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Original
 
[AZA]
C 263/99 Kt
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière
Arrêt du 16 mars 2000
dans la cause
Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,
contre
1. M.________,
2. Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion,
tous deux intimés,
et
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
A.- Depuis 1996, M.________ a travaillé à quatre re-
prises comme vendeuse à la boutique S.________, au service
de la société L.________ SA, à C.________. Son dernier con-
trat de durée limitée a pris fin le 15 avril 1998. Elle a
présenté, le 6 juillet 1998, une demande d'indemnités de
chômage à partir du 30 juin 1998. La reprise de son activi-
té était prévue au 15 juillet 1998.
Par décision du 22 juillet 1998, l'Office cantonal
valaisan du travail (ci-après : OCT) a nié le droit de
l'assurée à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle n'é-
tait pas apte au placement, sa disponibilité de 17 jours
sur le marché de l'emploi étant insuffisante.
B.- Par jugement du 11 février 1999, la Commission
cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a
rejeté le recours formé par M.________ contre cette déci-
sion.
C.- Le Secrétariat d'état à l'économie (ci-après :
seco) interjette recours contre ce jugement, dont il deman-
de l'annulation, en concluant à ce que le dossier soit
transmis à l'OCT pour examen des autres conditions de l'ap-
titude au placement de M.________.
La prénommée fait valoir qu'elle a procédé à des re-
cherches d'emploi au cours du mois de mai 1998.
L'OCT déclare renoncer à son droit de réponse.
Considérant en droit
:
1.- a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que
s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à ac-
cepter un travail convenable et est en mesure et en droit
de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée -
sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhéren-
tes à sa personne, et d'autre part la disposition à accep-
ter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui
implique non seulement la volonté de prendre un tel travail
s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante
quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et
quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au
placement peut dès lors être niée notamment en raison de
recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas
de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou enco-
re lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'ac-
tivité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible
chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a,
123 V 216 consid. 3 et la référence).
b) Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que
les principes jurisprudentiels concernant l'aptitude au
placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur
qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre
immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigi-
ble d'un assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer
le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ulté-
rieure - relativement proche - de repousser la conclusion
du contrat de travail, dans l'espoir hypothétique de trou-
ver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester
finalement au chômage plus longtemps (ATF 123 V 217 s con-
sid. 5a, 110 V 209 consid. 1 et les arrêts cités).
2.- a) Selon le seco, la cour cantonale a procédé à une
interprétation erronée de la jurisprudence en assimilant le
fait que l'intimée disposait d'un emploi au moment de
l'inscription au chômage à un engagement à partir d'une
date déterminée propre à la rendre inapte au placement au
sens de l'arrêt ATF 110 V 208. Par ailleurs, d'après le
seco, les premiers juges ont reproché à l'intimée de tra-
vailler dans une branche soumise aux variations touristi-
ques, tout en niant son aptitude au placement en raison de
ce même caractère saisonnier, en dépit des dispositions
légales (art. 11 al. 2 LACI et 7 OACI). De surcroît, on ne
saurait considérer l'ensemble de la profession de vendeuse
en confection comme une activité saisonnière et M.________
avait une possibilité, non hypothétique, de trouver un
emploi au mois de juillet.
b) En l'occurrence, il est constant que l'intimée a
travaillé au service de la société L.________ SA à quatre
reprises depuis 1996 et qu'elle a sollicité des indemnités
de chômage entre les périodes d'activité. En outre, à la
date de sa dernière inscription au chômage, elle disposait
d'un travail auprès du même employeur, à partir du 15 juil-
let 1998.
Dans le contexte particulier du cas d'espèce, il se
justifie d'appliquer les principes résultant de la juris-
prudence citée au consid. 1b ci-dessus, de sorte que l'ap-
titude au placement de l'intimée ne saurait être niée au
seul motif que sa disponibilité pour un employeur potentiel
n'était que de quinze jours (30 juin au 14 juillet 1998).
Retenant la solution contraire, le jugement cantonal
doit dès lors être annulé, indépendamment de la pertinence
des autres arguments du recourant.
3.- a) Selon l'art. 14 al. 3 OACI, les assurés qui
étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage
ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés
à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.
Toutefois, il s'agit là d'une disposition spéciale
concernant les employés dont la disponibilité se limite
uniquement aux emplois de durée et de fréquence irréguliè-
res, qui ne veulent pas accepter d'emploi fixe et qui ont
ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'apti-
tude au placement, le risque inhérent d'une perte de tra-
vail entre deux emplois (ATF 120 V 388 sv. consid. 3b, et
les arrêts cités; Thomas Nussbaumer in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Arbeitslosenversicherung, ch. 230
p. 92).
b) En l'espèce, le dossier ne permet pas de déterminer
si l'assurée avait la volonté de trouver un travail durable
au sens de l'art. 14 al. 3 OACI, ou au moins une occupation
rémunérée pour éviter la période d'inactivité entre deux
contrats. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'OCT
pour examen de ce point, ainsi que des autres conditions de
l'aptitude au placement de l'intimée, et nouvelle décision.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
11 février 1999 de la Commission cantonale valaisanne
de recours en matière de chômage et la décision du
22 juillet 1998 de l'Office cantonal valaisan du tra-
vail sont annulés, le dossier de la cause étant ren-
voyé à cet office pour qu'il statue à nouveau sur
l'aptitude au placement de l'intimée pour la période
du 30 juin au 15 juillet 1998, en procédant conformé-
ment aux considérants.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage.
Lucerne, le 16 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :