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Original
 
[AZA]
H 259/99 MH
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer, Borella et Ferrari;
Berset, Greffière
Arrêt du 24 janvier 2000
dans la cause
B.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- B.________, ressortissant espagnol, domicilié en
Espagne, a exercé une activité lucrative en Suisse, comme
saisonnier. Il a présenté une demande de rente de vieil-
lesse le 9 septembre 1997.
Par décision du 9 octobre 1998, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande,
motif pris que le prénommé n'avait payé des cotisations que
durant neuf mois au total (en 1960 et 1961), de sorte que
la condition de la durée minimale de cotisation à l'AVS
n'était pas réalisée.
B.- B.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, en alléguant avoir exercé en Suisse
une activité lucrative soumise à cotisation pendant plus
d'un an entre 1960 et 1962.
Ce recours a été rejeté par jugement du 28 juin 1999.
C.- B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement
l'annulation.
Considérant en droit
:
1.- Le litige porte sur le point de savoir si le re-
courant a payé des cotisations pendant une année entière au
moins.
2.- Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il
n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude
d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une récla-
mation a été écartée, la rectification des inscriptions ne
peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré,
que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si
elle a été pleinement prouvée.
Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juri-
dique exigent de se montrer strict en matière d'apprécia-
tion des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141
al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une acti-
vité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une
période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf.
ATF 107 V 12 s. consid. 2a).
La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire;
la preuve absolue doit être fournie selon les règles
usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de
la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obli-
gation de collaborer de la partie intéressée étant toute-
fois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 sv.).
3.- a) Le recourant allègue avoir travaillé sur le
chantier de l'autoroute Lausanne-Genève ainsi qu'au Restau-
rant X.________ entre 1960 et 1962. Invité à produire des
documents à l'appui de ses affirmations, il n'y a donné
aucune suite, se contentant, comme en instance fédérale,
d'allégations au demeurant imprécises.
De son côté, la caisse intimée a mis en oeuvre des
mesures d'instruction. Après avoir rassemblé les données du
compte individuel, elle a encore interpellé tant le con-
trôle des habitants de Genève que celui de Lausanne pour
déterminer si l'assuré y avait séjourné en bénéficiant le
cas échéant d'un permis de travail; elle a également solli-
cité des renseignements de la Caisse de compensation des
entrepreneurs et de la Caisse de compensation Gastrosuisse
pour vérifier si des cotisations avaient été inscrites au
nom du recourant pour ces années. Cette instruction a
révélé uniquement l'inscription de cotisations payées en
1960 à ces deux caisses et en 1961 à la Caisse de compensa-
tion des entrepreneurs.
b) Vu ce qui précède, il n'est pas prouvé que le re-
courant avait exercé une activité lucrative soumise à coti-
sations paritaires durant une période non prise en compte
par la caisse. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la
commission de recours d'avoir manqué à son devoir d'ins-
truire les faits de la cause. Le dossier constitué par
l'administration contient en effet tous les éléments
nécessaires pour trancher le cas. En particulier, on y
trouve le résultat des recherches effectuées par l'intimée
auprès des différentes caisses de compensation susceptibles
d'avoir perçu des cotisations sur une activité lucrative
exercée par le recourant. Dans ces conditions, la commis-
sion de recours était fondée à renoncer à administrer
d'autres preuves.
c) Pour les années antérieures à l'année 1969, l'OFAS
a établi des tables pour la détermination de la durée pré-
sumable de cotisation des années 1948 à 1968, publiées à
l'appendice IX du supplément 1 aux directives concernant
les rentes (DR). Le Tribunal fédéral des assurances a jugé
qu'étant donné les difficultés de déterminer la durée
exacte de cotisation pour les années susmentionnées, la
fixation de la durée de cotisation devait avoir lieu uni-
quement sur la base de ces tables. Au demeurant, l'usage de
ces dernières n'est pas désavantageux pour les assurés qui
ont payé des cotisations de 1948 à 1968, dans la mesure où
elles ont été établies en fonction d'un calcul actuariel
favorable aux assurés (ATF 107 V 16 consid. 3b).
En l'espèce, la caisse était fondée à appliquer ces
tables pour déterminer la durée présumable de cotisation en
1960 et 1961.
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiqua-
ble et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 24 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :
La Greffière :