétablissement de sa décision du 16 octobre
1997.
K._________ conclut implicitement au rejet du recours.
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales
propose l'admission de celui-ci.
Considérant en droit
:
1.- a) Par sa lettre du 13 novembre 1997, adressée à
la juridiction cantonale, le représentant de K.________ a
requis une prolongation du délai pour recourir contre la
décision administrative du 16 octobre 1997. La juridiction
cantonale a donné suite à cette requête, en prolongeant le
délai de recours jusqu'au 16 décembre 1997. Le 15 décembre
précédent, le prénommé a déposé un mémoire (adressé par
erreur à l'office AI) satisfaisant aux conditions légales
(art. 85 al. 2 let. b, 1ère phrase, LAVS, en relation avec
l'art. 69 LAI).
b) Selon l'art. 84 al. 1, 1ère phrase, LAVS en liaison
avec l'art. 69 LAI, les intéressés peuvent interjeter re-
cours contre une décision dans les 30 jours à compter de sa
notification. Les décisions passent en force de chose jugée
lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps
utile (art. 97 al. 1 LAVS, en relation avec l'art. 81 LAI).
La procédure cantonale est régie exclusivement par les
art. 20 à 24 PA en ce qui concerne la computation, l'obser-
vation et la prolongation des délais (art. 96 LAVS, en
liaison avec l'art. 81 LAI; ATF 110 V 37 consid. 2 et les
références). Le délai pour recourir commence à courir le
lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). En tant
que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 22
al. 1 PA).
c) Vu ce qui précède, la juridiction cantonale aurait
dû, en principe, déclarer irrecevable le recours formé le
15 décembre 1997, soit après l'expiration du délai de
30 jours pour recourir contre la décision entreprise, noti-
fiée le 25 octobre 1997. Toutefois, bien que la prolonga-
tion du délai en cause par le juge soit contraire à la loi,
la bonne foi de l'intéressé doit être protégée (en ce qui
concerne la prolongation d'un délai légal par une caisse de
compensation, cf. ATF 97 V 188), d'autant qu'en l'occurren-
ce, la juridiction cantonale est entrée en matière sur le
recours.
2.- a) La juridiction cantonale a annulé la décision
par laquelle l'office AI avait dénié à K.________ le droit
à une rente d'invalidité, et elle a renvoyé la cause à
l'administration "pour nouvelle décision". Elle a
considéré, en résumé, que "les conditions d'assurance
(étaient) réalisées", dans la mesure où "la survenance de
l'invalidité (devait) être fixée à 1978, soit plus d'un an
après (l') entrée en Suisse (du prénommé) le 14 juin 1976".
On doit donc inférer de cette motivation que les premiers
juges ont reconnu à l'intéressé le droit à une rente d'in-
validité extraordinaire, en sa qualité de ressortissant
étranger âgé, lors de la survenance de l'invalidité, de
moins de 20 ans révolus, ayant son domicile et sa résidence
habituelle en Suisse et résidant, à ce moment-là, depuis
une année au moins sans interruption dans ce pays (art. 9
al. 3 let. b, en relation avec les art. 6 al. 1 et 39 al. 3
LAI).
b) Les étrangers ont droit aux prestations de l'assu-
rance-invalidité s'ils sont assurés lors de la survenance
de l'invalidité (art. 6 al. 1 LAI), et cela aussi longtemps
qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituel-
le en Suisse et, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, pour
autant qu'ils comptent, lors de la survenance de l'invali-
dité, au moins une année entière de cotisations ou dix
années de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2
LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997).
Demeurent toutefois réservées les dispositions déroga-
toires des conventions bilatérales de sécurité sociale
conclues par la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour
leurs ressortissants respectifs. En l'occurrence, la Suisse
n'a toutefois pas conclu de convention de sécurité sociale
avec le pays d'origine de l'intimé.
Ont droit à une rente extraordinaire les invalides
étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les
conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI (art. 39 al. 3 en
relation avec l'art. 6 al. 1 LAI). Selon l'art. 9 al. 3 LAI
(dans sa version - applicable en l'occurrence [cf. al. 3
des dispositions transitoires relatives à la modification
de la LAI dans le cadre de la 10e révision de l'AVS] - en
vigueur depuis le 1er janvier 1997), les étrangers âgés de
moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de
réadaptation s'ils sont nés invalides en Suisse ou si, lors
de la survenance de l'invalidité, ils résident en Suisse
sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur
naissance (let. b).
c) En l'espèce, l'intimé, qui a eu 20 ans le 28 août
1978, est entré en Suisse le 14 juin 1976 et a quitté ce
pays le 6 juillet 1977, pour n'y revenir que le 30 avril
1980. Cela étant, le seul fait que, selon les premiers
juges, l'invalidité est survenue en 1978 ne permet pas de
conclure à l'existence d'un droit à une rente extraordinai-
re, puisque à cette époque-là, l'intimé ne résidait pas en
Suisse.
Par ailleurs, on peut exclure que l'invalidité soit
survenue durant la période du 14 juin 1977 (date à partir
de laquelle la condition d'une année de résidence ininter-
rompue en Suisse était réalisée) au 6 juillet suivant (date
du départ de Suisse). A cette époque, l'intimé venait de
s'inscrire dans un collège en Angleterre, dont il a suivi
l'enseignement durant les années 1977 et 1978 et ne pou-
vait, pour ce motif, être considéré comme un assuré invali-
de ou menacé d'une invalidité imminente au sens de l'art. 8
al. 1 LAI.
Cela étant, l'intimé ne satisfaisait pas aux condi-
tions du droit aux mesures de réadaptation lorsqu'il était
enfant, ce qui suffit en l'occurrence pour exclure le
droit à une rente extraordinaire d'invalidité (art. 39
al. 3 LAI a contrario).
3.- a) Ont droit aux rentes ordinaires les assurés
qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une
année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont
(sous réserve de l'art. 36 al. 3 LAI) applicables par ana-
logie au calcul des rentes ordinaires (voir à ce propos ATF
124 V 159); le Conseil fédéral peut édicter des prescrip-
tions complémentaires. Selon l'art. 32 al. 1 RAI en corré-
lation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 LAVS, une année
de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assu-
rée au sens des art. 1er ou 2 LAVS pendant plus de onze
mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a
versé la cotisation minimale (variante I), soit son con-
joint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le
double de la cotisation minimale (variante II) ou, enfin,
elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éduca-
tives ou pour tâches d'assistance (variante III).
b) Lorsque le cas d'assurance (invalidité) est survenu
avant le 1er janvier 1997 et que le droit à une rente a été
refusé à un requérant étranger (ressortissant d'un Etat
avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécu-
rité sociale), parce qu'il ne ne comptait pas dix années
entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de
domicile en Suisse, cette personne peut désormais prétendre
une telle rente si elle remplit les conditions prévues par
le nouveau droit (art. 6 al. 2 LAI), en particulier la
condition d'une durée minimale de cotisations d'une année
lors de la survenance de l'invalidité (arrêt S. du
25 janvier 2000, destiné à la publication, I 132/99).
Il est bien sûr nécessaire, conformément à la règle
générale de l'art. 6 al. 1 LAI, valable aussi bien pour les
ressortissants suisses et étrangers, que la personne ait
été assurée, par exemple à raison de son domicile en Suisse
(art. 1er al. 1 let. a LAVS en corrélation avec l'art. 1er
LAI), au moment de la survenance de l'invalidité.
c) En l'espèce, il ressort des comptes individuels des
cotisations versées par l'intéressé que la durée de cotisa-
tion minimale (variante I : plus de onze mois) a été ac-
complie au mois de janvier 1983, les variantes II et III
n'entrant pas en ligne de compte en l'occurrence.
4.- Il convient donc de déterminer le moment de la
survenance de l'invalidité.
a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considéra-
tion. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après
l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas
d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à
laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir
de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide
pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré
apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé
peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF
118 V 82 consid. 3a et les références; arrêt S. du
25 janvier 2000, I 132/99, déjà cité).
