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Original
 
[AZA]
C 288/99 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier
Arrêt du 26 janvier 2000
dans la cause
T.________, recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbril-
lant 40, Genève, intimée,
et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève
A.- T.________ est titulaire d'un diplôme de chimiste.
Après avoir obtenu des indemnités de chômage en 1994, il a
bénéficié d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation du
16 décembre 1996 au 15 décembre 1998. Par décisions des
18 septembre 1997 et 31 mars 1998, l'Office cantonal
genevois de l'emploi lui a octroyé la prise en charge d'un
cours pour l'obtention d'un diplôme post-grade en propriété
intellectuelle qui se déroulait du 6 octobre 1997 au 22 dé-
cembre 1997, du 5 janvier 1998 au 20 février 1998 et du
23 mars 1998 au 2 octobre 1998. L'assuré a échoué à l'un
des examens concluant cette formation. Par lettre du
17 septembre 1998, il a été invité à compléter son travail
de diplôme dans un délai échéant le 20 décembre 1998 pour
les modifications de fond et le 15 janvier 1999 pour les
corrections d'ordre linguistique.
T.________ a sollicité l'ouverture d'un nouveau dé-
lai-cadre d'indemnisation depuis le 16 décembre 1998. Par
décision du 8 janvier 1999, la Caisse cantonale genevoise
de chômage (ci-après : la caisse) a rejeté cette demande,
motif pris que l'assuré ne réunissait pas les conditions
relatives à la période de cotisation et qu'il ne pouvait
pas en être libéré.
Par décision du 16 mars 1999, le Groupe réclamations
de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la ré-
clamation formée contre la décision précitée par
T.________.
B.- Le prénommé a recouru contre cette décision sur
réclamation, en concluant à son annulation. Par jugement du
27 mai 1999, la Commission cantonale genevoise de recours
en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours.
C.- T.________ interjette recours de droit ad-
ministratif contre ce jugement dont il demande l'annula-
tion, en concluant à la libération des conditions relatives
à la période de cotisation.
La caisse conclut au rejet du recours. Le Secrétariat
d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit
:
1.- Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les
limites du délai-cadre applicables à la période de cotisa-
tion - c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où tou-
tes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont
réunies (art. 9 al. 3 LACI) -, a exercé durant six mois au
moins une activité soumise à cotisation remplit les condi-
tions relatives à la période de cotisation. L'assuré qui se
retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'is-
sue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une
période de cotisation minimale de douze mois. En l'occur-
rence, le recourant a sollicité l'ouverture d'un nouveau
délai-cadre d'indemnisation dès le 16 décembre 1998. Par
conséquent, le délai-cadre applicable à la période de coti-
sation a commencé à courir deux ans plus tôt, soit le
16 décembre 1996. Or, le recourant ne conteste pas qu'il
n'a pas exercé durant cette période une activité soumise à
cotisation pendant douze mois au minimum. Le litige porte
dès lors exclusivement sur le point de savoir si l'intéres-
sé peut être libéré des conditions relatives à la période
de cotisation.
2.- a) Est libéré des conditions relatives à la pério-
de de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre
(art. 9 al. 3 LACI) mais pendant plus de douze mois au to-
tal, n'était pas partie à un rapport de travail et, par-
tant, n'a pas pu s'acquitter des conditions relatives à la
période de cotisation en raison d'une formation scolaire,
d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel
(art. 14 al. 1 let. a LACI).
Il doit exister un lien de causalité entre l'absence
d'un rapport de travail et la formation scolaire, la recon-
version ou le perfectionnement professionnel visés par
l'art. 14 al. 1 LACI. L'empêchement d'exercer une activité
soumise à cotisation prévu à l'art. 14 al. 1 let. a LACI
doit être objectivement fondé (cf. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 18 ad art. 14 LACI,
t. 1, p. 185).
