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Original
 
[AZA]
C 139/99 Co
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier
Arrêt du 26 janvier 2000
dans la cause
B.________, recourante,
contre
Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11,
Lausanne, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
A.- B.________ a bénéficié d'indemnités de chômage à
partir du 1er février 1995. Par décision du 11 septembre
1995, l'Office AI du canton de Vaud a alloué à B.________
une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 1993 jusqu'au
31 mars 1995 et une rente entière d'invalidité depuis le
1er avril 1995.
Par décision du 7 décembre 1995, la Caisse d'assu-
rance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants, à
Lausanne, a réclamé à l'assurée la restitution de la somme
de 5236 fr. 95 représentant les indemnités de chômage per-
çues à tort du 1er avril au 31 août 1995. Attaquée, cette
décision fut confirmée par décision du 30 octobre 1996 de
l'Autorité cantonale vaudoise de recours de première ins-
tance en matière d'assurance-chômage. Sur recours de l'as-
surée, le Tribunal administratif du canton de Vaud, par
jugement du 28 mai 1997, a confirmé cette décision et a
renvoyé le dossier à l'Office cantonal vaudois de l'assu-
rance-chômage (ci-dessous : l'office) pour qu'il statue sur
la demande de l'assurée tendant à la remise de son obliga-
tion de restituer ce montant.
Par décision du 26 janvier 1998, l'office a accordé à
B.________ une remise pour la totalité du montant de
5236 fr. 95 soumis à restitution.
B.- Par jugement du 30 mars 1999, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud a admis le recours formé par
l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi
contre cette décision et réformé celle-ci en ce sens que la
demande de l'assurée de remise de son obligation de resti-
tuer la somme de 5236 fr. 95 est rejetée. En bref, il a
considéré que la restitution de ce montant n'entraînait pas
de rigueurs particulières au sens de la loi.
C.- B.________ interjette recours de droit admini-
stratif contre ce jugement. Elle se déclare d'accord de
restituer à l'assurance-chômage la moitié de la somme qui
lui est réclamée. Elle propose que la Caisse cantonale
vaudoise de compensation, qui lui a versé les arrérages
échus au lieu de procéder à une compensation avec les in-
demnités de chômage indûment perçues, soit condamnée à
restituer 2642 fr. 50 (1057 x 5 : 2).
L'Office cantonal vaudois de l'assurance-chômage et
l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi
(actuellement Secrétariat d'Etat à l'économie) ont renoncé
à se prononcer sur le recours.
Considérant en droit
:
1.- a) Dans la mesure où la recourante remet en cause
devant la Cour de céans son obligation de restituer le mon-
tant de 5236 fr. 95, ses conclusions sont irrecevables. En
effet, selon la décision administrative litigieuse du
26 janvier 1998, la contestation concerne uniquement la
question de la remise de son obligation de restituer cette
somme. La Cour de céans ne saurait donc entrer en matière
sur la proposition de la recourante de mettre à la charge
de la caisse de compensation l'obligation de restituer
2642 fr. 50.
b) La bonne foi de l'assurée qui a perçu des indemni-
tés de chômage du 1er avril au 31 août 1995 n'est pas con-
testée pour cette période. Est seule litigieuse la question
de savoir si la restitution du montant de 5236 fr. 95 en-
traîne pour la recourante des rigueurs particulières au
sens de l'art. 95 al. 2 LACI. Dans le jugement attaqué, les
premiers juges se réfèrent à juste titre à l'arrêt F. du
10 avril 1997 (C 117/95), applicable en l'espèce. On peut
donc y renvoyer.
2.- Dans le cas particulier, la recourante a perçu du
1er avril au 31 août 1995 des indemnités de chômage pour un
montant de 5236 fr. 95. Elle a reçu, à titre rétroactif et
pour la même période, cinq mensualités de rente de l'assu-
rance-invalidité, par 5285 fr. (1057 x 5).
Conformément à la jurisprudence précitée, une remise
- jusqu'à concurrence de 5285 fr. - est donc exclue si
l'assurée, au moment de recevoir la décision de restitution
du 7 décembre 1995, disposait encore de la somme payée ré-
troactivement par l'assurance-invalidité pour la période du
1er avril au 31 août 1995 : dans ce cas, on pouvait en
effet exiger d'elle qu'elle utilisât le montant de 5285 fr.
pour rembourser les indemnités de chômage de 5236 fr. 95
perçues à tort.
En l'espèce, la recourante est titulaire d'un compte
de chèques postal. Or, selon un extrait de compte du 7 dé-
cembre 1995, elle disposait à ce moment-là de 6152 fr. 25.
Le 20 décembre 1995, le nouvel état de compte s'élevait à
5967 fr. 75.
Il s'ensuit qu'une remise de l'obligation de restituer
5236 fr. 95 est exclue. Mal fondé, le recours doit dès lors
être rejeté.
3.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136 consid. 1;
DTA 1998 no 14 p. 75 consid. 6), la procédure n'est pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui suc-
combe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est re-
jeté.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont couverts par
l'avance de frais de 700 fr. qu'elle a versée; la dif-
férence, d'un montant de 200 fr. lui est restituée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse
d'assurance-chômage de la Société des Jeunes
Commerçants et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 26 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :