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Original
 
[AZA]
I 726/99 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 2 mars 2000
dans la cause
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, recourant,
contre
M.________, intimé, représenté par D.________, avocat,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- M.________ a bénéficié d'une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du 1er juillet 1997 (dé-
cision du 6 mai 1999).
Après un stage d'observation, au terme duquel l'assuré
a été reconnu apte à travailler à 100 % comme ouvrier
d'usine ou encore étiqueteur, l'office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) a, par déci-
sion du 31 août 1999, supprimé la prestation avec effet au
1er octobre 1999. Ladite décision a été assortie du retrait
de l'effet suspensif.
B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'as-
surance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la
commission), en concluant, principalement, à l'allocation
d'un quart de rente et, préalablement, à la restitution de
l'effet suspensif.
Statuant en la voie incidente le 5 novembre 1999, la
commission a restitué l'effet suspensif à la décision liti-
gieuse.
C.- L'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement incident, dont il demande l'annulation.
Il conclut au rétablissement du retrait de l'effet suspen-
sif.
M.________ conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.
Considérant en droit
:
1.- Le Tribunal fédéral des assurances connaît en der-
nière instance des recours de droit administratif contre
des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière d'assuran-
ces sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ).
D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des
décisions également les décisions incidentes au sens de
l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur l'effet
suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA).
D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont
susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que
si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre,
dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assuran-
ces, le recours de droit administratif contre des décisions
incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en
liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il
l'est également contre la décision finale (ATF 124 V 85
consid. 2 et les références).
En l'espèce, le jugement final à venir pourra, sans
conteste, être déféré au Tribunal fédéral des assurances.
Quant à la condition du préjudice irréparable, il y a
lieu d'admettre qu'elle est réalisée dans les présentes
circonstances (ATF 110 V 44 consid. 4a, 109 V 233 con-
sid. 2b, 105 V 268 consid. 1; SVR 1999 IV no 18 p. 53
consid. 1a).
2.- a) Selon l'art. 97 al. 2 LAVS, applicable par ana-
logie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI,
la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir
qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même
si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au sur-
plus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. Selon l'ali-
néa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son
président peut restituer l'effet suspensif à un recours
auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de
restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.
D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1
PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours
n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le
cas particulier, des circonstances tout à fait exception-
nelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt
à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55
PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de
l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux
qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution con-
traire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine li-
berté d'appréciation. En général, elle se fondera sur
l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer
de longues investigations supplémentaires. En procédant à
la pesée des intérêts en présence et à l'examen des motifs
qui militent pour ou contre l'exécution immédiate de la
décision, on peut prendre en considération les prévisions
sur l'issue du litige; il faut cependant qu'elles ne fas-
sent aucun doute (cf. ATF 119 V 507 consid. 4; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n. 406 ss
p. 190 ss, Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht
und Justizverfassungsrecht des Bundes, vol. II, n. 5.7.3.3
p. 443, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd., n. 650 p. 233, et Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 244). Par ail-
leurs, l'autorité ne peut retirer l'effet suspensif au
recours que lorsqu'elle a des raisons convaincantes pour le
faire (ATF 117 V 191 consid. 2b et les références).
Ces principes s'appliquent également dans le cadre de
l'art. 97 al. 2 LAVS (ATF 110 V 46).
b) En l'espèce, l'intérêt de l'intimé de continuer à
bénéficier du versement d'une rente entière d'invalidité
jusqu'à droit connu s'oppose à celui de l'office recourant
d'exécuter immédiatement sa décision de révision du 31 août
1999.
Or, sur la base d'un examen sommaire du dossier, l'is-
sue du litige est incertaine. Il apparaît en effet, aux
termes du rapport final du Centre d'intégration profession-
nelle de l'assurance-invalidité à Genève, que l'assuré au-
rait recouvré une capacité de travail totale dans une acti-
vité adaptée; de l'aveu même de l'intimé, une suppression
de la rente entière serait justifiée. Par ailleurs, au vu
de sa situation pécuniaire précaire - lui-même ne semble
pas avoir d'autres ressources que sa rente d'invalidité et
son épouse n'exerce aucune activité lucrative -, il est à
craindre qu'une procédure de restitution des prestations
versées à tort pourrait se révéler infructueuse. On doit
dès lors admettre, contrairement à l'opinion de la commis-
sion, que l'intérêt de l'assurance-invalidité à suspendre
l'allocation de ses prestations l'emporte sur celui de
l'intimé à percevoir la rente litigieuse pendant toute la
durée du procès (cf. ATF 119 V 507 consid. 4).
Le recours se révèle ainsi bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis et le jugement incident du 5 no-
vembre 1999 de la Commission cantonale genevoise en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité est annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise en matière d'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :