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Original
 
[AZA]
I 559/99 Co
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier
Arrêt du 17 mars 2000
dans la cause
D.________, Portugal, recourant, représenté par
O.________, avocat,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- D.________, ressortissant portugais, a travaillé
en Suisse de 1971 à 1992. Le 19 novembre 1997, il a requis
l'octroi d'une rente d'invalidité, en faisant valoir qu'il
est incapable de travailler en raison des séquelles d'une
hémorragie cérébrale gauche survenue le 29 décembre 1992,
au Portugal.
Par décision du 17 septembre 1998, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger a nié le droit de
D.________ à une rente d'invalidité, motif pris que les
conditions d'assurance n'étaient pas réalisées le
29 décembre 1993, date de la survenance de l'invalidité.
B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 26 juillet
1999.
C.- D.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente
d'invalidité dès le 19 novembre 1996, subsidiairement au
remboursement des cotisations qu'il a payées.
L'office AI conclut au rejet du recours. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté
de détermination.
Considérant en droit
:
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et conventionnelles,
ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au
présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
2.- A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue
subir une incapacité de gain durable depuis le 29 décembre
1992, date de la survenance de l'hémorragie cérébrale gau-
che. Aussi, reproche-t-il aux premiers juges d'avoir situé
la survenance de l'invalidité une année après l'apparition
des troubles, en application de la seconde variante de
l'art. 29 al. 1 LAI (let. b).
Ce grief est mal fondé. Il ressort d'un certificat (du
5 février 1993) établi par les médecins de l'hôpital dans
lequel le recourant a séjourné dès le 29 décembre 1992
qu'un traitement de physiothérapie était indiqué à raison
de trois séances par semaine. Ce traitement a d'ailleurs
été prolongé au-delà du 30 août 1993. Dans ces conditions,
on ne saurait considérer, contrairement à l'opinion du
recourant, que l'affection invalidante, consistant en une
hémiplégie du côté droit, était suffisamment stabilisée le
29 décembre 1992 pour justifier l'application de la
première variante de l'art. 29 al. 1 LAI (let. a). Peu
importe à cet égard le fait que le docteur E.________,
médecin de l'office AI, a attesté, le 19 février 1998,
qu'il n'y avait pas eu de signes d'amélioration de l'état
de santé du recourant en dépit des mesures de réadaptation
prodiguées. Selon la jurisprudence, en effet, on ne doit se
prononcer sur l'existence d'une incapacité de gain durable,
au sens de l'art. 29 al. 1 let. a LAI, que sur la base de
considérations pronostiques, des constatations effectuées
rétrospectivement n'étant pas de nature à influer sur ce
jugement (ATF 111 V 25 consid. 3d; ATFA 1964 p. 110 con-
sid. 1).
Cela étant, l'invalidité n'est pas survenue avant
l'expiration d'un délai d'une année à compter du 29 décem-
bre 1992, date de l'apparition de l'hémiplégie du côté
droit.
3.- Par ailleurs, les conditions de l'art. 13 al. 1 de
la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le
Portugal du 11 septembre 1975 (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er novembre 1995), selon lequel l'assurance est
prolongée pour une durée d'une année à compter de la date
de l'interruption de l'activité lucrative en Suisse, ne
sont pas réalisées. Non seulement le recourant n'a pas été
"contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse à
la suite d'une maladie ou d'un accident", puisqu'il avait
déjà résilié les rapports de travail et avait définitive-
ment quitté la Suisse plus d'un mois avant l'attaque céré-
brale, mais encore son état d'invalidité n'a pas été
constaté en Suisse.
Vu ce qui précède, le recourant n'était plus assuré
lors de la survenance de l'invalidité et l'office intimé
était fondé à nier son droit à une rente d'invalidité. Le
recours se révèle dès lors mal fondé dans sa conclusion
principale.
4.- A titre subsidiaire, le recourant conclut au rem-
boursement des cotisations versées. La Cour de céans n'a
toutefois pas à entrer en matière sur cette conclusion, du
moment que l'autorité administrative compétente ne s'est
pas prononcée sur cette question sous la forme d'une déci-
sion (ATF 119 Ib 36 consid. 1b, 118 V 313 consid. 3b et les
références citées).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 17 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :