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Original
 
[AZA]
P 24/98 Bn
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président et
Spira, Ribaux, suppléant; Berset, Greffière
Arrêt du 26 janvier 2000
dans la cause
M.________, recourante, représentée par Maître B.________,
avocat,
contre
Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
Saignelégier, intimée,
et
Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy
A.- Née en 1916, M.________ s'est mariée en 1938 sous
le régime matrimonial légal de l'union des biens. Les époux
ont eu cinq enfants. Le mari est décédé ab intestat le
20 décembre 1981.
Les enfants du défunt ont laissé l'usufruit viager de
leur part à leur mère, laquelle a ainsi, en particulier,
habité l'immeuble entrant dans la succession.
M.________ a renoncé à ce droit d'usufruit le 20 dé-
cembre 1996 et l'immeuble a été vendu le 23 décembre
suivant pour un montant de 448 720 fr.
La Caisse de compensation du canton du Jura (ci-
après : la caisse) a rendu deux décisions le 28 février
1997, déniant dans la première à M.________ le droit aux
prestations complémentaires qu'elle percevait jusque-là, à
partir du 1er février 1997, et ordonnant dans la seconde la
restitution des prestations complémentaires versées à tort
en février 1997 (432 fr.). La caisse se fondait sur
l'augmentation de fortune résultant de la vente de la
maison.
Le partage des biens dépendant de la succession de feu
G. M.________ a fait l'objet d'une convention entre héri-
tiers du 9 mai 1997, aux termes de laquelle M.________
était en définitive redevable d'un montant de 66 444 fr. 70
auquel les enfants renonçaient.
Après diverses péripéties procédurales, la caisse a
rendu une nouvelle décision le 15 juillet 1997, retenant de
nouveaux chiffres, mais confirmant que Dame M.________
n'avait plus droit aux prestations complémentaires.
B.- Par jugement du 22 avril 1998, la Chambre des
assurances du Tribunal cantonal jurassien a très partiel-
lement admis les recours interjetés contre les deux
décisions de la caisse du 28 février 1998 par la prénommée.
A l'issue de nouveaux calculs, l'autorité cantonale a
considéré que cette dernière avait droit à une prestation
complémentaire annuelle de 53 fr. 50 alors que la resti-
tution ne devait porter que sur 427 fr. 50.
C.- M.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle
conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce
que la Cour de céans fixe le montant des prestations com-
plémentaires auxquelles elle a droit et, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau
jugement.
Le 3 juin 1998, le Président de la Chambre des assu-
rances du Tribunal cantonal jurassien a expliqué, notam-
ment, que la valeur de l'usufruit pour la période de 1982
au 23 décembre 1996 doit être déterminée selon la valeur
officielle valable en 1996 et que l'indexation n'était pas
prévue dans le régime des prestations complémentaires.
La caisse conclut implicitement au rejet du recours,
en indiquant que les intérêts hypothécaires et frais
d'entretien de l'immeuble litigieux, payés par M.________
en sa qualité d'usufruitière, devraient être déduits de la
valeur locative de l'immeuble.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.
D.- Par lettre du 5 octobre 1999, M.________ a été
informée du risque de réforme à son détriment du jugement
cantonal entrepris. Elle a été invitée à se déterminer sur
cette question et rendue attentive à la faculté de retirer
son recours.
Par lettres des 27 octobre et 17 novembre 1999, la
recourante a déclaré qu'elle maintenait les conclusions,
faits et moyens de son recours. Selon elle, quelle que soit
la façon dont on calcule la valeur de l'usufruit, le prin-
cipe même de l'imputation de la valeur de ce droit réel ne
fait aucun doute.
Considérant en droit
:
1.- D'après l'art. 2 al. 1 et 5 LPC, dans la teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, les ressortissants
suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une
rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une demi-
rente au moins ou une allocation pour impotents de l'assu-
rance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complé-
mentaires si leur revenu déterminant n'atteint pas un
montant déterminé. A cet égard, le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la différence entre la
limite de revenu applicable et le revenu annuel déterminant
(art. 5 al. 1 aLPC). Ce dernier est calculé selon les
art. 3 ss aLPC. Sont notamment compris dans le revenu dé-
terminant les ressources et parts de fortune dont un ayant-
droit s'est dessaisi (art. 3 al. 1 lit. f aLPC). Lorsqu'une
personne seule vit définitivement ou pour une longue
période dans un home ou dans un établissement hospitalier,
la prestation complémentaire correspond à la différence
entre les dépenses (taxe journalière, montant pour les
dépenses personnelles, déductions prévues dans la LPC) et
les éléments de revenu à prendre en considération con-
formément à la LPC (art. 1a al. 1 première phrase aOPC).
2.- a) La caisse a considéré que M.________ avait
renoncé, sans obligation juridique ni contre-prestation, à
l'usufruit viager accordé par ses enfants au décès de son
mari et, en conséquence, a tenu compte dans ses calculs de
l'intérêt sur la part des enfants (2,5 % de 273 997 fr.).
En outre, elle n'a pas pris en considération les 3/4 de la
valeur de l'usufruit entre le 20 décembre 1981 et le 20 dé-
cembre 1996, tels que résultant de l'acte de partage du
9 mai 1997 (198 774 fr. dont la prénommée serait redevable
aux autres héritiers selon les signataires de l'acte).
b) De son côté, M.________ invoque les chiffres con-
tenus dans l'acte de partage en soulignant que l'usufruit a
été concédé "à titre de partage" selon le chiffre 3 de la
réquisition d'inscription de l'immeuble du 7 mai 1982
signée par tous les héritiers, et qu'elle "a eu la jouis-
sance durant quinze ans de l'immeuble entier, sans l'en-
tretenir, et en ne payant à titre de loyer que les intérêts
hypothécaires d'une dette dérisoire (7000 fr.) ". De cela,
elle déduit que "le calcul figurant au haut de la page 2 du
partage successoral du 9 mai 1997 par 198 774 fr. vise à
rétablir la réalité" (4 % sur 441 720 fr. [prix de vente de
l'immeuble après déduction de la dette hypothécaire au
moment du décès de G. M.________] x 15 ans x 3/4). En
d'autres termes, elle soutient que l'usufruit qui lui a été
accordé était "un acompte dans le futur partage à
intervenir, acompte calculé dans l'acte du 9 mai 1997".
c) Les premiers juges ont admis que la recourante
était redevable, au moment du partage, de la valeur de
l'usufruit calculé sur 15 ans, dès lors qu'il avait été
accordé par les autres héritiers "à titre de partage". Ils
ont toutefois procédé à d'autres calculs, se fondant non
sur un taux d'intérêt moyen, mais sur la valeur locative du
logement occupé par l'usufruitière. En ce qui concerne
l'immeuble, M.________ était ainsi redevable d'un montant
de 61 650 fr. (3/4 de 82 200 fr.).
Passant du calcul de la fortune nette à celui du
revenu déterminant, les juges cantonaux ont tenu compte de
l'usufruit auquel l'intéressée avait renoncé, se fondant là
encore sur la valeur locative de l'immeuble (en forte
augmentation dans le canton du Jura dès le 1er janvier
1997) et non sur un intérêt hypothétique comme l'avait fait
la caisse.
d) A ce stade, il peut être noté qu'il paraît assez
peu logique d'un côté de considérer que l'usufruit obtenu
en 1982 et cédé en 1996 a une contre-valeur dont M.________
est aujourd'hui redevable, puis, d'un autre côté, de
retenir que la renonciation de 1996 est intervenue sans
contre-prestation.
3.- a) Selon l'art. 462 al. 1 CC dans sa teneur en
vigueur au moment du décès, le conjoint survivant peut
réclamer à son choix, si le défunt laisse des descendants,
l'usufruit de la moitié ou la propriété du quart de la
succession.
D'après l'art. 473 al. 1 CC, l'un des conjoints peut,
par disposition pour cause de mort, laisser aux survivants
l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs
et aux enfants du seul disposant, conçus pendant le ma-
riage, ainsi qu'à leurs descendants.
b) De l'inventaire fiscal dressé le 7 mai 1982, signé
des héritiers, il ressort que l'épouse a opté pour le
second terme prévu à l'art. 462 al. 1 aCC.
Le même document porte la mention suivante : "d'un
commun accord, les soussignés laissent l'usufruit viager de
leur part à leur mère, Madame M.________". D'autre part, la
réquisition d'inscription établie le même jour et annexée
au certificat d'hérédité stipule notamment ce qui suit : "A
titre de partage, les soussignés concèdent, conformément à
l'art. 473 CC, un droit d'usufruit viager sur la part des
enfants du défunt au profit de Madame M.________, nommée
dans le certificat d'hérédité qui précède".
c) Il faut déduire de ce qui précède que les enfants
du défunt ont entendu procéder comme si ce dernier avait
utilisé la possibilité offerte par l'art. 473 CC. Ils se
sont ainsi contentés de la nue-propriété des 3/4, laissant
le 1/4 en propriété et l'usufruit de toute leur part à leur
mère. La renonciation à une partie des droits n'était ni
conditionnelle, ni révocable et rien n'indique qu'elle
devait être prise en compte ultérieurement pour le partage
définitif de la succession. Comme cela arrive souvent dans
les familles unies - et tout particulièrement quand la
succession comprend l'habitation familiale - il était prévu
selon toute vraisemblance que la succession du défunt ne
serait pas définitivement réglée du vivant du conjoint.
d) Cela étant, il n'y a aucune raison d'admettre que
la recourante était redevable aux autres héritiers d'un
montant quelconque du chef de l'usufruit dont elle a
bénéficié. Il en découle que la somme de 61 650 fr.
- déduite par les premiers juges de la fortune de l'as-
surée - doit en réalité s'ajouter à la fortune nette de
M.________ qui atteint ainsi 102 935 fr. 90, en lieu et
place du montant de 41 285 fr. 90 retenu par la cour
cantonale.
Bien plus, il faut considérer que la recourante a cédé
à titre gratuit un droit qu'elle avait acquis 15 ans plus
tôt.
4.- a) En cas de renonciation à un usufruit, le revenu
hypothétique doit être considéré comme un dessaisissement
de revenu et non - après capitalisation correspondante -
comme un dessaisissement de fortune (ATF 122 V 401 sv. con-
sid. 6, VSI 1997 p. 148).
b) Pour calculer la valeur de l'usufruit en ce qui
concerne l'immeuble, il faut prendre en considération non
la valeur locative (art. 12 OPC), comme l'ont fait les
premiers juges, mais les intérêts sur la valeur vénale (cf.
art. 17 al. 1 et 4 OPC), dès lors que la recourante n'y
habite plus et qu'il a été vendu (cf. ATF 122 V 397 ss
consid. 3).
c) L'immeuble a été vendu au prix de 448 720 fr.,
montant dont il faut déduire la dette hypothécaire par
7000 fr. Les 3/4 du solde représentent 331 290 fr. Le taux
d'épargne moyen accordé en 1996 était de 2,5 % (annuaire
statistique de la Suisse 1999 p. 295 T 12.5; cf. ATF
120 V 186 consid. 4e).
On arrive ainsi à 8282 fr. 25 qui s'ajoutent aux
revenus de M.________ (en lieu et place des 6850 fr. et des
11 550 fr. retenus respectivement par l'intimée et par
l'autorité cantonale, au titre de renonciation à l'usu-
fruit).
5.- L'accroissement de la fortune de la recourante de
61 650 fr. suffit à considérer que M.________ n'avait pas
droit à des prestations complémentaires en 1997. Il n'est
pas utile de se pencher sur les nombreux autres éléments du
calcul, tels qu'ils ressortent des décisions et courriers
de la caisse, ainsi que du jugement cantonal, ou encore de
l'acte de partage. Il n'est pas nécessaire non plus de
renvoyer la cause à la caisse pour nouveau calcul, le
revenu déterminant (comprenant, notamment, 1/5 de la
fortune nette, soit 20 587 fr. 20 + une rente AVS de
21 396 fr. + 8282 fr. 25 au titre de renonciation à l'usu-
fruit) dépassant clairement la limite de revenu applicable.
Le revenu déterminant est d'ailleurs supérieur de plus de
15 000 fr. aux dépenses de la recourante qui consistent en
des frais de home de 33 965 fr. par an.
Le recours se révèle dès lors mal fondé. Conformément
à la lettre du 5 octobre 1999 qui informait la recourante
du risque de réforme du jugement cantonal à son détriment,
le jugement du 22 avril 1998 du Tribunal cantonal jurassien
doit être annulé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté et le jugement du 22 avril 1998
du Tribunal cantonal jurassien, Chambre des
assurances, est annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal jurassien, Chambre des assurances,
et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :