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Original
 
[AZA 0]
5P.323/1999
IIe COUR CIVILE
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4 janvier 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et M. Merkli, juges.
Greffier: M. Braconi.
__________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
S.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 25 août 1999 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à A.________ SA, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne;
(prononcé de faillite)
Considérant en fait et en droit:
1.- Donnant suite à la réquisition de la société A.________ SA, le Président du Tribunal du district de Lausanne a déclaré, le 22 avril 1999, la faillite de S.________, avec effet dès ce jour à 12 h. 00. Par arrêt du 25 août suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du débiteur et confirmé le jugement entrepris.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, S.________ demande l'annulation de cet arrêt. L'intimée propose le rejet du recours.
Par ordonnance du 27 septembre 1999, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
2.- a) Interjeté en temps utile contre une décision qui confirme, en dernière instance cantonale, l'ouverture de la faillite du débiteur (ATF 119 III 49 consid. 2 p. 51 et la jurisprudence citée), le présent recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
b) Dans les recours soumis, comme en l'espèce, à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ), la production de pièces nouvelles est exclue (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités); cette règle vaut également pour l'intimé (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39). Il s'ensuit que la pièce déposée avec la réponse - à savoir le procès-verbal d'interrogatoire du failli dressé par l'Office des faillites de Lausanne - est irrecevable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner un nouvel échange d'écritures à ce sujet, comme le sollicite le recourant; au demeurant, une telle mesure se fût révélée superflue (cf. infra, consid. 3).
3.- a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu découlant de l'art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 2 nCst. ). Il soutient que, dès l'instant où le président de la cour cantonale avait ordonné son "audition", il était convaincu qu'il aurait été entendu et pourrait ainsi fournir des explications complémentaires sur sa situation financière ou les pièces produites à l'appui de son recours; or, aucune convocation ne lui ayant été adressée, l'autorité cantonale l'a privé de la possibilité de présenter ses arguments et de produire des pièces. Vu la nature formelle de la garantie invoquée, ce grief doit être examiné en premier (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50; 124 V 389 consid. 1).
b) Le moyen est manifestement mal fondé. Il ressort, en effet, du dossier que l'audition de l'intéressé n'a été ordonnée, conjointement à l'octroi de l'effet suspensif, qu'à titre de "mesure conservatoire" (cf. art. 174 al. 3 LP), non pour lui permettre de développer ou de compléter ses moyens sur le fond; d'ailleurs, selon l'art. 37 OAOF (RS 281. 32), il appartient au préposé aux faillites d'y procéder. Quant aux pièces qui "auraient" alors été soumises à la cour cantonale, elles sont - de l'aveu même du recourant - nouvelles, partant irrecevables (ATF 107 Ia 265 consid. 2a).
4.- Le recourant prétend avoir rendu vraisemblable sa solvabilité; en le niant, les juges précédents auraient apprécié arbitrairement les pièces produites.
En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre l'un des nova prévus limitativement par la loi (ch. 1-3). Cette norme se contente donc explicitement d'une simple vraisemblance, sans exiger la preuve stricte de la solvabilité (arrêt non publié de la IIe Cour civile du 9 décembre 1997 dans la cause 5P.398/1997, consid. 3a; sur cette notion: Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, n° 456 ss). Savoir si le degré de vraisemblance exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier est une question qui ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt non publié de la IIe Cour civile du 21 mai 1996, in: SJ 1996, p. 687/688), domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le pouvoir qu'il reconnaît aux juridictions cantonales; la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que lorsque cette appréciation se révèle arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (ATF 120 Ia 31 consid.
4b p. 40).
a) Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération le revenu imposable moyen qui ressort de sa déclaration d'impôt 1997-1998, savoir 73'560 fr. Cette critique est infondée. Pour l'année 1996, le recourant a bien annoncé une perte de 59'094 fr., comme l'ont retenu les magistrats cantonaux, laquelle n'a été compensée que grâce aux revenus de sa femme (79'074 fr.). Ces derniers n'ont pas méconnu non plus que, s'agissant du calcul de l'impôt 1998, le recourant et son épouse avaient été taxés sur un revenu de 184'000 fr. ni que, au regard de la dernière déclaration d'impôt (1999-2000), la situation du débiteur semblait s'être améliorée; toutefois, ils ont estimé que ces éléments n'étaient, en soi, pas décisifs (cf. infra, let. d).
