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Original
 
[AZA 0]
1P.71/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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7 mars 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
V.________, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey,
contre
l'arrêt rendu le 9 février 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(détention préventive)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- V.________, ressortissant colombien né en 1968, se trouve en détention préventive depuis le 23 août 1999, sous l'inculpation de participation à une organisation criminelle et blanchissage d'argent. Avec B.________, P.________ et C.________, il aurait mis sur pied une organisation ayant fabriqué et mis en circulation de la fausse monnaie, et recyclé de l'argent provenant de la prostitution, du jeu et de différents trafics. Il aurait aussi participé à des escroqueries portant sur des investissements à haut rendement.
Les 29 septembre et 20 octobre 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois a rejeté les demandes de mise en liberté formées par V.________, en considérant que de nombreux actes d'enquête devaient être effectués, notamment des recherches bancaires et des commissions rogatoires à l'étranger, de sorte qu'il existait un risque de collusion. La sécurité publique et le risque de fuite étaient également évoqués. Par arrêts du 20 octobre et du 19 novembre 1999, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ces décisions, en relevant que le prévenu apparaissait comme l'un des protagonistes de l'organisation, qu'une importante opération de recyclage de fonds slovaques devait avoir lieu sous sa direction et que l'enquête avait été jointe à celle du Ministère public de la Confédération concernant la fabrication et la mise en circulation de fausse monnaie.
Le risque de collusion a été confirmé, compte tenu des recherches d'éventuels complices et des fonds à localiser. Le risque de fuite a aussi été admis, le prévenu étant arrivé de Londres au printemps 1999 et n'ayant pas d'autres attaches avec la Suisse que sa relation avec A.________, enceinte de ses oeuvres et qu'il désirait épouser. P.________ avait déjà été libérée, mais les faits reprochés n'étaient pas les mêmes. La caution proposée par V.________, de 50'000 fr., paraissait insuffisante au regard de la gravité des infractions reprochées. Le principe de la proportionnalité était respecté.
B.- Par ordonnance du 10 janvier 2000, le juge d'instruction a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté, en se référant à ses précédentes décisions. Il ajoutait que les investigations s'étaient étendues à des fausses garanties bancaires et à une tentative de prise de contrôle d'une société française au moyen de fonds fictifs. Le risque de fuite ressortait de l'intention, exprimée par le prévenu, de s'établir à l'étranger avec son épouse.
C.- Par arrêt du 9 février 2000, le Tribunal d'accusation a confirmé cette décision: les recherches bancaires étaient en cours, de même que les investigations sur les programmes d'investissements à haut rendement. Des renseignements étaient attendus de Saint-Petersbourg (concernant un trafic de drogue), du FBI et de la Chambre internationale de commerce (Commercial Crime Bureau). Le récent mariage du prévenu avec A.________ n'empêchait pas le risque de collusion.
D.- V.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il conclut à sa mise en liberté provisoire, éventuellement moyennant versement d'une caution de 50'000 fr.
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le juge d'instruction a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.- Le recours est interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recourant ayant par ailleurs qualité pour agir (art. 88 OJ). Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate, éventuellement sous caution. Par exception à la nature essentiellement cassatoire du recours de droit public, cette conclusion est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4 p. 332).
2.- Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD).
Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 144 consid. 3). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. Les principes de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH), ainsi que le droit au respect de la vie privée (art.
13 Cst. et 8 CEDH), invoqués par le recourant, n'ont, dans ce contexte, aucune portée propre.
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Comme le relève l'arrêt attaqué, il a en effet admis une partie des faits qui lui sont reprochés, notamment les dispositions pour mettre sur pied une opération de recyclage d'argent sale. Il conteste en revanche l'existence d'un risque de collusion et de fuite.
3.- Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations.
On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152).
a) La cour cantonale a admis le risque de collusion en indiquant les actes d'instruction en cours. Il s'agit des recherches auprès des banques genevoises et vaudoises, des investigations sur les programmes d'investissements à haut rendement, et des renseignements qui devraient parvenir de Saint-Petersbourg (à propos d'un trafic de drogue auquel le recourant pourrait être mêlé), du FBI et de ICC.
b) Le recourant conteste point par point ces motifs.
