Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
«AZA»
U 361/98 Kt
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Jaeger, suppléant; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 10 mars 2000
dans la cause
C.________, recourant, représenté par B.________,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
A.- Le samedi 22 mars 1997, vers 4h du matin, une dispute avec échange de coups a éclaté entre C.________ et K.________ au dancing club «D.________» à N.________, à la suite de laquelle le premier nommé a dû être hospitalisé pour un traumatisme crânien avec fracture de l'arc zygomatique et du conduit auditif externe droits.
Par jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu C.________ coupable de voies de fait sur la personne de K.________ et condamné ce dernier par défaut à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour lésions corporelles simples. C.________ a toutefois été exempté de toute peine compte tenu de la gravité de ses propres blessures.
Chômeur au moment des faits, ce dernier était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui a pris en charge le cas. Par décision du 1er avril 1998, la CNA a réduit de moitié les indemnités journalières revenant à l'assuré dès le 25 mars 1997 ainsi que celles dues par journée d'hospitalisation, considérant qu'il s'était exposé à un danger extraordinaire en participant à une rixe. Elle a confirmé son point de vue par décision sur opposition du 15 mai 1998.
B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant au versement de pleines indemnités journalières. Il a contesté avoir pris part à une rixe et, dans tous les cas, a fait valoir que celle-ci avait pris fin lorsqu'il a été blessé par son adversaire. La CNA avait ainsi considéré à tort qu'il s'était placé dans une zone de danger exclue de la couverture d'assurance.
Par jugement du 24 novembre 1998, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours.
C.- C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, au versement par l'assureur-accidents d'indemnités journalières complètes dès le 25 mars 1997 et, subsidiairement, d'indemnités journalières réduites au maximum de 10 %. Très subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à réduire ses prestations en espèces en application de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA.
2.- a) A teneur de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 OLAA, selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu - notamment - lors d'une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (al. 2, let. a).
b) On entend par rixe ou batterie une dispute accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et l'espace (ATF 104 II 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l'assurance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 CP (cf. ATF 107 V 235), même si elle en revêt, certes, les principales caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 235). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir (cf. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, p. 152/53; Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu'une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 no U 120 p. 85).
c) La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV no 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (ATFA 1964 p. 75). Il est enfin de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une batterie. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 11 V 177 consid. 5a, 97 V 213).
3.- a) Le tribunal administratif a estimé d'une part, que le recourant avait pris part à une rixe et, d'autre part, qu'il existait entre celle-ci et le dommage qu'il a subi un lien de causalité. Le recourant conteste ce point de vue, arguant du fait qu'il a été libéré du chef d'accusation de participation à une rixe.
b) Il ressort de la procédure pénale que C.________ a verbalement provoqué K.________ et que les deux hommes en sont venus aux mains dans la salle principale du dancing; un tiers a dû intervenir pour les séparer (cf. jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 28 octobre 1997, p. 5). Par la suite, les déclarations des intéressés divergent. D'après l'assuré, K.________ aurait proféré des menaces de mort au cours de leur affrontement, raison pour laquelle, après qu'ils eurent été séparés, il s'était rendu dans son bureau, situé dans le même établissement à l'étage, pour en sortir quelques minutes plus tard armé d'un fusil non chargé en vue de parer à toute attaque; alors qu'il était occupé à fermer la porte à clef, il a été violemment frappé par son adversaire à la tête et au thorax avec une batte de base-ball. Selon la thèse de ce dernier, c'est au contraire le recourant qui l'aurait menacé d'une arme à feu avant qu'il ne le maîtrise et utilise cette arme pour le frapper.
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les intéressés ont échangé des coups au cours de leur altercation dans la salle du dancing, ce qui suffit, selon la jurisprudence susmentionnée (consid. 1b), pour considérer que le recourant a bien participé à une rixe au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Que celui-ci ait été exempté de toute peine n'y change rien puisque le juge pénal l'a reconnu coupable de voies de fait sur la personne de K.________ et que cette exemption de peine a été prononcée essentiellement par égard à ses propres blessures.
Toutefois, dans la mesure où le recourant n'a été
blessé que plus tard, devant la porte de son bureau, il reste à déterminer s'il existe une relation étroite entre ce second affrontement et le premier survenu dans la salle du dancing. A cet égard, même si l'on retient la version soutenue en procédure pénale par l'assuré, on ne saurait admettre que l'altercation entre les protagonistes avait pris fin à la suite de l'intervention du tiers : il s'est, en effet, à peine écoulé quelques minutes entre les deux événements (pour comparaison cf. RAMA 1996 no U 255 p. 211 consid. 1 et 2). Le recourant avait d'ailleurs l'intention, comme il le concède lui-même, de revenir sur les lieux de la rixe, cette fois armé d'un fusil pour se défendre (cf. jugement du Tribunal de police, op. cit., p. 3). Ce comportement démontre bien que le conflit, loin d'être aplani, se serait poursuivi avec le risque de prendre une tournure plus dangereuse encore. A l'instar du tribunal administratif, il y a dès lors lieu de retenir que les deux affrontements constituent un tout, si bien que le lien de causalité entre la participation du recourant à la rixe et les lésions corporelles dont il a été victime est, en l'espèce, donnée. La réduction de 50 % prononcée par l'intimée n'est ainsi pas critiquable, d'autant qu'elle se situe au minimum de ce qui est prévu par la loi dans un tel cas (art. 39 LAA en relation avec l'art. 49 al. 2 let. a OLAA).
Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :
La Greffière :