C'est en outre à tort que le recourant s'en prend aux constatations de l'arrêt attaqué relatives à ses dettes.
Il résulte de la déclaration fiscale 1999-2000 que celles-ci s'élèvent effectivement à 646'851 fr.; s'il faut, certes, en déduire la fortune brute (501'200 fr.), le solde n'en demeure pas moins négatif (- 145'651 fr.), ce que concède d'ailleurs l'intéressé. Il est vrai que la valeur imposable de l'immeuble (431'200 fr.) ne correspond qu'aux 80% de son estimation fiscale (539'000 fr.); le résultat global ne s'en trouve pas modifié pour autant, car la fortune brute obtenue reste, en toute hypothèse, inférieure au passif, qu'on tienne compte du mobilier à sa valeur imposable (+ 70'000 = 609'000 fr.) ou à sa valeur actuelle (+ 90'000 = 629'000 fr.). Quant à l'allégation selon laquelle la valeur vénale de la villa serait en réalité supérieure à 700'000 fr., elle est nouvelle, partant irrecevable (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39).
b) Le recourant qualifie d'arbitraire la décision attaquée, en tant qu'elle retient que "les intérêts hypothécaires (sont) impayés". Mais, sur ce point, ses explications sont nouvelles, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en considération (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39).
c) C'est encore sans arbitraire que l'autorité précédente a pu dire que le recourant n'avait pas établi avoir acquitté sa dette auprès de la compagnie d'assurances Secura; en effet, la radiation de cette poursuite pouvait tout aussi bien s'expliquer par son retrait (cf. art. 10 in fine Oform;
RS 281. 31). La pièce que le recourant produit à cet égard, à savoir une lettre de la poursuivante confirmant le paiement, ne lui est d'aucun secours, puisqu'elle est nouvelle (ATF 119
II 6 consid. 4a p. 7). Et l'acte de recours n'indique pas de dispositions légales qui eussent imposé à la cour cantonale de l'interpeller à ce sujet (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 118
Ia 112 consid. 2c p. 118).
d) La nouvelle réglementation sur l'admission des nova veut "éviter à temps la déclaration de faillite, alors même que la viabilité de l'entreprise débitrice ne saurait être déniée d'emblée" (FF 1991 III 130/131). Un diagnostic sûr de l'entreprise dépend, notamment, de l'état des livres et de l'appréciation des actifs (Gilliéron, Insolvabilité et insuffisance d'actif des entreprises - prévention et remèdes, in: RSDA 1990, p. 93 ch. IV/a). Or, en l'espèce, l'autorité cantonale n'a pu que constater que le recourant n'indiquait pas quelle était son activité et n'avait produit aucun bilan ni extrait de comptabilité permettant d'apprécier la valeur de ses actifs et passifs. Ce motif, en soi pertinent (arrêt 5P.398/1997, précité), n'est nullement réfuté (art. 90 al. 1 let. b OJ). De fait, les données les plus récentes concernant la situation financière du recourant résultent uniquement de sa déclaration d'impôt 1999-2000 et ne concernent ainsi que les gains réalisés en 1998. Vu l'indigence des éléments qu'il a fournis quant à la viabilité de ses activités commerciales, l'appréciation des magistrats cantonaux ne saurait être taxée d'arbitraire.
5.- En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
L'effet suspensif ayant été accordé, la faillite du recourant prend date à compter du présent arrêt (ATF 118 III 37 consid. 2b p. 39 et la jurisprudence citée).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Dit que la faillite de S.________ prend effet le 4 janvier 2000 à 9 h. 30.
3. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.,
b) une indemnité de 2'000 fr. à payer à l'intimée à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et aux Offices des poursuites de Lausanne-Est et Lausanne-Ouest.
__________
Lausanne, le 4 janvier 2000
BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,