Le temps nécessaire à l'amélioration d'un travail de
diplôme ou à la répétition d'examen est également pris en
considération dans la durée de la formation. Il faut cepen-
dant pour cela que ces travaux ou préparations requièrent
un temps considérable, qu'ils empêchent l'assuré de remplir
les exigences de contrôle et qu'ils soient suffisamment vé-
rifiables (ATF 108 V 103; DTA 1990 n° 2 p. 23 consid. 2b;
Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizeri-
sches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
ch. 196). En outre, le lien de causalité entre l'absence
d'une activité soumise à cotisations et une formation visée
par l'art. 14 al. 1 LACI ne peut être admis que lorsqu'une
telle activité est rendue impossible ou ne saurait être
exigée de l'assuré même à temps partiel en raison des tra-
vaux de correction qui lui sont demandés (ATF 121 V 343
consid. 5b; SVR 1999 ALV no 7 p. 20 consid. 2c, 1998 ALV
no 15 p. 43 consid. 3b aa, DTA 1995 n° 29 p. 167 consid. 3b
aa).
L'achèvement des études est admis dès que l'étudiant a
connaissance de la réussite de son examen final (SVR 1995
ALV no 46 p. 135 consid. 2a et 3b). Ainsi, pour déterminer
la période pendant laquelle un assuré ne peut remplir les
conditions relatives à la période de cotisation pour raison
de formation, on tient compte non seulement de la durée
effective des études, mais aussi du laps de temps qui pré-
cède la communication des résultats (DTA 1997 no 5 p. 12).
b) En l'occurrence, il ressort du descriptif relatif
au diplôme post-grade en propriété intellectuelle que la
participation à cette activité universitaire était incompa-
tible avec la poursuite simultanée d'une activité profes-
sionnelle. Elle empêchait ainsi le recourant d'exercer une
activité soumise à cotisation.
La formation précitée comprenait 650 heures de cours
et de séminaires du mois d'octobre au mois de juin de l'an-
née universitaire. Elle nécessitait également la rédaction
d'un mémoire de diplôme, travail s'étendant sur une durée
de trois mois. Conformément aux décisions par lesquelles
l'administration cantonale genevoise du chômage a pris en
charge la formation du recourant, celle-ci s'est étendue du
6 octobre 1997 au 2 octobre 1998. On ignore toutefois la
date à laquelle les résultats de ses examens ont été commu-
niqués à l'intéressé. Il n'est par conséquent pas possible
de déterminer avec précision la période pendant laquelle le
recourant ne pouvait remplir les conditions relatives à la
période de cotisation en raison de sa formation.
A cet égard, le temps nécessaire à l'amélioration par
le recourant de son travail de diplôme et à la répétition
d'un de ses examens, ne sauraient être pris en considéra-
tion dans la durée de sa formation. En effet, les modifi-
cations demandées concernaient un développement de six à
huit pages des clauses du contrat de licence pour un tra-
vail devant en compter une trentaine, ainsi que des correc-
tions d'ordre linguistique. En outre, le recourant avait
déjà suivi l'enseignement sur lequel portait l'examen qu'il
envisageait de répéter l'année suivante. On pouvait par
conséquent raisonnablement exiger de lui qu'il mette à pro-
fit son temps libre, soit le soir et la fin de semaine,
pour procéder aux modifications demandées et se préparer à
son examen, de sorte que ce surcroît de travail ne l'empê-
chait pas d'exercer, au moins à temps partiel, une activité
soumise à cotisation.
Sur le vu de ce qui précède, il convient de renvoyer
la cause à la caisse pour qu'elle complète l'instruction
sur le point de savoir quand le recourant a eu connaissance
des résultats de ses examens et rende une nouvelle déci-
sion. Le recours se révèle bien fondé et le jugement doit
être annulé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage du 27 mai 1999 et la décision de
la Caisse cantonale genevoise de chômage du 8 janvier
1999 sont annulés, la cause étant renvoyée à la caisse
pour instruction complémentaire au sens des considé-
rants et nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière d'assuran-
ce-chômage du canton de Genève, à l'Office cantonal de
l'emploi du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat
à l'économie.
Lucerne, le 26 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :