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Original
 
[AZA]
C 400/99 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier
Arrêt du 27 mars 2000
dans la cause
U.________, recourant,
contre
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, Place du
Midi 40, Sion, intimée,
et
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
C o n s i d é r a n t
:
que par décision du 21 juillet 1999, l'Office régional
de placement (ORP) de Sion a prononcé la suspension d'une
durée de cinq jours du droit à l'indemnité de chômage de
U.________, au motif que celui-ci n'avait pas donné suite à
une convocation (pour le 24 juin 1999 à 11h) à un entretien
de conseil;
qu'en vertu de cette sanction, la Caisse publique
cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse) a
exigé de l'assuré, par décision du 22 juillet 1999, la
restitution d'un montant de 865 fr. 20 correspondant à cinq
indemnités journalières versées à tort en juin 1999;
que par jugement du 9 septembre 1999, la Commission
cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a
rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision (du
22 juillet 1999) de la caisse;
que U.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert implicitement
l'annulation, en concluant à la levée de la mesure de
suspension prononcée à son égard;
que la caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie
ont renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que
l'ORP a conclu à son rejet;
qu'au vu des motifs développés et des conclusions
prises par U.________ tant en procédure cantonale que
devant l'instance fédérale, l'objet de la contestation
porte aussi bien sur la décision de suspension du 21 juil-
let 1999 (prise par l'ORP) que sur celle en restitution du
22 juillet 1999 (prise par la caisse) même si, formelle-
ment, le prénommé a déclaré devant l'instance inférieure
s'en prendre seulement à cette dernière;
que le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et réglementaires applicables au cas,
si bien qu'il suffit d'y renvoyer;
que selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend
pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par
l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut dé-
duire de son comportement de l'indifférence ou un manque
d'intérêt;
qu'en revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la
suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que
son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux
les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en
principe pas (arrêt non publié R. du 2 septembre 1999
[C 209/99], consid. 3a et les références);
qu'ainsi, s'agissant d'un assuré qui s'était présenté
ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle
deux années durant, la Cour de céans a considéré qu'il ne
se justifiait pas de prononcer une sanction suite à un
rendez-vous manqué pour la première fois à cause d'une
erreur d'inscription dans l'agenda (arrêt non publié A. du
30 août 1999, C 42/99);
qu'elle a jugé de la même façon le cas de deux autres
assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de
conseil, l'une parce qu'elle avait confondu la date de son
rendez-vous avec une autre date - mais avait sans cela
toujours été ponctuelle -, l'autre parce qu'il était resté
endormi - mais avait immédiatement téléphoné pour excuser
son absence et avait fait preuve par la suite de ponctuali-
té (arrêts F. et C., respectivement des 8 juin [C 30/98] et
22 décembre 1998 [C 268/98]);
qu'en l'espèce, U.________ ne s'est pas présenté au
rendez-vous qu'il avait le 24 juin 1999 avec son conseiller
en placement en raison d'une confusion de dates;
que dès le lendemain, il a allégué - et ce fait n'est
pas contesté - avoir pris contact avec le secrétariat de
l'ORP pour fixer un nouveau rendez-vous;
que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le
recourant, au chômage depuis le 15 février 1999, aurait
précédemment fait preuve de négligence, par exemple en ne
se conformant pas aux prescriptions de contrôle ou aux
instructions de l'ORP (il a certes manqué une journée
d'information organisée par l'ORP en mars 1999, mais pour
des raisons qui ont été jugées excusables);
qu'au vu de ces circonstances et à la lumière de la
jurisprudence précitée, la mesure de suspension d'une durée
de cinq jours du droit à l'indemnité prise à son encontre
n'apparaît ainsi pas justifiée (sous l'angle de la propor-
tionnalité d'une telle mesure, cf. arrêt non publié D. du
3 février 2000, C 261/99);
qu'il s'ensuit que la caisse ne pouvait exiger la
restitution de cinq indemnités journalières;
que le recours se révèle ainsi manifestement bien
fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. c OJ,
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis. Le jugement du 9 septembre 1999
de la Commission cantonale valaisanne de recours en
matière de chômage, et les décisions des 21 et
22 juillet 1999, respectivement de l'Office régional
de placement de Sion et de la Caisse publique
cantonale valaisanne de chômage, sont annulés.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage, à l'Office régional de placement et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 27 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :!