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Original
 
2A.3/2000
[AZA 0]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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15 février 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
G.________, représenté par Me Fabien Waelti, avocat à Genève,
contre
la décision rendue le 23 décembre 1999 par le Département fédéral de justice et police;
(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation;
refus de l'assistance judiciaire)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- G.________, de nationalité portugaise, est entré clandestinement en Suisse en 1985 en compagnie de sa mère.
Depuis lors, il y vit sans autorisation. Le prénommé a subi deux condamnations pénales, l'une en 1995 et l'autre en 1998, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants; la seconde condamnation n'est pas encore définitive.
Les autorités de police des étrangers compétentes du canton de Genève ont informé l'Office fédéral des étrangers qu'elles étaient néanmoins disposées à délivrer à G.________ une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21).
Le 20 octobre 1999, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
B.- Le 22 novembre 1999, G.________ a recouru contre ce refus auprès du Département fédéral de justice et police, tout en présentant une demande d'assistance judiciaire totale.
Par décision incidente du 23 décembre 1999, le Département fédéral de justice et police a rejeté la requête d'assistance judiciaire et invité le recourant à verser une avance de frais de 700 fr. jusqu'au 31 janvier 2000, au motif que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, G.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 23 décembre 1999 du Département fédéral de justice et police.
Celui-ci conclut au rejet du recours.
D.- Par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2000, la requête d'effet suspensif a été admise.
Considérant en droit :
1.- a) Les décisions incidentes, fondées sur le droit public fédéral, sont séparément susceptibles d'être attaquées par la voie du recours de droit administratif (art. 97 OJ en relation avec les art. 5 al. 1 et 2 et 45 al. 1 et 2 PA), à la double condition qu'elles soient de nature à causer un préjudice irréparable au recourant et que la voie du recours de droit administratif soit aussi ouverte contre la décision finale (a contrario, art. 101 lettre a OJ).
La première condition est réalisée, puisque le refus de l'assistance judiciaire est considéré comme une décision propre à faire naître un préjudice irréparable (cf. art. 45 al. 2 lettre h PA; ATF 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités).
Il en va de même de la seconde condition. En effet, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision finale du Département fédéral de justice et police en matière d'exception aux mesures de limitation (ATF 122 II 403 consid. 1; 119 Ib 33 consid. 1a, 91 consid. 2b).
b) Le présent recours, déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 34 al. 1 lettre c OJ en relation avec l'art. 106 al. 1 OJ), est donc recevable.
2.- a) Selon l'art. 65 al. 1er PA, l'autorité de recours peut dispenser du paiement des frais de procédure une partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. L'art. 29 al. 3 Cst. , précise que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.
b) En l'occurrence, le Département fédéral de justice et police n'a manifestement violé ni l'art. 65 PA, ni la garantie minimale consacrée par l'art. 29 al. 3 Cst. , pas plus que l'art 4 aCst. , en rejetant la demande d'assistance judiciaire gratuite, au motif que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. Car la cause paraît, à première vue, dépourvue de toute chance de succès à la lumière de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à l'art. 13 lettre f OLE. En effet, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement.
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que les liens avec la Suisse soient si forts que son départ constituerait un véritable déracinement (ATF 124 II 110 consid. 2 et 3; 123 II 125 consid. 2 et les arrêts cités). Or, le recourant ne peut de toute évidence pas se prévaloir d'attaches très étroites avec notre pays. Il invoque certes un long séjour en Suisse (quatorze ans). Mais l'on ne saurait en l'espèce attacher une importance déterminante à la durée de ce séjour, à partir du moment où l'intéressé a toujours vécu en Suisse sans autorisation normale (cf. arrêt non publié du 6 juillet 1995 en la cause Prieto Mendoza c. DFJP, consid. 3).
Par ailleurs, le recourant a eu un comportement particulièrement répréhensible, puisqu'il a commis des actes d'ordre sexuel sur des enfants. Ensuite, le recourant, qui n'est pas financièrement autonome, ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement poussée, même si l'on tient compte de son léger handicap mental. Cela étant, il n'est pas contesté qu'un éventuel renvoi de Suisse aurait pour lui de graves conséquences. Le recourant suit actuellement en Suisse un traitement psychiatrique qui ne peut être que difficilement interrompu. Mais il n'est pas exclu qu'un tel traitement puisse être poursuivi dans son pays d'origine.
Quoi qu'il en soit, il y aura lieu, le cas échéant, de prendre en compte cet élément dans le cadre de l'exigibilité d'un renvoi entré en force. Enfin, le fait que le recourant soit sous tutelle ne constitue pas un obstacle à son renvoi de Suisse, d'autant que des mesures similaires devraient pouvoir être ordonnées au Portugal.
c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée, ainsi qu'aux observations du Département fédéral de justice et police (art. 36a al. 3 OJ).
3.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
La requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 1 OJ doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient déjà d'emblée vouées à l'échec. Succombant, le recourant doit donc supporter les frais judiciaires fixés selon sa situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 400 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 15 février 2000 LGE/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,