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Original
 
[AZA]
I 412/99 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 28 février 2000
dans la cause
V.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, Sion, intimé,
et
Tribunal cantonal des assurances, Sion
Vu la décision du 20 janvier 1995 par laquelle
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais
(ci-après : OAI) a nié le droit de V.________ à des
prestations de l'assurance-invalidité (rente et mesures
d'ordre professionnel);
vu le jugement du 1er septembre 1995, entré en force,
par lequel le Tribunal des assurances du canton du Valais a
rejeté le recours formé par le prénommé contre cette déci-
sion;
vu la nouvelle décision du 10 novembre 1998, par la-
quelle l'OAI, après être entré en matière, a rejeté la
demande de révision présentée le 6 mai 1998 par V.________;
vu le jugement du 7 juin 1999, par lequel le tribunal
cantonal a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre
la décision précitée;
vu le recours de droit administratif interjeté par
V.________ qui demande implicitement l'annulation du
jugement cantonal, en concluant à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité de 50 % au moins;
vu les autres pièces du dossier, en particulier les
rapports des docteurs P.________ des 6 décembre 1991,
15 novembre 1993, 17 juin 1996, 17 mars 1997 et 14 juillet
1998 et D.________ des 15 décembre 1993, 27 octobre et
24 novembre 1998, ainsi que le rapport du médecin de l'AI
du 3 novembre 1998;
vu la lettre du 9 août 1999 de l'OAI déclarant renon-
cer à son droit de réponse;
a t t e n d u
:
qu'en procédure fédérale, seul est litigieux le droit
du recourant à une rente de l'assurance-invalidité;
qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si c'est à
juste titre que les premiers juges ont considéré que les
conditions d'octroi n'étaient pas remplies;
qu'à ces fins il convient d'examiner en premier lieu
si l'état de santé du recourant s'est détérioré entre le
20 janvier 1995 (date de la première décision de l'assu-
rance-invalidité) et le 6 mai 1998 (date du dépôt de la
deuxième demande de prestations) dans une mesure ouvrant
droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), au sens
l'art. 87 al. 3 et 4 RAI;
qu'à la lecture des avis médicaux susmentionnés, il
n'apparaît nullement que tel fût le cas;
qu'en particulier, une comparaison des rapports du
docteur P.________ des 6 décembre 1991 et 14 juillet 1998
fait ressortir que les diagnostics posés antérieurement et
postérieurement à la décision du 20 janvier 1995 sont
identiques;
qu'au surplus, ce praticien a déclaré à deux reprises
que la situation était stationnaire (rapports des 17 mars
1997 et 14 juillet 1998);
que, par ailleurs, les taux retenus par le docteur
P.________ en ce qui concerne l'incapacité de travail dans
la profession de plâtrier-peintre (75 %) et dans une
activité adaptée (25 %) n'ont pas varié entre le 15 no-
vembre 1993 et le 17 mars 1997;
que les nouveaux maux (évolution de l'arthrose sous-
astragalienne avec présence d'ostéophyte et tuméfaction
discrète des parties molles) constatés par le médecin
traitant, n'ont pas en soi pour effet de modifier la
capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée
(rapport du docteur D.________ du 27 octobre 1998);
qu'en effet, ce dernier fixe à 25 % la capacité du
patient dans son ancienne occupation et à 50 % dans une
activité adaptée, en indiquant que "pour une autre pro-
fession, il faut relever des difficultés quasi insur-
montables de mettre à profit l'éventuelle capacité rési-
duelle fortement compromise par un tel handicap dans un
marché du travail de plus en plus exigeant surtout à partir
de 50 ans";
qu'il apparaît ainsi que les difficultés à trouver du
travail que le recourant semble rencontrer, selon le doc-
teur D.________, sont dues à l'âge et à la conjoncture,
soit deux facteurs étrangers à l'invalidité telle que
l'entend la loi (art. 4 al. 1 LAI);
que, certes, ce médecin a précisé dans un avis du
24 novembre 1998 que le handicap du patient est la cause
principale des difficultés quasi insurmontables de mettre à
profit l'éventuelle capacité résiduelle;
que cet avis du médecin traitant - postérieur à la
décision administrative litigieuse - n'est pas apte à
remettre en question son avis du 27 octobre 1998, dont le
contenu ne présente pas d'ambiguïté;
qu'en tout état de cause, les taux d'incapacité de
travail retenus par le docteur D.________ dans son rapport
du 27 octobre 1998 ne diffèrent pas de ceux qui résultent
de son avis du 15 décembre 1993;
que la situation ne s'est dès lors pas modifiée par
rapport à la date à laquelle l'administration a considéré
que le recourant ne remplissait pas les conditions d'octroi
d'une rente d'invalidité;
que par ailleurs, comme la juridiction cantonale l'a
exposé dans un premier jugement du 1er septembre 1995,
l'invalidité est la diminution de la capacité de gain,
permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à
la santé;
qu'il importe ainsi d'évaluer les conséquences écono-
miques de l'incapacité fonctionnelle mise en évidence par
le médecin;
que cette évaluation se fonde sur une comparaison
entre le revenu que l'assuré pourrait obtenir en exerçant
l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui avec
celui qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu inva-
lide;
que l'OAI s'est fondé sur un revenu annuel de 25 000 à
30 000 fr. réalisé par le recourant pour déterminer le
premier terme de la comparaison dans sa décision du
20 janvier 1995;
que ce revenu résulte des pièces du dossier;
que les arguments du recourant relatifs à son prétendu
revenu annuel réel, différent de son revenu déclaré, ne lui
sont d'aucun secours dès lors qu'il n'est pas possible,
même en suivant ses allégations, d'établir un autre revenu
de comparaison;
que par conséquent, même en procédant à une adapta-
tion, à la date de la décision litigieuse, du revenu annuel
de 25 000 à 30 000 fr. en se fondant sur les données de la
statistique, il n'en résulterait pas pour autant un degré
d'invalidité ouvrant le droit à la rente;
que l'intimé était ainsi fondé à rejeter la nouvelle
demande de rente,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 février 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :