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Original
 
[AZA]
I 318/99 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier
Arrêt du 9 mars 2000
dans la cause
B.________, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- Par décision du 2 décembre 1998, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a rejeté la
nouvelle demande de prestations que B.________ avait intro-
duite le 23 juin 1998.
B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger (la commission de re-
cours), en concluant à l'octroi de prestations de l'AI.
Dans sa réponse du 21 avril 1999, l'office AI a conclu
au rejet du recours, motifs pris notamment que B.________
ne remplissait plus les conditions d'assurance. L'admini-
stration a par ailleurs rappelé qu'elle avait déjà rejeté
une telle demande pour les mêmes raisons par le passé (cf.
une décision entrée en force du 13 mars 1996), en observant
que la situation n'avait pas changé, ni en fait ni en
droit, postérieurement à cette décision.
La commission de recours a notifié cette réponse à
B.________, en l'invitant à lui faire savoir s'il entendait
maintenir son recours ou le retirer. Le prénommé a persisté
dans ses conclusions.
Statuant en la voie incidente le 11 mai 1999, la
commission de recours a imparti un délai de 30 jours à
B.________ pour verser une avance de frais de 500 fr., sous
peine d'irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci
était téméraire.
C.- B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre cette décision incidente. Il conclut au
versement de prestations de l'AI, en contestant implici-
tement que ses conclusions formées devant la commission de
recours soient téméraires.
L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales
ont renoncé à se déterminer.
D.- A.________ a représenté le recourant successi-
vement devant l'administration et les deux autorités de
recours.
Selon une décision de la Cour plénière du Tribunal
fédéral des assurances du 17 septembre 1999 (GG 17091/99),
A.________ n'est toutefois pas autorisé à agir comme
mandataire d'une partie devant la Cour de céans. Le présent
arrêt ne sera donc notifié qu'au recourant personnellement,
qui a du reste contresigné le recours.
Considérant en droit
:
1.- En instance fédérale, peut seul être examiné le
point de savoir si la commission de recours a exigé à bon
droit du recourant une avance de frais de 500 fr. pour la
procédure de recours de première instance.
Il s'ensuit que les conclusions du recourant sont
irrecevables dans la mesure où elles tendent à l'octroi de
prestations de l'assurance-invalidité.
2.- Le recours dirigé contre une décision incidente
par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une
avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une
décision propre à causer un préjudice irréparable (ATF
105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible
d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1
OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ;
art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'en-
trer en matière sur le recours.
3.- a) En l'occurrence, les pièces que le recourant a
versées au dossier (un contrat de travail du 6 mars 1991,
une autorisation de séjour du 9 janvier 1991 et un certifi-
cat médical du 23 décembre 1993) étaient déjà connues de
l'intimé, lorsque ce dernier a statué le 13 mars 1996. Par
ailleurs, le recourant a maintenu son recours devant la
commission fédérale alors qu'il savait pertinemment, depuis
1996 déjà (époque à laquelle A.________ le représentait
également), que les conditions d'assurance n'étaient plus
remplies à partir du moment où son affiliation obligatoire
à l'AVS/AI suisse avait pris fin, au plus tard en 1991.
Le recourant a donc agi de manière téméraire (ATF
124 V 287 consid. 3b et les références).
b) Aux termes de l'art. 4b de l'Ordonnance sur les
frais et indemnités en procédure administrative du 10 sep-
tembre 1969 (RS 172.041.0), en corrélation avec les art. 26
de l'Ordonnance concernant l'organisation et la procédure
des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du
3 février 1993 (RS 173.31) et 63 PA (RS 172.021), aucun
frais de procédure ne sera mis à la charge du recourant
lorsque le litige porte sur l'octroi ou le refus de pres-
tations découlant de l'assurance sociale, pour autant qu'il
ne s'agisse pas d'un recours téméraire ou interjeté à la
légère (voir aussi ATF 118 V 319 consid. 3c, VSI 1998
p. 194 consid. 2b-c et les références).
Comme le recours est téméraire, la commission fédérale
a demandé à juste titre le versement d'une avance de frais.
Quant au montant de 500 fr., il se situe dans les normes
prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre
1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA).
c) Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en
prend à l'obligation de verser l'avance de frais requise
par la commission de recours. Il s'ensuit qu'un nouveau
délai sera imparti au recourant pour fournir ladite avance.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Le délai de 30 jours pour verser à la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger une avance de frais de
500 fr. commence à courir dès la notification du pré-
sent arrêt.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 9 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :