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Original
 
[AZA]
C 304/99 Kt
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 14 mars 2000
dans la cause
V.________, recourant, représenté par B.________,
contre
Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
C o n s i d é r a n t
:
que par décision du 18 mai 1998, l'Office cantonal
valaisan du travail (OCT) a refusé d'accorder à V.________
la remise d'une obligation de restituer des prestations de
chômage à la Caisse publique cantonale valaisanne de chô-
mage pour un montant de 8202 fr., admettant la demande de
l'assuré à raison de 1092 fr. 65;
que par jugement du 11 mars 1999, la Commission can-
tonale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté
le recours formé par l'assuré contre la décision précitée;
que, représenté par le Tuteur officiel de M.________
- au bénéfice d'une autorisation de plaider de la Chambre
pupillaire de M.________ du 1er décembre 1999 - V.________
interjette recours de droit administratif contre ce juge-
ment dont il requiert l'annulation;
que le litige, qui porte sur la remise d'une obliga-
tion de restituer des prestations de chômage, n'a pas pour
objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance;
que dès lors, le Tribunal fédéral des assurances doit
se borner à examiner si les premiers juges ont violé le
droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur
pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été
constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplè-
te, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentiel-
les de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104
let. a et b et 105 al. 2 OJ);
que selon l'art. 95 al. 2 LACI, si le bénéficiaire de
prestations indues de chômage était de bonne foi en les
acceptant et si leur restitution devait entraîner des ri-
gueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout
ou en partie;
qu'en l'occurrence, la bonne foi étant établie, seul
est litigieux le point de savoir si la restitution des
prestations indues est apte à entraîner des rigueurs
particulières pour le recourant;
qu'à cet égard sont déterminantes les conditions éco-
nomiques existant au moment où l'intéressé devrait s'ac-
quitter de sa dette (ATF 122 V 225 consid. 5a, 140 con-
sid. 3b);
que l'existence d'une situation difficile doit être
niée si le capital obtenu grâce au paiement de la rente
arriérée est encore disponible au moment où la restitution
devrait avoir lieu (ATF 122 V 228 consid. 6d, 140 con-
sid. 3c);
que ces principes ne s'appliquent, toutefois, que si
les prestations versées rétroactivement se rapportent à une
période identique à celle pour laquelle les prestations
indues ont été versées;
que cette jurisprudence s'applique par analogie quand
il s'agit d'examiner si la restitution de prestations d'as-
surance-chômage indûment touchées représente des rigueurs
particulières au sens de l'art. 95 al. 2 LACI (arrêt H. du
21 janvier 2000, destiné à la publication, consid. 1b,
C 301/98; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), ch. 85);
qu'en l'espèce, les premiers juges ont correctement
appliqué ces principes;
que, par décisions des 26 janvier et 5 février 1998,
la caisse d'assurance-chômage a exigé de l'assuré qu'il
restitue la somme totale de 9294 fr. 65, et que, le 9 mars
suivant, la CNA lui a versé (après compensation) un arriéré
de rentes de 10 936 fr. pour la période du 1er avril 1997
au 31 mars 1998;
que pour les mois d'avril à juillet 1997, période
déterminante, cet arriéré de rente s'élève à 8202 fr.;
que, dans ces circonstances, on doit retenir que le
recourant disposait des ressources nécessaires pour
s'acquitter de sa dette, jusqu'à concurrence de ce dernier
montant;
que c'est dès lors à juste titre que l'OCT a admis la
remise (partielle) de l'obligation de l'assuré de restituer
les prestations indues pour un montant de 1092 fr. 65 et
rejeté la demande pour le solde de 8202 fr.;
qu'est inopérant, dans ce contexte, le fait que le
recourant aurait utilisé la somme de 8202 fr. pour amortir
un emprunt hypothécaire contracté sur la base d'un calcul
inexact effectué par la CNA des prestations auxquelles il
avait droit;
qu'il s'ensuit que le recours est manifestement mal
fondé;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134a OJ a contrario),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais d'un même montant qu'il a effec-
tuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage, à la Caisse publique cantonale valaisanne
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 14 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe chambre :
La Greffière :