Il relève que les banques ont déjà répondu - négativement - à la circulaire du juge d'instruction. Il estime s'être entièrement expliqué au sujet des programmes d'investissements à haut rendement et on ne verrait pas quelles preuves pourraient être détruites ou altérées sur ce point. Les renseignements en attente de Saint-Petersbourg ne concerneraient que B.________. La libération du recourant n'entraverait pas la fourniture des renseignements que le FBI possède déjà, et les enquêteurs vaudois auraient déjà eu accès à la banque de données de ICC. La gravité et l'ampleur des délits ne justifierait pas son maintien en détention dès lors que sur huit personnes arrêtées, six ont déjà été relâchées. Contrairement à ce que retient la cour cantonale, les faits reprochés au recourant seraient identiques à ceux imputés à P.________ et C.________, lesquels se trouvent en liberté provisoire. Après plus de six mois d'enquête, le risque de collusion serait devenu inexistant.
c) Ces objections ne suffisent pas à nier tout risque de collusion. La lecture du dossier fait apparaître que les agissements reprochés au recourant sont de nature très diverses (usage de fausses garanties bancaires et escroqueries, actes de recyclage et trafic de stupéfiants), et présentent diverses ramifications internationales qui ont nécessité l'envoi de commissions rogatoires, non seulement aux Etats-Unis et et à Saint-Petersbourg, mais aussi en Italie, en France et à Vienne. On ne saurait à ce stade exclure que le recourant soit mêlé au trafic de drogue reproché à B.________, compte tenu des liens existant entre les deux hommes. Un représentant d'ICC s'est certes déjà rendu en Suisse le 20 janvier 2000, mais d'autres actes constitutifs d'escroqueries pourraient avoir été commis, et ICC devait fournir un rapport écrit plus complet, sur la base des documents recueillis en Suisse.
On voit certes mal comment le recourant pourrait influer sur les renseignements que doivent prochainement transmettre les diverses autorités étrangères. Il se pourrait toutefois qu'une fois fournis, ces renseignements permettent d'orienter les recherches dans une direction jusqu'alors inconnue et que le recourant mette sa liberté à profit pour tenter de dissimuler ou d'altérer, à l'avance, les preuves nécessaires. Le recourant relève que sur les huit personnes arrêtées, six ont déjà été relâchées, parmi lesquelles C.________ et P.________; s'agissant du risque de collusion, il ne parvient toutefois pas à démontrer que les besoins de l'enquête seraient identiques dans chaque cas. En l'état de l'enquête, il apparaît que le recourant est, avec B.________, tenu pour l'un des principaux protagonistes, ce qui peut justifier un traitement particulier. Certes, le risque de collusion diminue en principe à mesure que l'enquête progresse; on ne saurait toutefois considérer, comme le fait le recourant, que l'instruction est suffisamment avancée à son sujet pour dénier tout risque de collusion. Le recourant se plaint aussi, sur certains points, de la lenteur de l'instruction. Certaines investigations auraient pu, selon lui, être effectuées depuis longtemps. A la lecture du procès-verbal des opérations, on ne décèle toutefois aucun arrêt notable dans le déroulement de la procédure; l'enquête paraît au contraire être menée sans désemparer. Pour autant qu'il soit pertinent au regard du risque de collusion, le grief doit être écarté.
Le risque de collusion ne peut, par conséquent, être nié.
4.- Il en va de même du risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne doit pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tel le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit et ses contacts avec l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arrêts cités).
b) Le recourant soutient qu'il aurait des attaches suffisantes avec la Suisse, compte tenu de sa liaison avec A.________, qu'il a épousée en prison le 2 février 2000, et qui est enceinte de lui. Quels que soient les liens de cette dernière avec la Suisse, le recourant a clairement manifesté son intention d'aller vivre avec elle en Espagne ou en Angleterre. Ces propos, que le recourant tente en vain de relativiser - en évoquant notamment la possibilité d'un engagement professionnel en Suisse -, suffisent à admettre un risque de fuite évident.
c) Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la possibilité d'une libération sous caution.
La cour cantonale a toutefois estimé, avec raison, qu'une telle libération était exclue tant que subsiste le risque de collusion. Il eût par ailleurs appartenu au recourant de démontrer que le montant offert, au regard de ses possibilités financières réelles, constituait un obstacle suffisant à sa fuite. Or, sur le vu du train de vie du recourant avant son arrestation et des montants sur lesquels portent les infractions, le recourant n'a pas fourni une telle démonstration.
5.- Le recourant se plaint enfin de la durée de sa détention. Tel qu'il est motivé, le grief recouvre entièrement l'argumentation relative aux risques de fuite et de collusion, et doit être lui aussi rejeté. Le recourant ne soutient pas, pour le surplus, que l'enquête subirait des retards inadmissibles, ou que la durée de la détention préventive se rapprocherait de celle de la peine concrètement encourue.
6.- Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit constitutionnel. Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 mars 2000 KUR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,