S'agissant du droit à une rente, la survenance de
l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissan-
ce, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'as-
suré présente une incapacité de gain durable de 40 pour
cent au moins (variante I) ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins
pendant une année sans interruption notable (variante II),
mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix-hui-
tième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; RCC 1984
p. 464 sv.).
b) En l'espèce, il n'est pas possible, sur la base des
renseignements d'ordre médical et économique ressortant du
dossier, de savoir si l'invalidité est survenue après le
mois de janvier 1983, époque à laquelle a été accomplie la
durée de cotisation minimale prescrite. Le docteur
R.________ a indiqué que l'atteinte à la santé (schizophré-
nie paranoïde chronique avec exacerbation aiguë) était
apparue lorsque l'intimé avait 16 ans, c'est-à-dire en
1974, et qu'elle avait entraîné une incapacité entière de
travail à partir du mois d'avril 1981 (rapport du 20 juin
1996). Quant au docteur M.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et médecin traitant de
l'intimé, il a attesté que l'apparition de ces troubles
remontait à 1978, entraînant une incapacité totale de
travail depuis le mois de mai 1984 (rapports des 30 mai
1996 et 29 juillet 1998). Enfin, invité à se déterminer sur
ces avis médicaux, le docteur C.________, médecin-conseil
de l'office AI, a indiqué que les troubles en cause ont
entraîné une diminution importante et durable de la
"capacité de gain" dès leur apparition en 1974 (rapport du
5 septembre 1997).
Par ailleurs, les comptes individuels des cotisations
versées par l'intimé indiquent que celui-ci a versé des
cotisations - et partant exercé une activité lucrative -
durant les mois suivants :
1981 : juin à septembre, décembre;
1982 : janvier, mars et avril, octobre à décembre;
1983 : janvier à décembre;
1984 : janvier à décembre;
1985 : janvier à mars;
1986 : mai.
Cela étant, on peut d'emblée écarter l'avis du docteur
C.________ selon lequel la survenance de l'invalidité
coïncide avec l'apparition des troubles en 1974 : ceux-ci
n'étant manifestement pas stabilisés, le droit à la rente
ne pouvait en aucun cas prendre naissance avant
l'expiration du délai d'une année prévu à l'art. 29 al. 1
let. b LAI. Il n'en demeure pas moins qu'en raison des
conclusions divergentes des docteurs R.________ et
M.________, on ignore à quel moment l'invalidité était
propre, en l'occurrence, à ouvrir droit à une rente
éventuelle. Non seulement ces conclusions divergent quant
au moment de la survenance de l'incapacité entière de
travail, mais encore on ignore si - et le cas échéant
depuis quand - l'intimé a présenté auparavant une
incapacité de travail de 40 pour cent au moins. A cela
s'ajoute le fait que, sur le vu de ses comptes individuels,
l'intéressé semble avoir exercé une activité lucrative
au-delà des dates à partir desquelles les médecins prénom-
més ont fait état d'une incapacité entière de travail.
Dans ces conditions, il s'impose de renvoyer la cause
à l'administration pour qu'elle complète l'instruction sur
le point de savoir si l'invalidité est survenue après le
mois de janvier 1983, et qu'elle statue sur le droit éven-
tuel de l'intimé à une rente ordinaire d'invalidité.
5.- Selon l'art. 134 OJ, la procédure en matière d'oc-
troi ou de refus de prestations d'assurance est en principe
gratuite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
14 juin 1999, ainsi que la décision de l'Office canto-
nal genevois de l'assurance-invalidité du 16 octobre
1997 sont annulés, la cause étant renvoyée audit offi-
ce pour complément d'instruction au sens des considé-
rants et nouvelle décision sur le droit éventuel de
l'intimé à une rente ordinaire d'invalidité.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de
frais versée par l'Office cantonal genevois de l'assu-
rance-invalidité, d'un montant de 500 fr., lui est
restituée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 avril 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :