BGer 5P.447/1999
 
BGer 5P.447/1999 vom 10.02.2000
[AZA 0]
5P.447/1999
IIe COUR CIVILE
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10 février 2000
Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, Weyermann et Bianchi.
Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public formé
par
R.________, représenté par Me Marc von Niederhäusern, avocat à La Chaux-de-Fonds,
contre
l'arrêt rendu le 1er novembre 1999 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à dame R.________, représentée par Me Roland Châtelain, avocat à La Chaux-de-Fonds;
(art. 4 aCst. ; divorce)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par jugement du 11 mai 1999, le Tribunal matrimonial du district de la Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux P. et A.R.________. Au titre des effets accessoires du divorce, il a notamment condamné le mari à verser à son épouse une rente de 1'700 fr. par mois, fondée sur l'art. 151 aCC.
Sur appel de l'épouse, le Tribunal cantonal neuchâtelois a, par arrêt du 1er novembre 1999, porté le montant de la rente à 2'200 fr. par mois et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
B.- Par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. , le mari demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants, éventuellement de statuer lui-même au fond.
Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été requis de réponses.
Considérant en droit :
1.- La conclusion tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants est certes recevable, mais superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354). Celle, éventuelle, tendant à ce que le Tribunal fédéral statue lui-même sur le fond est irrecevable: en effet, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 125 I 104 consid. 1 b et les références).
2.- Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir clairement violé l'art. 400 al. 2 let. b CPC neuch. selon lequel "le mémoire d'appel contient les conclusions de l'appelant en termes clairs", et l'art. 407 CPC neuch. qui prévoit que l'appel a un effet dévolutif (al. 1), mais qu'"en tant que l'ordre public n'est pas intéressé, la Cour est toutefois liée par les conclusions prises en appel" (al. 2).
Le Tribunal cantonal est entré en matière sur l'appel de l'intimée après s'être demandé si les conclusions de celle-ci au sujet de sa rente étaient recevables. Il a relevé à ce propos qu'on aurait pu attendre de l'appelante, représentée par un avocat, qu'elle exprime dans ses conclusions le montant de la rente auquel elle aspirait; même son mémoire d'appel n'était pas clair à ce sujet; on pouvait toutefois estimer qu'elle reprenait ses conclusions modifiées à la fin de la procédure devant le Tribunal matrimonial et qui tendaient à ce que le recourant soit condamné à lui payer une rente, subsidiairement une pension alimentaire, de 2'300 fr. non limitée dans le temps.
Le recourant ne démontre nullement qu'il y a eu violation grave des normes invoquées, comme l'exige la définition de l'arbitraire (ATF 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b et les références). La jurisprudence sur laquelle il s'appuie, ou bien ne fixe pas de critères généraux déterminants pour la solution du cas d'espèce (RJN 1993, p. 153 s. consid. 2) ou bien semble avoir trait à la procédure orale (art. 341 ss CPC neuch. ), inapplicable en l'occurrence. Elle n'exclut de toute façon pas, en cas de jugement rendu par le Tribunal matrimonial selon l'art. 362 CPC neuch. et sans que l'intérêt public soit intéressé (art. 407 al. 2 CPC neuch. ), de considérer comme satisfaisant à l'exigence de l'art. 400 al. 2 let. b CPC neuch. un mémoire d'appel dont les conclusions ressortent de sa motivation seulement. Le recourant n'expose pas en quoi le fait de prendre en considération une telle conclusion ou d'admettre dans le cas concret, comme l'a fait la juridiction intimée, que le mémoire d'appel exprime une telle conclusion, violerait gravement l'art. 400 al. 2 let. b CPC neuch. et serait par là arbitraire. Il n'a d'ailleurs pas conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour ce motif.
3.- Le recourant reproche en outre au Tribunal cantonal d'avoir apprécié arbitrairement les preuves en fixant la rente. Ce grief ne répond toutefois pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let b OJ (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c). Le recourant ne saurait renvoyer de façon générale au dossier cantonal sans indiquer précisément les pièces sur lesquelles il fonde sa propre version des faits, s'agissant du montant de son loyer et de ses impôts, ainsi que du revenu de l'intimée. Par ailleurs, il ne se prévaut pas d'une violation de son droit d'être entendu. Enfin, c'est par la voie du recours en réforme qu'il aurait dû faire valoir que son minimum vital a été fixé trop bas du fait d'une prise en considération seulement partielle du montant de son loyer.
4.- Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
L'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant.
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 10 février 2000
FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Présidant,
Le Greffier,