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Original
 
[AZA 0]
4P.260/1999
Ie COUR CIVILE
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1er février 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Ramelet.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
C.________, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à A.________, représenté par Me Pierre- André Béguin, avocat à Genève;
(art. 4 aCst. ; appréciation arbitraire des preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 26 mai 1989, diverses personnes ont conclu une société simple en vue d'une promotion immobilière appelée "X.________" à Versoix (Genève). Deux associés, H.________ et C.________, ne disposant pas des fonds nécessaires pour effectuer leur apport, A.________ a consenti à leur prêter l'argent; ce dernier, semble-t-il, a également accepté de prêter des fonds à chacun d'eux pour d'autres fins.
Selon une convention du 1er octobre 1991, signée par C.________ et A.________, celui-ci a prêté au premier la somme de 124 500 fr.; il était précisé que le prêt était consenti "en rapport à notre achat du X.________ à Versoix où nous sommes associés". Une annexe à la convention, signée par les parties à la même date, prévoyait des intérêts au taux du deuxième rang des hypothèques "actuellement 8,5%".
Le 3 août 1994, les mêmes parties ont signé une convention de prêt portant sur une somme de 16'000 francs "en rapport à notre achat du X.________ à Versoix, où nous sommes associés"; dans ce cas également, une annexe à la convention, dûment signée, stipulait des intérêts au taux du deuxième rang des hypothèques "actuellement 6%".
Selon les conventions, ces deux prêts pouvaient être dénoncés par les parties à la fin d'une année civile.
Le 11 octobre 1996, A.________ a dénoncé les deux prêts pour la fin de l'année.
C.________ n'ayant payé ni le capital, ni les intérêts, A.________ a entamé des poursuites. C.________ y a fait opposition et la mainlevée provisoire a été prononcée.
B.- C.________ a déposé en temps utile une action en libération de dette auprès du Tribunal de première instance de Genève. Faisant valoir que H.________ a payé 64 000 fr. à A.________ en août 1995, il a soutenu que ce versement devrait être porté en déduction de sa propre dette.
Par jugement du 21 janvier 1999, le Tribunal de première instance de Genève a débouté C.________ de toutes ses conclusions libératoires.
Saisi d'un appel formé par C.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 23 septembre 1999, a confirmé le jugement attaqué. Examinant les pièces produites et les déclarations recueillies, la cour cantonale a estimé qu'il n'était pas prouvé que la solidarité ait été stipulée, de sorte que H.________, en versant 64 000 fr. à A.________, a payé une dette autonome. Constatant que le taux des intérêts hypothécaires en deuxième rang n'avait pas été prouvé, l'autorité cantonale a décidé d'appliquer au premier prêt de 124 500 fr. le taux de 8,5 % et au second de 16 000 fr. le taux de 6 %.
C.- C.________ saisit le Tribunal fédéral parallèlement d'un recours de droit public et d'un recours en réforme contre l'arrêt précité. Dans le recours de droit public, il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits et requiertl'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
Considérant en droit :
1.- a) Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui confirme sa condamnation à paiement, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ). Sur ce point, l'intimé rappelle que la partie recourante doit invoquer un intérêt juridiquement protégé (cf. ATF 125 II 440 consid. 1c; 123 I 41 consid. 5b; 122 I 44 consid. 2b; 121 I 252 consid. 1a, 267 consid. 2, 314 consid. 3a, 367 consid. 1b). En l'espèce, le recourant prétend que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves et qu'elle l'a ainsi condamné à payer une somme qu'il ne devait pas à son cocontractant; comme il fait valoir que la décision étatique porte atteinte à son patrimoine personnel, tel qu'il est protégé par le droit des contrats, il n'est pas douteux - contrairement à ce que soutient l'intimé - qu'il invoque un intérêt juridiquement protégé.
Eu égard à la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5), le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb).
c) En instance de recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 122 I 70 consid. 1c; 121 IV 317 consid. 3b; 119 Ia 197 consid. 1d).
2.- a) Le recourant n'invoque que l'interdiction de l'arbitraire, découlant de l'art. 4 aCst, en vigueur au moment de la décision attaquée.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 4 aCst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b; 124 I 247 consid. 5; 124 V 137 consid. 2b).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, il y a arbitraire si le juge omet, sans aucune raison sérieuse, de prendre en considération un moyen de preuve manifestement décisif, s'il se fonde sur un moyen qui est à l'évidence dépourvu de crédibilité ou encore si, examinant les éléments réunis, il en tire des constatations insoutenables.
b) Il est constant que les parties ont conclu deux contrats de prêt de consommation (art. 312 CO), portant l'un sur 124 500 fr. et l'autre sur 16 000 fr., productifs d'intérêts (art. 313 al. 1 CO). Il n'est pas contesté que le recourant a reçu les sommes convenues et qu'il est tenu - la dénonciation étant intervenue conformément à la convention des parties (cf. art. 318 CO) - de rembourser les fonds prêtés et de payer l'intérêt convenu. Il soutient cependant qu'il est partiellement libéré par le versement qu'un tiers (H.________) a effectué en mains de l'intimé.
Le débiteur qui prétend être libéré doit apporter la preuve des faits qui permettent de le constater (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 650; Rolf Weber, Commentaire bernois, n. 117 ad Vorbemerkungen zu Art. 68-96 CO; Urs Leu, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 88 CO).
Le recourant ne prétend cependant pas que ce tiers aurait payé sa propre dette; il soutient que la solidarité aurait été stipulée (art. 143 CO), de sorte que le paiement effectué par le codébiteur solidaire le libère d'autant (art.
147 al. 1 CO).
La question de fait pertinente, propre à modifier la décision, sur laquelle la cour cantonale devait procéder à une appréciation des preuves était donc de déterminer si la solidarité avait été stipulée.
c) Pour établir la déclaration de solidarité, le recourant invoque tout d'abord une convention tripartite (entre les deux parties et le tiers) du 22 septembre 1989. Ce document porte cependant la mention "annulé". Le recourant admet lui-même que cet accord a été remplacé par la convention ultérieure du 1er octobre 1991. On ne voit dès lors pas comment une convention remplacée le 1er octobre 1991 par une autre pouvait encore régir les relations juridiques entre les parties au moment où le tiers a effectué son versement de 64 000 fr. en août 1995.
Le recourant invoque une autre convention tripartite datée du 1er octobre 1991. Ce document est cependant raturé par le recourant lui-même, qui a biffé le nom du tiers, la mention "solidairement" et le montant de 124 500 fr. On doit donc supposer qu'un nouvel accord est intervenu ultérieurement, supprimant notamment la solidarité. Comme le recourant l'explique lui-même, en se référant au procès-verbal de comparution personnelle du 31 mars 1998, il a en définitive accepté de prendre à sa charge la totalité de la dette. Cela explique le texte de la convention signé entre les parties, daté également du 1er octobre 1991, qui ne mentionne ni le tiers, ni une quelconque solidarité. Il faut en déduire qu'il a été en définitive renoncé à cette figure juridique.
Le recourant a certes soutenu qu'il avait des rapports "internes" avec le tiers. Il s'agit cependant d'une "res inter alios acta" qui n'est pas opposable à l'intimé. De toute manière, le recourant ne conteste pas que le tiers n'a pas signé les conventions qu'il avait préparées à ce sujet. Ces conventions non signées pouvaient donc être écartées sans arbitraire.
Le recourant tente une démonstration fondée sur une coïncidence des chiffres. Il soutient que les 64 000 fr. versés par le tiers correspondent à la moitié de 124 500 fr., augmentée des intérêts, de sorte que le tiers aurait payé la moitié d'une dette commune. Ces explications n'emportent cependant pas la conviction. En effet, dès lors que le recourant allègue que le tiers devait à l'intimé 20 000 fr. pour un prêt personnel, le tiers était en tout cas débiteur de 20 000 fr. de plus que sa participation à l'opération immobilière; même s'il y avait référence à cette opération, on ne sait pas à quoi correspondent en définitive les 64 000 fr. versés. Il est du reste parfaitement possible qu'il y ait eu encore d'autres rapports entre le tiers et l'intimé, qui ne concernaient pas le recourant. Confrontée à cette situation confuse, la cour cantonale n'a pas statué arbitrairement en suivant la déclaration faite sous serment par le tiers le 2 juin 1998, lequel a affirmé que ce versement "n'avait plus rien à voir avec M. C.________".
Dans son mémoire de recours, le demandeur ne semble même pas contester que l'intimé lui avait prêté de l'argent à des fins privées, par 15 000 fr., montant qui entrait dans le total de 124 500 fr. Dans ces conditions, sa démonstration, selon laquelle ce chiffre correspondrait à une dette commune entre lui-même et le tiers, est battue en brèche.
La déclaration de l'intimé selon laquelle les dettes ont été individualisées donne également à penser qu'il s'agit de dettes autonomes, qui ne se superposent pas. La clause selon laquelle "M. A.________ renonce explicitement de poursuivre M. H.________ au cas où M. C.________ junior serait dans l'incapacité de rembourser ses propres dettes à M. A.________" montre également que les dettes étaient indépendantes et que l'on a voulu écarter la figure juridique de la solidarité. Certes, l'addition des deux dettes individualisées conduit à un résultat inexpliqué, mais cela n'enlève rien au fait que le recourant s'est engagé à rembourser personnellement 124 500 fr. à un moment où les parties ne voulaient plus d'une dette solidaire.
Sur la base de l'ensemble des éléments recueillis, la cour cantonale n'a pas statué arbitrairement en retenant qu'au moment du versement des 64 000 fr. par le tiers, il n'y avait pas de déclaration de solidarité et que le tiers ne voulait pas éteindre ainsi partiellement la dette du recourant. Même si l'on devait considérer que ces questions de fait sont douteuses, cela ne suffirait pas pour rendre la décision attaquée arbitraire dans son résultat, puisque - comme on l'a vu - il incombait au recourant de prouver les faits permettant de constater sa libération.
3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours;
2. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. à la charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera à l'intimé une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
_____________
Lausanne, le 1er février 2000
ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,