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Original
 
[AZA]
C 284/99 Kt
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier
Arrêt du 26 janvier 2000
dans la cause
Département des finances et de l'économie du canton du
Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail,
avenue du Midi 7, Sion, recourant,
contre
P.________, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
Vu la décision du 30 décembre 1998, par laquelle l'Of-
fice régional de placement de Sierre (ci-après : l'office)
a suspendu le droit de P.________ à l'indemnité de chômage
pour une durée de 5 jours, au motif qu'il n'avait pas fait
tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour trouver un tra-
vail convenable;
vu la décision du même jour, par laquelle l'office a
suspendu le droit du prénommé à l'indemnité de chômage pour
une durée de 31 jours, motif pris qu'il avait fait échouer
la conclusion d'un contrat portant sur un emploi qui lui
avait été assigné chez A.________, à X.________;
vu le jugement du 17 juin 1999, par lequel la Commis-
sion cantonale valaisanne de recours en matière de chômage
a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre
ces décisions et (chiffre 3 du dispositif) annulé la déci-
sion du 30 décembre 1998 prononçant la suspension du droit
de celui-ci à l'indemnité de chômage durant 31 jours;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par le Service cantonal valaisan de l'indus-
trie, du commerce et du travail qui conclut à la confirma-
tion de la décision annulée par la commission cantonale;
vu la lettre du 4 août 1999, par laquelle A.________ a
confirmé avoir écarté la candidature du recourant car ses
prétentions salariales étaient exagérées;
vu la correspondance du 16 décembre 1999, par laquelle
le Tribunal fédéral des assurances a communiqué à l'intimé
la lettre précitée;
a t t e n d u
:
que le litige porte sur la suspension durant 31 jours
du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage;
que selon l'art. 17 LACI, l'assuré est tenu d'entre-
prendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger;
qu'aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du
chômage ou les instructions de l'office du travail, notam-
ment en refusant un travail convenable qui lui est assigné
ou en ne se rendant pas sans motif valable à un cours qui
lui a été enjoint de suivre;
que les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque des prétentions
salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la
capacité de travail provoquent le refus d'engagement par
l'employeur (Gerhards; Kommentar zum Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz [AVIG], vol. 1, note 26 ad art. 30, p. 368);
qu'en l'espèce, à la demande de l'office, l'intimé a
offert ses services à A.________ pour une activité de con-
tremaître du bâtiment, en prétendant à un salaire mensuel
net de 7000 fr. plus un treizième salaire;
que selon la Convention nationale du secteur principal
de la construction en Suisse, le salaire de base d'un chef
d'équipe en Valais s'élève à 4850 fr. par mois, de sorte
qu'il est très largement inférieur aux prétentions de l'in-
timé;
qu'A.________ a confirmé dans une lettre du 4 août
1999 avoir écarté la postulation de l'assuré compte tenu
principalement des prétentions salariales exagérées de
celui-ci;
que les parties ayant eu la possibilité de se détermi-
ner sur ce document, il y a dès lors lieu de le prendre en
considération;
que dans une lettre du 17 décembre 1998, l'intimé n'a
pas contesté que l'échec de sa candidature était imputable
à ses prétentions salariales excessives mais a fait valoir
que son précédent revenu s'élevait à 8100 fr. par mois,
qu'il était titulaire d'un diplôme fédéral de chef de chan-
tier, possédait une longue expérience et qu'il se trouvait
dans une situation financière précaire;
que l'intéressé, qui a dirigé une entreprise de cons-
truction, ne pouvait pas ignorer que le salaire qu'il sol-
licitait compromettait sérieusement ses chances d'engage-
ment;
qu'il apparaît dès lors établi, contrairement à
l'opinion des premiers juges, qu'il a provoqué le refus de
son engagement en particulier par des prétentions salaria-
les excessives;
qu'au demeurant, le caractère convenable de l'activité
proposée n'apparaît pas discutable;
qu'en effet, même si la rémunération minimale de
4850 fr. prévue par la Convention nationale du secteur
principal de la construction en Suisse n'atteint pas le
70 % du gain assuré de 8100 fr., l'intimé avait droit à des
indemnités compensatoires, dès lors qu'il n'en avait pas
encore perçu pendant douze mois (art. 16 al. 2 let. i en
corrélation avec l'art. 24 LACI; Nussbaumer, Arbeitslosen-
versicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
[SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 249);
que son comportement constitue dès lors un refus d'un
travail convenable, ce qui justifie une suspension de son
droit à l'indemnité en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d
LACI;
que la durée de la suspension doit être proportionnel-
le à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI);
qu'elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de
16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à
60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 1 let. a à c
OACI);
qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un
emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nou-
vel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable
sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI);
qu'en l'occurrence, l'office a prononcé une suspension
d'une durée de 31 jours, ce qui correspond au minimum des
sanctions prévues en cas de faute grave;
que l'intimé n'apporte aucun élément susceptible de
justifier une sanction plus légère;
que l'office n'a par conséquent pas fait un usage cri-
tiquable de son pouvoir d'appréciation;
que le recours se révèle bien fondé;
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis et le chiffre 3 du dispositif du
jugement du 17 juin 1999 de la Commission cantonale
valaisanne de recours en matière d'assurance-chômage
est annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
d'assurance-chômage, à l'Office régional de placement
de Sierre et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 26 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :