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Original
 
[AZA]
C 157/99 Co
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier
Arrêt du 26 janvier 2000
dans la cause
Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11,
Lausanne, recourant,
contre
S.________, intimé, représenté par DAS Protection
Juridique SA, avenue de Provence 82, Lausanne,
et
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
A.- S.________, dessinateur en bâtiment de formation,
est au chômage depuis le 1er février 1995.
Le 7 mai 1998, le prénommé a présenté une demande
d'assentiment de fréquentation du cours CIM de perfection-
nement en entreprise ayant lieu du 11 mai 1998 au 10 jan-
vier 1999, organisé par Formation-Conseil S.A.
Le même jour, il a donné son accord à une convention de
formation, passée entre Formation-Conseil S.A., l'entrepri-
se partenaire BSI-Bureau de service et d'ingénierie, et
lui-même. Cette convention avait pour objet la promotion et
distribution d'un module de gestion individuelle de
chauffage, avec pour cadre le projet CALOBUS-Marketing.
Le 15 mai 1998, S.________ a avisé BSI-Bureau de
service et d'ingénierie qu'il mettait fin à toute collabo-
ration et cessait son activité le même jour. Il reprochait
à cette entreprise de ne rien faire pour qu'il reçoive la
formation nécessaire en vue de développer la commerciali-
sation du module "Calobus sanitaire".
Par décision du 17 juin 1998, l'Office régional de
placement (ORP) a prononcé la suspension du droit de
l'assuré à l'indemnité de chômage pendant une durée de 16
jours à partir du 16 mai 1998, au motif qu'il n'avait pas
observé les prescriptions de contrôle du chômage ni les
instructions de l'ORP.
S.________ a attaqué cette décision devant la première
instance cantonale vaudoise de recours en matière
d'assurance-chômage, laquelle, par décision du 4 novembre
1998, a rejeté le recours.
B.- Par jugement du 14 avril 1999, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Vaud a admis le recours formé par
S.________ contre cette décision et annulé celle-ci. Il a
condamné l'Office cantonal vaudois de l'assurance-chômage
(OCAC) à verser à ce dernier une indemnité de dépens.
C.- L'OCAC interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-
ci.
De son côté, S.________ conclut, sous suite de dépens,
au rejet du recours.
Considérant en droit
:
1.- Selon l'art. 102 al. 2 let. b LACI, l'autorité
cantonale a qualité pour former recours contre les déci-
sions sur recours des autorités cantonales de recours.
2.- Se fondant sur la jurisprudence rendue à propos de
l'art. 30 al. 1 let. d LACI (dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1995), en corrélation avec les art. 17
al. 3 et 60 al. 1 let. c LACI (ATF 121 V 61 consid. 3c
et d), les premiers juges ont annulé la suspension du droit
de l'assuré à l'indemnité de chômage. Ils ont retenu qu'il
avait sollicité l'assentiment de l'autorité cantonale pour
fréquenter un cours, mais qu'en aucun cas celle-ci ne lui
avait donné d'instruction dans ce sens, et qu'aucune sus-
pension du droit à l'indemnité ne peut être prononcée, pas
même en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, lors-
qu'un assuré renonce à un cours pour lequel il a obtenu
l'assentiment de l'autorité cantonale.
3.- a) Le recourant conteste ce qui précède. Selon
lui, cela revient à admettre qu'un assuré peut fréquenter
quand bon lui semble ou abandonner sans autre un cours fi-
nancé par l'assurance-chômage, sous prétexte que celui-ci
ne lui aurait pas été assigné par l'office du travail, ce
qui n'est certainement pas le but de l'art. 59 LACI. Il
propose d'appliquer par analogie un arrêt G. du 19 décembre
1989 (C 73/89), paru in DTA 1990 no 5 p. 34, selon lequel
le refus d'un emploi convenable, même s'il n'a pas été as-
signé par les organes de l'assurance-chômage, peut en re-
vanche entraîner - dans le cadre d'une prise en considéra-
tion globale des efforts déployés par l'assuré - une sus-
pension du droit à l'indemnité pour recherches personnelles
insuffisantes au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LACI.
b) Cette argumentation est erronée. Il n'y a pas lieu
de raisonner de manière analogique par rapport au refus
d'un travail convenable.
En effet, la novelle du 23 juin 1995 a modifié
l'art. 30 al. 1 let. d LACI dans le sens où le législateur
a précisé expressément que constitue un motif de suspension
le fait pour un chômeur de ne pas se rendre, sans motif
valable, à un cours "qu'il lui a été enjoint de suivre".
Cette formulation ("einen Kurs, zu dessen Besuch er
angewiesen worden ist" selon le texte allemand) n'envisage
pas l'éventualité d'une suspension en cas d'abandon d'un
cours suivi spontanément par l'assuré. Durant les débats
parlementaires, le rapporteur de la commission du Conseil
des Etats a relevé, en se référant à l'art. 17 LACI, que la
modification proposée n'apportait rien de nouveau par rap-
port au droit actuel, mais qu'il convenait, dans un souci
de transparence à l'égard des assurés, d'exprimer d'une ma-
nière plus explicite dans la loi la possibilité de sanc-
tionner un chômeur qui refuse de commencer un cours ou qui
le quitte prématurément (BO 1994 CE 314). On doit en dédui-
re que le nouveau droit opère toujours la distinction, sous
l'angle des sanctions éventuelles à infliger à l'assuré,
entre les cours fréquentés sur injonction ou seulement avec
l'accord de l'autorité cantonale (Thomas Nussbaumer, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeits-
losenversicherung, p. 258, ch. m. 705).
c) En l'espèce, il est établi que l'intimé n'a pas été
enjoint de suivre le cours CIM de perfectionnement en en-
treprise, mais qu'il a obtenu l'assentiment de l'ORP de
fréquenter ce cours après en avoir fait la demande. Dans
ces conditions, une suspension du droit à l'indemnité en
application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, motivée par son
abandon de cours, est exclue.
4.- Obtenant gain de cause, l'intimé, qui est repré-
senté par l'avocat d'une assurance de protection juridique,
a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale
(art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 J).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le recourant versera à l'intimé la somme de
X.________ fr. (y compris la taxe sur la valeur ajou-
tée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office
régional de placement à la Caisse de chômage du SIB et
au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 26 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :