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Original
 
[AZA 0]
5P.327/1999
IIeCOUR CIVILE
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14 janvier 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges.
Greffière: Mme Mairot.
__________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
N.________, représentée par Me J.-Potter van Loon, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 5 août 1999 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à T. et M.S.________-W. ________, représentés par Me Alain Köstenbaum, avocat à Genève;
(art. 4 Cst. ; prononcé de faillite)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- N.________ (ci-après: N.________), dont le siège est au Panama, exploite une succursale inscrite au Registre du commerce de Genève. Le 2 juin 1998, les époux S.________-
W.________ ont intenté à l'encontre de N.________ une poursuite concernant sa succursale de Genève, pour un montant de 100'000 fr. plus intérêts. Le commandement de payer n° 98 209155 T a été notifié par voie diplomatique à l'adresse à
Bruxelles du vice-président de la société. La poursuivie n'a pas formé opposition.
Le 19 août 1998, dans le cadre de la même poursuite, les créanciers ont fait signifié une commination de faillite à la succursale genevoise de N.________. Le 9 avril suivant, ils ont requis du Tribunal de première instance la faillite de cette succursale. Envoyée à l'adresse de celle-ci, la copie de la requête est revenue en retour avec la mention "refusé".
B.- Par jugement du 11 mai 1999, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de "N.________ ... Panama" ..., "pour une dette de sa succursale de Genève".
Statuant le 5 août 1999 sur l'appel déposé par N.________ contre ce prononcé, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours et confirmé le jugement du Tribunal de première instance.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, N.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 5 août 1999, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions. Des observations n'ont pas été requises.
D.- Par ordonnance du 9 septembre 1999, le président de la cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.- a) La décision qui prononce ou refuse la mise en faillite du débiteur ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 119 III 49 consid. 2 p. 51 et l'arrêt cité; 107 III 53 consid. 1 p. 55). Le recours est dès lors recevable de ce chef. Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, il l'est également au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354).
2.- Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur la requête d'effet suspensif présentée dans son mémoire d'appel.
Il existerait de ce fait une incertitude juridique sur le moment de l'ouverture de la faillite prononcée à son encontre.
La décision attaquée est muette sur l'effet suspensif. Cette omission peut être interprétée comme un refus (cf. ATF 114 Ia 332). Il est aussi possible de considérer que l'autorité cantonale s'est estimée en mesure de statuer immédiatement sur les conclusions au fond, ce qui rendait sans objet le débat relatif à l'effet suspensif (cf. Bertossa/
Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 2 ad art. 305). Dans l'un et l'autre cas, le moment de l'ouverture de la faillite ne présente aucune incertitude: il s'agit de celui indiqué dans le jugement de première instance (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3e éd. 1974, p. 275).
Une éventuelle incertitude quant au moment de l'ouverture de la faillite ne permet de toute façon pas à elle seule d'admettre que la recourante soit lésée au sens de l'art. 88 OJ (cf. ATF 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid.
1a p. 490); or, cette condition doit aussi être réalisée lorsque le grief soulevé est, comme ici, de nature purement formelle (ATF 120 Ia 165 consid. 1a p. 167). Dès lors que la recourante ne présente aucun élément de fait qui permettrait de déterminer dans quelle mesure l'absence de décision sur l'effet suspensif porte une atteinte actuelle et pratique à ses intérêts juridiquement protégés, le grief doit être déclaré irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 123 I 279 consid. 3c/bb p. 280; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229).
3.- La recourante se plaint d'avoir été convoquée pour l'audience de faillite à sa succursale de Genève plutôt qu'en l'étude de son avocat, où elle avait élu domicile dans le cadre de l'action en annulation de la poursuite n° 98 209155 T, action intentée parallèlement en vertu de l'art.
85a LP. Elle reproche à cet égard à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 76 al. 1 de la loi de procédure civile du canton de Genève, du 10 avril 1987 (LPC gen. ).
a) L'élection de domicile, prévue aux art. 75 ss LPC gen. , est la déclaration par laquelle une partie manifeste sa volonté que les actes de procédure relatifs à une contestation lui parviennent en un lieu distinct de son domicile, de sa demeure ou de l'endroit où elle exerce habituellement sa profession. Selon l'art. 76 al. 1 LPC gen. , elle est valable pour toutes les significations, notifications ou communications relatives au litige pour lequel elle a été formée. Une élection de domicile faite "aux fins des présentes" n'a pas de portée générale et ne vaut que pour l'instance pour laquelle elle a été formulée (Bertossa/Gaillard/Guyet, op.
cit. , vol. I, n. 1 et 2 ad art. 57 et n. 1 ad art. 76).
b) En l'espèce, l'action en annulation de poursuite intentée par la recourante constitue une cause différente de celle ayant abouti au prononcé de faillite litigieux. La recourante ne le conteste pas. Selon elle, il serait toutefois choquant et injustifié que l'élection de domicile faite dans le cadre de l'action en annulation d'une poursuite déterminée soit sans effet concernant la requête de faillite portant sur la même poursuite. Ce faisant, elle se contente d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer clairement en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable (art. 90 al.
1 let. b OJ; ATF 117 Ia 412 consid. 1c p. 414/415; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 107 Ia 186). La recourante prétend en outre que sa succursale genevoise ne disposait plus du personnel habilité à recevoir ou à refuser des plis pour son compte à l'adresse inscrite au registre du commerce, de sorte que la convocation à l'audience de faillite a été refusée par quelqu'un qui n'agissait pas pour le compte de l'établissement.
Ce moyen repose cependant sur des faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué. Comme la recourante ne se plaint pas d'arbitraire à ce sujet (cf. ATF 118 Ia 20 consid.
5a p. 26), son argumentation ne peut qu'être écartée (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités). Enfin, la jurisprudence qu'elle cite (SJ 1980 p. 299 ss) concerne une situation différente de celle de la présente cause, et ne lui est donc d'aucune utilité. Pour autant qu'il soit recevable, le grief doit par conséquent être rejeté.
4.- La recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas constaté l'irrecevabilité de la requête tendant à la faillite de sa succursale de Genève. Elle relève qu'une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a donc ni la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie.
a) Selon l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux de poursuite (art. 48 ss LP), qui ne permettent pas une exécution générale (ATF 107 III 53 consid.
4e p. 59), cette disposition constitue un for pour n'importe quelle mode de poursuite, y compris la faillite (ATF 114 III 6 consid. 1b p. 9; 107 III 53 consid. 4e p. 59/60; Peter
Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, Zurich 1974, n. 2085 et n. 2114 ss; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurich 1984, § 11 n. 15). A cet égard, il est sans importance que la succursale n'ait pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie. La faillite relative à la succursale n'est en effet pas dirigée contre elle, mais contre son détenteur (ATF 120 III 11 consid. 1a p. 13 et les références citées;
P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, Lausanne 1999, n. 21 ad art. 50; Gauch, op. cit. , n. 2085). Eu égard au principe de la territorialité, la faillite n'a toutefois qu'un effet limité à la Suisse (ATF 114 III 6 consid. 1b et les références; Jaeger, Commentaire de la LP, vol. I, n. 4 ad art. 50, édition française Petitmermet/Bovay, p. 129; Gauch, op. cit. , n. 2127; François Diebold, les succursales suisses d'entreprises étrangères, thèse Fribourg 1958, p. 115 et les citations).
b) La faillite du débiteur domicilié à l'étranger qui possède une succursale en Suisse est couramment désignée par l'expression abrégée "faillite de la succursale" (Gauch, op. cit. , n. 2116 et les arrêts cités; cf. aussi Jaeger, op.
cit. , p. 128; Gilliéron, op. cit. , p. 830 en haut; Diebold, op. cit. , p. 112 ss). En l'espèce, il n'était donc pas insoutenable de considérer comme valable la requête des créanciers désignant la débitrice sous la raison sociale de sa succursale genevoise, au lieu de celle de la maison mère; d'autant qu'il n'est pas démontré que ce fait ait pu induire la débitrice en erreur (cf. ATF 120 III 11). La recourante semble en outre se plaindre à ce sujet d'une violation de la procédure civile genevoise, mais sans indiquer clairement quelle disposition légale aurait été interprétée ou appliquée de manière arbitraire: une telle motivation est insuffisante au regard des exigences déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; au demeurant, selon la jurisprudence cantonale - non contestée par la recourante -, l'assignation d'une société par sa succursale (par définition dépourvue de la personnalité juridique) n'est pas nécessairement nulle (Bertossa/Gaillard/Guyet, op.
cit. , vol. I, n. 3 ad art. 7 et vol. III, n. 11 ad art. 347).
5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.- Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5'000 fr.
3.- Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, à la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des faillites de Genève/
Rive-Droite.
__________
Lausanne, le 14 janvier 2000
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
La Greffière,